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31/05/2023 | FRANCE | N°21/01494

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 31 mai 2023, 21/01494


AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNXU





[I]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 25 Janvier 2021

RG : 16/02647





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 31 MAI 2023















APPELANTE :



[H] [I]

née le 12 Octobre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/07689 du 18/02...

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNXU

[I]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 25 Janvier 2021

RG : 16/02647

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2023

APPELANTE :

[H] [I]

née le 12 Octobre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/07689 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par madame [E] [L], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salariée de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, Mme [H] [I] (l'assurée) a bénéficié du versement d'indemnités journalières durant son congé sabbatique, lequel s'est étendu sur la période du 4 août 2014 au 3 septembre 2015.

Le 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui a notifié un indu au titre des prestations versées à hauteur de 1 644,29 euros.

Après que sa contestation, du 27 décembre 2015, auprès de la commission de recours amiable de la caisse eut été rejetée le 8 juillet 2016, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 20 septembre 2016.

Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 664,29 euros au titre des prestations indûment versées pour les périodes suivantes :

- du 20 janvier au 8 février 2015, au titre de l'assurance maladie ;

- du 27 mai au 9 juin 2015, au titre de l'assurance maternité ;

- du 3 juillet au 23 juillet 2015, au titre de l'assurance maladie ;

- condamné l'assurée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier, 2019.

Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2021, l'assurée a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 déposées le 24 janvier 2023, l'assurée demande à la cour de :

- réformer le jugement et statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger mal fondé l'indu de 1 644,29 euros réclamé par la caisse ;

- débouter la caisse de sa demande d'indu ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 449,77 euros au titre de des prestations non versées pour la période du 8 octobre 2015 au 27 janvier 2016 ;

À titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'indu à la somme de 911,19 euros ou à tout le moins à la somme de 1 150,41 euros ;

- dans tous les cas :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2016 ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros, en autorisant son conseil à les recouvrer directement conformément aux dispositions des articles 27 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :

- au principal, déclarer l'appel irrecevable au regard du taux de compétence inférieur à

5 000 euros ;

- au subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dire et juger que l'assurée sera condamnée à la somme de 1 644,29 euros ;

- rejeter toute autre demande de l'assurée.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La caisse soutient que l'appel est irrecevable au regard du taux de ressort qui résulte de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le montant des demandes de l'assurée concernant un indu de 1 644,29 euros et, ce, en dépit de la qualification inexacte du jugement, qui est sans effet sur le droit d'exercer le recours, conformément à l'article 536 du code de procédure civile.

L'assurée fait valoir que son appel est recevable, le jugement ayant été rendu en premier ressort, comme l'indiquait l'acte de notification et puisqu'elle a demandé l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, ce qui constitue une demande indéterminée, outre que cette décision a statué également sur le refus de la caisse de lui accorder des prestations pour la période du 8 octobre 2015 au 27 janvier 2016, tandis que les éléments financiers indiqués dans la décision sont supérieurs à 5 000 euros.

Sur ce,

En application des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la décision du directeur d'un organisme chargé des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse ayant prononcé un avertissement ou une pénalité.

Or, selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Il résulte en outre des dispositions des articles 34 et 39 du code de procédure civile que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en premier et dernier ressort.

Par ailleurs, selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En l'espèce, il doit être relevé que l'assurée a demandé au tribunal :

- à titre principal, de juger mal fondé l'indu de 1 664,29 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

- rejeter en conséquence la demande de la caisse :

- à titre subsidiaire, limiter le montant à la somme de 911,19 euros ;

- dans tous les cas, annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2016 ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en autorisant son conseil à les recouvrer directement conformément aux dispositions des articles 27 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il sera noté que, en première instance, l'assurée n'a formulé aucune demande concernant le paiement de prestations au titre de la période du 8 octobre 2015 au 27 janvier 2016, demande qu'il n'a présentée qu'à hauteur d'appel. A cet égard, le tribunal n'a pas statué sur une telle demande, sans que l'assurée invoque une omission de statuer.

Il en résulte que le montant des demandes formées par l'assurée devant le tribunal était inférieur au taux du premier ressort, la mention du jugement selon laquelle celui-ci a été rendu en premier ressort étant sans effet sur l'exercice des voies de recours.

Concernant la portée de la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, il convient de rappeler que le recours préalable obligatoire devant cette commission, prévu par les articles L. 142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne constitue qu'une étape - qui vise exclusivement à permettre un dénouement amiable du litige - du recours contentieux dirigé contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale. Lorsque ce recours atteint sa phase judiciaire, celle-ci ne vise qu'à maintenir, modifier ou supprimer ces décisions et non celles de la commission de recours amiable.

Ainsi, la décision de l'organisme social, soumise par l'assuré à la commission, constitue le seul objet du recours judiciaire, à l'exclusion de celle, explicite ou implicite, prise la commission de recours amiable. La demande formée par l'assurée en annulation de la décision prise par cette commission est dès lors surabondante.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'assurée, la décision de la commission qui, en conséquence de ce qui précède, ne peut avoir de conséquences supérieures à celle de la caisse dont elle est saisie, comporte ainsi un objet tout à fait quantifiable, et qui n'était pas indéterminé en l'espèce.

En effet, il ressort de l'examen de la lettre de saisine adressée par l'assurée à la commission de recours amiable, du 27 décembre 2015 et de la décision rendue par la commission le 8 juillet 2016, que l'assurée a contesté exclusivement l'indu qui lui était réclamé par la caisse, d'un montant de 1 644,29 euros.

Il est dès lors sans emport que la commission, qui mentionne exclusivement comme objet de sa saisine : « contestation du bien-fondé de l'indu » et confirme cet indu, ait, au-delà de cette même saisine entendu « confirmer » également un refus de prestation maternité pour une période qui ne se rapportait pas à l'indu litigieux (soit celle du 8 octobre 2015 au 27 janvier 2016 tandis que l'indu concernait en dernier lieu une période s'achevant le 23 juillet 2015). Il sera relevé en outre que l'indu a été établi le 18 novembre 2015 et qu'il n'est pas justifié par l'assurée de sa contestation, préalable à la saisine de la commission, d'une décision de la caisse concernant ce refus de prestation pour la période susvisée.

Le tribunal n'était dès lors saisi exclusivement que de l'indu résultant de la décision du 18 novembre 2015.

Il sera noté que l'assurée n'a par ailleurs développé devant le tribunal que des moyens visant à l'annulation de cet indu et si elle a, surabondamment, demandé l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, c'est sans viser d'autre finalité que celle de l'annulation de la décision de la caisse lui réclamant le paiement de l'indu de 1 664,29 euros.

C'est dès lors bien ce seul montant, inférieur au taux du premier ressort, qui doit être pris en compte.

En conséquence, l'appel de l'assurée est irrecevable.

L'assurée, qui perd en son recours, supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel irrecevable ;

Y ajoutant,

MET les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [I] ;

REJETTE la demande de Mme [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/01494
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.01494 ?
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