AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01807 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOP5
[H]
C/
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 15 Février 2021
RG : 15/00634
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
[P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] (la cotisante) est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) au titre de son activité de conseillère en systèmes et logiciels informatiques.
Le 30 juin 2015, la réunion des assureurs maladies (RAM), organisme conventionné par la caisse pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, a adressé à la cotisante une mise en demeure d'un montant de 1078 euros en cotisations, outre 68 euros de majorations de retard, au titre des périodes afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2015.
Le 9 juillet 2015, la cotisante a saisi d'une contestation la commission de recours amiable, laquelle par décision du 16 septembre 2015 a rejeté sa demande de radiation et a confirmé le bien-fondé de l'affiliation et des cotisations appelées.
Le 5 octobre 2015, la cotisante a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, devenu le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 1er janvier 2019, puis le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er janvier 2020.
Par décision contradictoire du 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré le recours de la cotisante recevable,
- débouté la cotisante de l'intégralité de ses demandes,
- dit que l'affiliation de la cotisante est régulière,
- validé la mise en demeure du 30 juin 2015,
- condamné la cotisante aux dépens de l'instance.
Le 8 mars 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023.
La cotisante, bien que régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé du 18 octobre 2021 dont elle a signé l'accusé de réception le 22 octobre 2021, n'a pas comparu.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits de la RAM, organisme conventionné par la caisse, a sollicité la confirmation du jugement déféré, considérant que l'appel n'était pas soutenu par la cotisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, la cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 18 octobre 2021, retourné signé le 22 octobre 2021, n'a pas déposé de conclusions écrites, n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à l'audience du 7 mars 2023.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande l'URSSAF, partie intimée.
La cotisante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel formé par Mme [P] [H] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente