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27/06/2024 | FRANCE | N°21/08051

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 juin 2024, 21/08051


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/08051 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TY





[T]



C/



S.A.S. GUMUS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche-sur-Saône

du 20 Septembre 2021

RG : 20/00169





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 27 JUIN 2024







APPELANT :



[C] [T]

né le 01 Mai 1974 en TURQUIE

[

Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.S. GUMUS

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON







DÉBATS EN AUDIE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08051 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TY

[T]

C/

S.A.S. GUMUS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villefranche-sur-Saône

du 20 Septembre 2021

RG : 20/00169

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

[C] [T]

né le 01 Mai 1974 en TURQUIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. GUMUS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Gumus exerce une activité de travaux en bâtiment.

M. [T] a été embauché le 4 février 2019 à temps plein en qualité de chef d'équipe de chantier par la société Gumus pour un salaire brut de 2 454,58 euros.

Le 7 juillet 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par courrier du 22 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en contestation du bien-fondé du licenciement, et afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels d'heures supplémentaires, de rappels de paiement de primes de paniers, de frais de déplacement, et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [T] à l'encontre de la société Gumus :

- d'indemnités de déplacement,

- de dommages et intérêts au titre de l'absence de complémentaire santé obligatoire,

comme ayant été tardivement formulées,

- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] par la société Gumus est fondé,

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- donné acte à la société Gumus de ce qu'elle a régularisé le paiement des sommes de 283,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de la somme de 360 euros nets à titre d'indemnités de panier, sous déduction d'un trop perçu de 230,93 euros nets,

- mis les dépens à la charge de M. [T].

M. [T] a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2021.

Par conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2022, M. [T] demande à la cour de :

- Dire et juger que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Gumus à lui payer les sommes suivantes :

- 1 227,29 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 908 euros au titre des rappels de salaires,

- 15 755 euros au titre des heures supplémentaires,

- 2 454,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 2 863, 56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé,

- 15 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, 'pour une absence de couverture santé et dommages et intérêts' (sic),

- 4 500 euros au titre des frais de déplacement,

- 540 euros au titre des primes de paniers,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner la société Gumus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2022, la société Gumus demande à la cour de :

- Constater que le licenciement est régulier et fondé sur une faute grave,

- Constater que M. [T] ne fournit aucun élément suffisamment précis au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires,

- Constater que M. [T] n'étaye nullement sa demande au titre des 'préjudices moraux et financiers',

- Constater que M. [T] n'étaye nullement sa demande au titre des indemnités de déplacement, et qu'au surplus il s'agit d'une demande nouvelle comme telle irrecevable et devant faire l'objet d'une nouvelle instance,

- Constater que M. [T] n'étaye nullement son préjudice au titre de la couverture santé obligatoire,

- Lui donner acte de ce qu'elle a déjà régularisé la somme de 283,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 360 euros nets à titre d'indemnités de panier, sous déduction d'un trop perçu de 230,93 euros nets,

- Constater que M. [T] ne tient pas compte des régularisations intervenues dans le calcul de ses demandes,

En conséquence,

- Débouter M. [T] du surplus de ses demandes,

- Débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,

- Condamner M. [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoiries, le magistrat rapporteur a sollicité les observations des parties sous quinzaine, sur la caducité de l'appel qui serait encourue du fait de l'absence de demande d'infirmation sollicitée par l'appelante dans ses premières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du même code dispose en son alinéa 2 que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.(cass., soc., 9 nov. 2022, n° 21-10.420)

En l'espèce, l'appelant n'a pas formulé, au dispositif de ses premières conclusions, communiquées à la cour le 5 février 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de demande de réformation ou d'infirmation de la décision entreprise. En outre, il n'est pas justifié qu'une nouvelle déclaration d'appel aurait été régularisée dans le délai de cet article.

Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Conformément à l'article 550 du code de procédure civile, la caducité de l'appel entraînant l'extinction de l'instance, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un éventuel appel incident par la société intimée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En sa qualité de partie succombante, M. [T] est condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/08051
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.08051 ?
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