AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01617 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOBB
[F]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 18 Février 2021
RG : 17/00544
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
[V] [F] épouse [R]
née le 21 Février 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LOIRE)
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [X] [Z] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a rejeté la demande de Mme [R] (la requérante) en attribution d'une pension d'invalidité, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au 3 novembre 2016, pour ne pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
La requérante a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 21 juin 2017, a rejeté sa demande.
Le 21 août 2017, la requérante a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la requérante,
- confirmé la décision rendue le 21 juin 2017 par la commission de recours amiable,
- dit que la requérante conservera la charge des dépens.
Le 3 mars 2021, la requérante a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mai 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 juin 2017,
- faire droit à la contestation de la constatation de l'invalidité,
- dire que la date d'étude du droit à pension d'invalidité est le 1er août 2014,
- constater que les conditions administratives d'ouverture des droits sont réunies pour la période du 1er août 2013 au 1er août 2014 et admettre à son bénéfice l'assurance invalidité à compter du 1er août 2014.
La requérante critique le jugement rendu en ce que le juge n'a pas recherché la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Elle soutient que la date exacte de la constatation de l'invalidité ne peut être retenue au 3 novembre 2016, mais bien antérieurement et particulièrement au 1er août 2014, puisqu'elle justifie avoir dû réduire son activité professionnelle seulement à partir du mois de décembre 2013 pour des raisons en lien avec sa pathologie.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse réplique que les conditions relatives au versement d'une pension d'invalidité ne sont pas remplies. Elle met en évidence que si la requérante fait valoir qu'il doit être tenu compte de la réalité antérieure de son état de santé ayant conduit à sa demande d'invalidité, il convient de retenir que les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ne se rattachent pas à la première manifestation clinique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 341- 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°92-722 du 29 juillet 1992, applicable à la date de la demande, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Et selon l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-86 du 30 janvier 2015, applicable à la date de la demande, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenu l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Enfin, selon l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'origine de l'étude des droits à pension d'invalidité de la requérante au 3 novembre 2016, la requérante expliquant que sa demande d'indemnisation au titre d'un arrêt de travail au 3 novembre 2016 lui ayant été refusée, le 10 mars 2017, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit aux indemnités journalières, la caisse a procédé à l'étude des droits au titre de l'assurance invalidité au 3 novembre 2016.
Il n'est pas contesté que du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, soit dans les douze mois ayant précédé la dernière interruption de travail suivie d'invalidité, la requérante ne justifiait pas des conditions exigées pour prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité.
La requérante reproche à la décision critiquée d'avoir retenu la date du 3 novembre 2016, comme étant la date d'appréciation des conditions d'ouverture de ses droits à pension d'invalidité, alors qu'il n'existe aucune constatation médicale de l'invalidité permettant de déterminer le point de départ de la période de référence, et en ce que les premiers juges n'ont pas recherché la date à laquelle était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Elle soutient que, dès le mois de novembre 2013, elle présentait un état médical justifiant une mise en invalidité pour un travail à temps partiel, mais retient précisément la date du 1er août 2014. Elle affirme que sur la période de août 2013 à juillet 2014 elle remplissait les conditions administratives puisqu'elle exerçait une activité professionnelle à temps complet et qu'elle a dû réduire son activité professionnelle seulement à partir du mois de décembre 2013 pour des raisons en lien avec sa pathologie qui la conduisent aujourd'hui à solliciter une demande d'invalidité.
Au nombre des pièces à hauteur d'appel, la requérante produit un avis médical du 5 novembre 2013 du docteur [U], psychiatre, qui atteste qu'en raison de traitements anti-dépresseurs indispensables à son équilibre depuis 32 ans, l'intéressée, qui présente une prothèse du bras gauche, justifie une mise en invalidité pour travailler à mi-temps car elle est gênée dans son travail d'aide-soignante (pièce n°4) ainsi qu'un avis médical du 12 novembre 2013 du docteur [M], médecin du travail, qui relève que l'intéressée a des soucis de santé (trouble bipolaire, une prothèse coude gauche ancienne suite à un accident routier) et que par rapport à son travail (travaille avec les autistes tranche d'âge 5-18 ans, un poste de nuit, seule) une activité à temps partiel 50% prolongée est souhaitable (pièce n°5).
Pour autant, la cour relève que, même à supposer que la requérante justifie d'une rupture prématurée de l'organisme au 1er août 2014 comme elle le soutient, force est de constater, d'une part, que le service du contrôle médical de la caisse n'a jamais reconnu l'état d'invalidité de l'intéressée, d'autre part, qu'elle ne produit pas les bulletins de salaire afférents à la période de référence qu'elle invoque, soit d'août 2013 à juillet 2014. Or, les seuls éléments relatifs à cette période de référence sont ceux produits par la caisse pour les mois de janvier à mai 2014, lequels font état de 281,72 heures de travail salarié (pièce n°6 de la caisse), étant observé que des indemnités journalières pour maladie lui ont été versées du 27 juin au 15 août 2013 et 27 août 2013 au 1er octobre 2013 ainsi que du 27 au 31 janvier 2014 et du 2 avril au 23 avril 2014 (pièce n°5 de la caisse).
En conséquence, faute de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions d'ouverture au 1er août 2014, ainsi qu'elle le soutient, la requérante ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à effet du 1er août 2014.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en qu'il a rejeté sa demande.
Succombant, la requérante est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,