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27/06/2024 | FRANCE | N°21/07367

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2024, 21/07367


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR











N° RG 21/07367 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N34C



[S]



C/



S.A.R.L. ATMOSPHERE









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2021

RG : F 19/00183







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 27 Juin 2024







APPELANTE :



[T] [S]

née le

29 Novembre 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



S.A.R.L. ATMOSPHERE venant aux droits de la société T & T NATURE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Romain LAFFLY de la...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/07367 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N34C

[S]

C/

S.A.R.L. ATMOSPHERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2021

RG : F 19/00183

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

[T] [S]

née le 29 Novembre 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. ATMOSPHERE venant aux droits de la société T & T NATURE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Angélique VASSANT, avocat plaidant du barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant contrat en date du 28 mai 2018, Mme [T] [S] a été engagée en qualité de VRP à titre exclusif par la société T&T Nature aux droits de laquelle se trouve la société Atmosphère, ayant pour activité la vente à domicile de compléments alimentaires.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme [S] avait pour mission la visite et la prospection de clients particuliers pour la vente de compléments alimentaires ou autres produits se rapprochant de près ou de loin à l'hygiène de vie, dans un secteur géographique correspondant au département du [Localité 3] et aux départements limitrophes.

Ce contrat était soumis aux dispositions des articles L.7311-1 et suivants du code du travail et à l'Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, Représentants et Placiers du 3 octobre 1975.

Il était prévu qu'à l'issue des trois premiers mois d'activité, la salariée serait exclusivement rémunérée au moyen de commissions, avec un salaire minimum garanti et qu'elle percevrait en outre une prime d'activité, une prime de parrainage et une prime de règlement.

Un avenant n°1 du 20 août 2018 a prévu :

- que la période d'activité du mois commercial n'était plus du 1er au 31 de chaque mois mais qu'elle respecterait un calendrier précis transmis dans un délai suffisant,

- que les taux de commissions incluraient désormais les frais professionnels, Mme [S] ayant demandé à bénéficier de l'abattement de 30% pour frais professionnels.

Suivant avenant n°2 du 2 avril 2019, il a été prévu que la base commissionnable serait diminuée d'un montant forfaitaire de 50 € TTC par commande prise à compter du 15 avril 2019.

Mme [S] a été en arrêt pour maladie du 1er avril au 14 juin 2019.

Le 15 avril 2019, elle a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au motif que le salaire défini au contrat de travail ne respectait pas le salaire minimum prévu à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel sur la déduction forfaitaire pour frais professionnels et que son salaire du mois de mars 2019 n'avait pas été payé. La juridiction des référés l'a renvoyée à agir au fond par ordonnance du 2 juillet 2019.

Le 16 mai 2019, Mme [S] a formé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 24 juin 2019 à effet du 31 juillet 2019, homolguée par la DIRECCTE le 29 juillet 2019.

Le 23 juillet 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse au fond à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel, de commissions de retour sur échantillonnage, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le prononcé de la nullité de la convention de rupture, subsidiairement sa résolution et le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société Atmosphère venant aux droits de la société T&T Nature la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [S] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 29 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- fixer son salaire mensuel à la somme de 2 483,61 € bruts,

- condamner la société Atmosphère venant aux droits de la société T&T Nature à lui payer

payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour de la demande :

'' 7364,89 € bruts, au titre de la ressource minimale forfaitaire due pour chaque trimestre d'emploi du 28 mai 2018 au 31 juillet 2019, outre la somme de 736,48 € au titre des congés payés afférents,

'' 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

- déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail signée le 24 juin 2019, subsidiairement, prononcer sa résolution pour inexécution,

- dire que la nullité ou la résolution pour inexécution de la convention de rupture produit les effets d'un licenciement abusif à la date du 31 juillet 2019,

- condamner la société Atmosphère venant aux droits de la société T&T Nature à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour de la demande :

' 2 247,07 € bruts, au titre des commissions de retour sur échantillonnage, outre la somme de 224,70 € bruts au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire,

' 4 967,22 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 496,72 € bruts au titre des congés payés afférents,

' 827,87 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 14 901,66 € nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- condamner la société Atmosphère venant aux droits de la société T&T Nature :

'' à lui remettre l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

'' à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'' aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 mars 2022, la société Atmosphère demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle liminairement que selon l'article R. 1454-28 alinéa 2 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En l'espèce, ce texte relatif à l'exécution provisoire n'est pas applicable devant la cour d'appel. La demande formulée par Mme [S] de fixation de son salaaire mensuel est donc sans objet.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRES

Mme [S] fait valoir :

- que le salaire minimum prévu par l'article interprofessionnel applicable incluant l'abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels était de 2 446,47 € bruts en 2018 et de 2 483,61 € bruts en 2019 et que les sommes versées par l'employeur entre le 28 mai 2018 et le 31 juillet 2019 étaient inférieures à ces minima,

- que les rappels de commissions versés par l'employeur entre août 2019 et mai 2020 n'étaient pas déductibles du complément de salaire dû au titre de la ressource minimum, s'agissant de la régularisation de commissions échues au cours de trimestres postérieurs aux périodes litigieuses,

- que les conditions d'octroi de la rémunération forfaitaire minimale s'apprécient au regard des stipulations contractuelles et non des conditions effectives d'exercice du travail de représentant,

- qu'il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle ait violé sa clause d'exclusivité en poursuivant l'activité indépendante de vente de compléments alimentaires qu'elle pratiquait antérieurement.

L'employeur fait valoir :

- que la salariée qui a poursuivi l'exploitation de son entreprise personnelle de commercialisation de compléments alimentaires, a violé sa clause d'exclusivité de sorte qu'elle n'est pas fondée à bénéficier des dispositions de l'accord sur le minimum garanti pour les VRP exclusifs,

- qu'en tout état de cause, il a respecté le minimum garanti,

- que le versement de commissions postérieurement à la rupture du contrat doit être pris en considération dans l'appréciation du respect du revenu minimum garanti,

- que Mme [S] compare le perçu net de frais avec le salaire minimum garanti majoré des frais.

Aux termes de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'exclusivité d'activité au profit de son employeur ouvre droit pour le VRP au bénéfice d'une ressource minimale forfaitaire fixée ainsi : le salarié a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut pas être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale est réduite à due concurrence en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre.

Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de cette disposition est à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne peut être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent'.

L'article L. 7311-3 du code du travail dispose que le bénéfice du statut de VRP suppose notamment l'exercice de la profession de VRP de façon exclusive et constante et l'absence d'opération commerciale pour son compte personnel.

Selon l'article L. 1331-2, toute sanction pécuniaire est interdite.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'un VRP, dès lors qu'il est engagé à titre exclusif, a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5 de l'ANI et, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.

Mme [S], engagée à titre exclusif, est fondée à prétendre au bénéfice de la ressource minimale garantie, toute retenue opérée par l'employeur sur le montant de cette rémunération au motif qu'elle exerçait par ailleurs une activité pour son compte personnel constituant une sanction pécuniaire prohibée.

Les parties s'accordent sur les montants minimaux forfaitaires majorés des frais professionnels qu'aurait dû percevoir Mme [S] au cours de la période d'emploi, à savoir :

- du 28 mai au 27 août 2018 : 3 794,82 €

- du 28 août au 27 novembre 2018 : 6 678,88 €,

- du 28 novembre 2018 au 27 février 2019 : 6 163,89 €,

- du 28 février au 27 mai 2019 : 2 260,09 €,

- du 28 mai au 31 juillet 2019 : 1 849,22 €

soit au total 20 746,90 € frais professionnels inclus.

Mme [S] soutient qu'elle n'a perçu au titre de cette période qu'une somme de 13 382,01 € de sorte qu'elle reste créancière de la somme de 7 364,89 € réclamée mais il s'avère qu'elle a déduit des sommes dues le montant des commissions nettes de frais et non pas les commisions brutes perçues.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la salariée a perçu au titre des commissions versées au cours de cette période une somme de 22 993,96 €, supérieure aux montants minimaux, de sorte qu'elle n'est pas fondée à prétendre à complément de rémunération pour non-respect par l'employeur du salaire minimum garanti et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.

SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Mme [S] fait valoir :

- que le contrat de travail comportait des clauses contraires à des dispositions d'ordre public,

- qu'elle a été victime de difficultés financières en raison du non paiement des sommes dues,

- que l'employeur a modifié ses conditions de rémunération en lui faisant signer un avenant n°2,

- qu'elle a dû réclamer à plusieurs reprises le paiement de son salaire,

- que ces faits sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé et l'ont amenée à solliciter une rupture conventionnelle.

La société Atmosphère fait valoir :

- que la salariée ne précise pas quelles sont les clauses illégales affectant ses contrats,

- que la salariée ne rapporte pas la preuve de difficultés finanncières,

- que la salariée a signé l'avenant du 20 mai 2018 modifiant la période d'activité du mois commercial qui n'était plus du 1er au 31 de chaque mois et, qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas que cette modification lui ait été préjudiciable,

- que le bulletin de salaire et le salaire du mois de mars 2019 avaient été envoyés par courrier à la salariée qui n'avait pas signalé qu'elle ne les avait pas reçus avant la procédure de référé introduite au mois d'avril 2019, que le salaire manquant a été versé par virement dès le 5 juin 2019.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements.

Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l'obligation.

La créance de réparation naît du constat d'un préjudice, elle n'est pas la contrepartie automatique de l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Il en résulte qu'il appartient au salarié de justifier non seulement des manquements qu'il impute à l'employeur mais également de la réalité du préjudice que lui ont causé ces manquements.

Mme [S] ne précise pas en quoi certaines clauses de son contrat seraient contraires à des dispositions d'ordre public. Elle ne justifie pas que la modification de ses conditions de rémunération par l'avenant n°1 lui auraient été préjudiciables.

L'absence de paiement du salaire du mois de mars 2019 a été réparée par le paiement intervenu au mois de juin. Mme [S] ne justifie pas du préjudice que lui a causé le paiement tardif de ce salaire ni de la situation financière dégradée dont elle se prévaut.

Pas plus elle n'établit que sa demande de rupture conventionnelle trouverait son origine dans une dégradation de son état de santé en lien avec des agissements de l'employeur.

Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne peut donc pas prospérer et le jugement est également confirmé de ce chef.

SUR LA NULLITÉ DE LA CONVENTION DE RUPTURE

Mme [S] fait valoir :

- que la société n'a payé ni les indemnités de rupture ni le solde de commissions,

- que les importantes déductions sur sa paye n'ont été portées à sa connaissance que par un courrier du 25 juillet 2019 postérieur au délai de rétractation de 15 jours,

- que son consentement a été vicié, la convention de rupture ne précisant pas que les avances sur commissions seraient déduites du solde de tout compte ce en violation de la convention de rupture et des articles R.3252-1 et suivants (sic) du code du travail,

- que la convention de rupture doit en tout état de cause être résolue pour inexécution.

La société Atmosphère fait valoir :

- que les sommes dues ont été payées,

- que le paiement tardif ou l'absence de versement des sommes prévues dans le cadre de la rupture conventionnelle n'affectent pas la validité de la convention.

La convention de rupture indique que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est de 297,89 € bruts.

Il ressort du bulletin de salaire de juillet 2019 et du solde de tout compte que cette somme a été payée.

Aux termes de l'article L .1237-13, alinéa 1er, du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.

Il en résulte que le montant des sommes dues au titre de l'exécution du contrat n'ont pas à figurer dans la convention de rupture de sorte que Mme [S] ne saurait prétendre que son consentement a été vicié par le fait que le report de solde de salaire négatif du mois de juin 2019, déduit de l'indemnité due au titre de la rupture conventionnelle, n'a pas été mentionné dans la convention.

Il convient de rappeler que le paiement tardif de l'indemnité spéciale de rupture conventionnelle, qui n'est aucunement avéré en l'espèce, ne constitue pas une cause d'annulation de la convention.

Selon les articles 1217 et suivants du code civil, l'une des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution par l'autre des obligations découlant de ce contrat.

En l'espèce, l'indemnité de rupture conventionnelle ayant été payée par compensation avec le solde négatif du compte de salaires de Mme [S], la convention a bien été exécutée et la demande de résolution ne peut pas plus prospérer.

La convention étant valable, le contrat a été rompu amiablement à la date convenue du 31 juillet 2019 de sorte que la rupture ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni ouvrir droit au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et que, là encore, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces chefs de demandes.

SUR LES COMMISSIONS DE RETROUR SUR ÉCHANTILLONNAGES

Mme [S] fait valoir :

- qu'elle a participé au développement de la clientèle de la société Atmosphère sur son secteur géographique,

- qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur et de produire le chiffre d'affaires en résultant,

- qu'à défaut, elle est fondée à prendre à la somme de 2 247,07 € bruts à ce titre, outre 224,70 € au titre des congés payés afférents.

La société Atmosphère fait valoir :

- que Mme [S] ne justifie pas du montant des sommes réclamées,

- qu'elle a été rémunérée de l'ensemble de ses commissions jusqu'au mois de février 2020.

Les commissions de retour sur échantillonnage sont dues au VRP quelque soit le mode de rupture du contrat de travail. Elles ont pour but d'indemniser les ordres qui n'ont pas encore été transmis à la date de départ du VRP, mais qui se rattachent à des faits antérieurs à la rupture du contrat.

Mme [S] ne discute pas avoir reçu la somme de 3 104,40 € bruts au titre du retour de commissions sur échantillonnage entre août 2019 et février 2020. Elle ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits par ces versements et qu'il lui resterait dû une somme de 2 247,07 € à ce titre.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [S] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] [S] et la condamne à payer, en cause d'appel, à la société Atmosphère venant aux droits de la société T&T Nature la somme de 1 500 euros ;

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/07367
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.07367 ?
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