La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°21/01618

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 31 mai 2023, 21/01618


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/01618 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOBD





[H]



C/

CPAM DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 04 Février 2021

RG : 1501676















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D

'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 31 MAI 2023











APPELANT :



[Y] [H]

né le 01 Novembre 1951 à PAKISTAN

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM DU RHONE

[Localité 2]



représentée par madame [Z] [S] ,...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01618 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOBD

[H]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 04 Février 2021

RG : 1501676

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2023

APPELANT :

[Y] [H]

né le 01 Novembre 1951 à PAKISTAN

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 2]

représentée par madame [Z] [S] , audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] (l'assuré) a été victime d'un accident survenu le 25 août 2014, dans les circonstances suivantes : chute dans les escaliers du parking de l'entreprise, le certificat médical initial faisant état d'un traumatisme crânien et d'une entorse cervicale.

Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 novembre 2014, après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à l'assuré une consolidation de ses lésions fixée au 30 novembre 2014, sans séquelles indemnisables.

Le 1er décembre 2014, l'assuré a contesté la date de consolidation fixée par la caisse et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Le 12 mars 2015, le docteur [X], expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la date de consolidation.

La caisse l'ayant informé, le 13 avril 2015, que la date de consolidation initialement fixée était maintenue, le 12 mai 2015, l'assuré a saisi la commission de recours amiable, laquelle, retenant que l'avis technique de l'expert s'imposait à l'assuré comme à la caisse, a rejeté son recours par décision du 18 juin 2015.

Le 28 juillet 2015, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 9 avril 2019, après avoir constaté l'irrégularité de l'avis du docteur [X], le pôle social du tribunal de grande instance a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise, aux frais de l'organisme social, en commettant pour y procéder le docteur [W], laquelle a rendu son avis, le 10 octobre 2019 en concluant que « l'état de santé de (l'assuré), victime d'un accident du travail le 25 août 2014, pouvait être consolidé le 30 novembre 2014».

Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- confirmé la décision de la caisse fixant au 30 novembre 2014, la date de la consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 25 août 2014,

- débouté l'assuré de son recours,

- condamné l'assuré aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Le 3 mars 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 30 mai 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :

- déclarer irrecevable (sic) l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- confirmé la décision de la caisse fixant au 30 novembre 2014 la consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail dont il a été victime le 25 août 2014,

- débouté l'assuré de son recours,

- condamné l'assuré aux dépens exposé depuis le 1er janvier 2019.

Statuant à nouveau

- fixer au 26 janvier 2018 la consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail dont il a été victime le 25 août 2014,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré soutient que les conclusions du médecin expert ne donnent aucune explication médicale permettant d'arrêter la date de consolidation au 30 novembre 2014, dès lors que sont reprises les précédentes conclusions du docteur [X], pourtant écartées par le tribunal. L'assuré fait valoir que cette date de consolidation, fixée trois mois après la chute, semble déterminée de manière arbitraire et sans considération de son évolution médicale et il conclut que les conclusions du médecin expert ne sauraient être qualifiées de claires et dépourvues de contradiction.

L'assuré explique ne pas comprendre la fixation de la date de consolidation qui ne coïncide avec aucun examen ou intervention médicale. Il fait observer qu'à la date de consolidation arrêtée, il était en arrêt de travail, dans l'incapacité de toute activité et que postérieurement il a subi de nombreuses interventions chirurgicales. Il souligne qu'alors que, de façon contradictoire, l'expert relève que l'accident a exacerbé une symptomatologie antérieure, retenant ainsi un lien de causalité certain entre les douleurs alléguées et la survenance de l'accident, il conclut que les troubles présentés au delà du 30 novembre 2014 relèvent de l'évolution de l'état antérieur et non pas de l'accident. L'assuré souligne qu'il n'a subi aucune intervention chirurgicale de 1981 au 25 août 2014 et l'accident du travail ayant de manière non contestable aggravé une symptomatologie inexistante avant le 25 août 2014 doit être considéré comme étant seul à l'origine des symptômes ayant nécessité l'intervention chirurgicale. Enfin, il se réfère aux certificats médicaux des docteurs [U] et [P] pour affirmer que la date de consolidation pourrait être fixée au 26 janvier 2018.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter l'assuré de son recours.

La caisse reprend les conclusions du médecin expert et souligne qu'aucun élément médical ne vient contredire ce rapport. Elle souligne que les certificats des docteurs [U] et [P] ne fixent aucune date de consolidation et elle conclut que c'est à juste titre que la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l'appel n'est pas en cause.

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.

Selon l'article R. 142-24-1, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

En application de l'alinéa 1 de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, à réception du certificat médical final, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs, ni la poursuite d'un traitement, comme l'impossibilité, partielle ou totale, de reprendre le travail.

Seules les séquelles rattachables à l'accident du travail ou lésions occasionnées par l'accident du travail sont indemnisables. Si l'aggravation d'un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l'accident ou qui s'est aggravé du fait de cet accident, doit également être prise en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail.

En l'espèce, selon les termes de la déclaration d'accident du travail, le 25 août 2014, l'assuré a chuté dans les escaliers du parking de l'entreprise, le certificat médical initial faisant état d'un traumatisme crânien et d'une entorse cervicale.

Le médecin conseil du service du contrôle médical a estimé que la consolidation des lésions de l'assuré devait être fixée au 30 novembre 2014 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

Le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l'examen clinique et a relaté les éléments du dossier médical fourni par l'assuré dont il ressort que celui-ci présentait un état pathologique cervical et lombaire antérieurement à l'accident du 25 août 2014 et qu'il avait été opéré d'un «recalibrage avec hernie discale L4/L5, L5/S1 à gauche en 1981» (p.4 du rapport).

Contrairement à ce que soutient l'assuré, c'est sans se contredire et en s'appuyant sur le compte rendu d'examen du 15 décembre 2014 par le docteur [N], chirurgien orthopédiste, et du 27 avril 2014 par le professeur [L], que le médecin expert conclut que si l'accident a exacerbé la symptomatologie, il n'a eu aucun rôle dans le déclenchement des troubles et les interventions chirurgicales [en 2015 et 2018] n'ont pas traité une pathologie traumatique et ne peuvent être considérées comme imputables à l'accident même si elles l'ont suivi sur le plan chronologique, de sorte que la décision du médecin conseil qui a consolidé l'accident le 30 novembre 2014, soit trois mois après la chute, prend bien en compte l'aggravation temporaire liée à l'accident et qu'au delà il s'agissait de l'évolution spontanée d'une affection antérieure.

Les avis médicaux du docteur [U], chirurgien orthopédiste ayant opéré l'assuré (plusieurs certificats médicaux et compte rendus opératoires sous la pièce n°13 de l'assuré), non plus que celui du docteur [P], rééducateur fonctionnel, qui est cité dans le rapport du médecin expert comme ayant examiné l'assuré le 26 janvier 2018 conjointement avec le docteur [U], qui font en définitive référence à la persistance des douleurs lombaires et au traitement de kinésithérapie qu'il poursuit, sans évoquer de date de consolidation, n'apportent pas d'éléments médicaux susceptibles de contester utilement les conclusions de l'expertise médicale technique du docteur [W], la cour observant au demeurant que le 3 décembre 2013, soit antérieurement à l'accident du travail, le docteur [U] prescrivait à l'assuré, d'une part, «d'observer les consignes de repos et de meures d'hygiène vertébrale qui [lui avaient] été données, d'autre part, la prise d'antalgiques.

Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale étant claires, précises et dénuées de contradiction et n'étant contredites par aucun élément médical pertinent produit par l'assuré, la cour approuve les premiers juges d'avoir confirmé la date de consolidation au 30 novembre 2014.

Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, l'assuré est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/01618
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.01618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award