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30/03/2023 | FRANCE | N°19/08944

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 30 mars 2023, 19/08944


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/08944 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYWJ





Société [5] (AT : MR [D])



C/

CPAM DE L'ISERE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 Décembre 2019

RG : 16/03743

















































A

U NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 30 MARS 2023













APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Accident du travail de M. [D]





INTIMEE ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08944 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYWJ

Société [5] (AT : MR [D])

C/

CPAM DE L'ISERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 04 Décembre 2019

RG : 16/03743

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Accident du travail de M. [D]

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [G], audiencier, muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] (la victime) a été embauché par la société [5] (l'employeur) en qualité de vendeur en électroménager et gestionnaire de rayons.

Le 4 décembre 2012, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 30 novembre 2012, dans les circonstances suivantes : «[la victime] a porté et changé de place des frigos sur son rayon ; nature de l'accident : en déplaçant les frigos, il s'est fait mal au dos, depuis, il a le dos bloqué», accompagnée d'un certificat médical initial du 4 décembre 2012 faisant état d'un «lumbago», de «contractures musculaires para-vertébrales surtout à gauche» et de «sciatalgies bilatérales.»

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 17 avril 2015, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité partielle (IPP) de 15% à la consolidation du 30 septembre 2014 pour des séquelles de « persistance de douleurs lombaires notamment et gêne fonctionnelle discrète à modérée, présence de séquelles neurologiques des membres inférieurs à type d'hypoesthésie des orteils.»

Contestant cette décision, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 17 février 2016. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.

A l'audience du 4 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z].

Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :

- dit que les séquelles de l'accident du travail de la victime du 30 novembre 2012 justifient à l'égard de l'employeur le maintien du taux d'IPP de 15%,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Le 24 décembre 2019, l'employeur a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2020, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que le médecin conseil de la caisse n'a pas déterminé la part des séquelles revenant à l'état antérieur, de celles revenant à l'accident objet de la présente procédure,

- juger que le taux attribué à la victime doit être ramené à 7% dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à la victime suite à l'accident du travail du 30 novembre 2012,

En tout état de cause,

- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué,

L'employeur, se référant à la note médico-légale du médecin qu'il a mandaté, sollicite, à titre principal, la réévaluation du taux d'IPP à hauteur de 7% maximum aux motifs qu'en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la caisse, d'une part d'évaluer précisément cet état antérieur, d'autre part, de fournir, et annexer à l'appui de son évaluation, l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de cet état antérieur. Il souligne que son médecin conseil comme le médecin consultant désigné par le tribunal ont estimé que le taux d'IPP attribué est surévalué.

A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée, il sollicite que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, afin d'éclairer la juridiction sur l'appréciation du taux d'IPP attribué à la victime.

Par ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de déclarer mal fondé le recours formé par l'employeur et de confirmer le jugement.

La caisse reprend les motifs de la décision rendue par la juridiction du premier degré et fait valoir que le rapport du médecin conseil du service du contrôle médical démontre que, contrairement à l'avis du médecin conseil de l'employeur et du médecin consultant, l'état pathologique antérieur était muet et a été révélé à l'occasion de l'accident sans être aggravé lui-même par les séquelles de l'accident ; qu'en fixant à 15 % le taux d'IPP en raison de la «persistance de douleurs lombaires notamment et gêne fonctionnelle discrète à modérée», le médecin conseil a fait une exacte application du barème et la contestation de l'employeur n'apparaît pas justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à15 % à la date de la consolidation pour des séquelles consistant en des séquelles une persistance de douleurs lombaires notamment et gêne fonctionnelle discrète à modérée, présence de séquelles neurologiques des membres inférieurs à type d'hypoesthésie des orteils.

Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 15% maintenu par les premiers juges, à hauteur d'appel, l'employeur, se référant à l'avis du 16 septembre 2020 du médecin qu'il a mandaté, souligne que le médecin conseil du contrôle médical ne démontre à aucun moment que l'état antérieur avéré, en l'occurrence des lésions dégénératives anciennes et notamment une discopathie L5-S1 manifestement dégénérative, était muet, dès lors que, selon lui, l'ensemble des éléments transmis témoigne qu'il existait un syndrome chronique préexistant qui ne peut être considéré comme asymptomatique.

Cependant, aux termes de la même note, le médecin mandaté par l'employeur indique qu'à la suite de l'accident, des examens radiologiques ont été effectués mettant en évidence des lésions dégénératives anciennes, sans conflit discoradiculaire, et il rapporte la chronologie des examens pratiqués après la survenance de l'accident.

Ainsi à admettre qu'il existait un état lombaire dégénératif antérieur, il n'est ni établi, ni soutenu que cet état antérieur était connu et occasionnait jusqu'alors une invalidité, la seule affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié avait indiqué qu'il souffrait du dos depuis plusieurs années étant insuffisante, de sorte que, s'agissant d'un état antérieur jusqu'alors muet ou asymptomatique, il ne peut être considéré comme étant une pathologie évoluant pour son propre compte, de sorte que la totalité de l'état séquellaire constaté doit être prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle au titre de l'accident du travail et l'aggravation résultant du traumatisme doit dès lors être totalement indemnisée.

Les premiers juges ayant fait une juste appréciation des circonstances de fait et de droit, le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a maintenu à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.

Compte tenu de l'issue du litige, la société [5] est tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/08944
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.08944 ?
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