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30/03/2023 | FRANCE | N°19/08831

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 30 mars 2023, 19/08831


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08831 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOQ





Société [6] SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] AT DE MME [E] [R]



C/

CPAM DE L'ISERE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 Décembre 2019

RG : 16/03792









































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AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023









APPELANTE :



[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GEL...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08831 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOQ

Société [6] SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] AT DE MME [E] [R]

C/

CPAM DE L'ISERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 Décembre 2019

RG : 16/03792

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

APPELANTE :

[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Accident du travail de Mme [E]

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Y] [D], audiencier , muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 octobre 2012, la [6] (l'employeur) a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le même jour au préjudice de sa salariée Mme [E] (la victime), employée en qualité d'agent des services hospitaliers, dans les circonstances suivantes : « en retournant dans la chambre un individu, qui n'était pas le patient, était présent, en voyant [la victime] l'individu l'a poussée pour sortir. [La victime] s'est cognée l'épaule droite contre le mur», assortie d'un certificat médical initial faisant état d'un « trauma épaule droite bilan en cours ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 9 mars 2016, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité partielle (IPP) de 10% à la date de consolidation du 20 octobre 2015 pour des séquelles de « limitation modérée des mouvements de l'épaule droite respectant l'angle favorable, assurée droitière ».

L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 22 mars 2016, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon.

A l'audience du 4 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X].

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a :

- dit que les séquelles de la maladie professionnelle de la victime justifient, à l'égard de l'employeur, le maintien du taux d'IPP à 10% après la consolidation des lésions,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le 19 décembre 2019, l'employeur a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 9 février 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'employeur demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à la victime

- ordonner une consultation médicale.

Sur le fond, à titre principal,

- déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 6% ce dans les rapports caisse/employeur ou à tout le moins à 8%,

A titre subsidiaire,

- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à la victime au titre de son accident du travail du 19 octobre 2012.

- ordonner une expertise médicale judiciaire.

En toute hypothèse,

- condamner la caisse aux dépens de l'instance en ce compris les frais de consultation ou d'expertise.

L'employeur faisant siennes les conclusions de son médecin conseil, le docteur [C], demande de ramener le taux d'IPP à 6%, ou à tout le moins à 8% conformément aux conclusions du médecin consultant désigné par la juridiction de première instance. Subsidiairement, il sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Par ses conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de :

- déclarer mal fondé le recours formé par l'employeur,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Rejetant les demandes de l'employeur, la caisse soutient que pour les séquelles décrites, il convient de se référer au barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail soit au point '1.1.2 : atteinte des fonctions articulaires' et l'employeur n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % à la date de la consolidation pour des séquelles consistant en une limitation modérée des mouvements de l'épaule droite respectant l'angle favorable, chez une droitière.

Dans sa note du 1er octobre 2019, produite en première instance, le docteur [C], médecin mandaté par l'employeur, relève que les données objectives de l'examen pratiqué en seule mobilisation active ne justifient pas le taux de 10% retenu par le praticien conseil, tous les mouvements de l'épaule dominante ne sont pas atteints par une limitation fonctionnelle, cinq mouvements sur neuf étant épargnés, et qu'en l'absence d'amyotrophie significative du membre supérieur droit rien n'explique la diminution de force de serrage constatée.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et de la note médico-légale du médecin mandaté par l'employeur, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a préconisé un taux de 8%.

Alors que le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, sur la base des données de l'examen clinique du médecin conseil, telles que rapportées par le médecin mandaté par l'employeur comme par le médecin consultant, en présence d'une limitation que le praticien conseil du service du contrôle médical qualifie lui-même de limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite et alors même que l'adduction, la rotation interne et les mouvements complexes, qui n'ont pas été consignés dans le rapport d'évaluation des séquelles, doivent être réputés comme normaux, l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %, préconisé par le médecin consultant, se trouve justifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce point.

Compte tenu de l'issue du litige, la caisse est tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente partielle, opposable à la [6], à compter de la consolidation de l'état de santé de Mme [E], consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 19 octobre 2012,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08831
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.08831 ?
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