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28/06/2024 | FRANCE | N°21/08478

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 juin 2024, 21/08478


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/08478 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6VX





[E]



C/

CAF DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 11 Octobre 2021

RG : 21/00089















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

>
COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 JUIN 2024







APPELANTE :



[G] [E]

née le 1er juin 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c69383-2023-0...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08478 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6VX

[E]

C/

CAF DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 11 Octobre 2021

RG : 21/00089

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

[G] [E]

née le 1er juin 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c69383-2023-002844 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CAF DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentéepar Mme [M] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffière placée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La caisse d'allocations familiales (la CAF) a notifié à Mme [E] un indu de prestations familiales d'un montant de 17 052,72 euros pour la période allant du 1er avril 2014 au 30 novembre 2015 au motif que la séparation avec M. [C] était survenue le 15 avril 2016.

Mme [E] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation laquelle, par décision du 14 mars 2017, a confirmé la décision de la CAF.

Le 4 mars 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal :

- déclare irrecevable la requête formée par Mme [E] devant le tribunal,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler les indus de prestations familiales d'un montant total de 3 088, 93 euros,

- la décharger de son obligation de payer le montant de 3 088,93 euros,

- enjoindre à la CAF de restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement d'indu,

- condamner la CAF à régler la somme de 1 200 euros sur le fondement du 2°) de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- débouter la CAF de toutes ses demandes.

Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 15 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [E],

- confirmer purement et simplement le jugement,

- condamner Mme [E] à la somme de 300 euros pour recours abusif.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Mme [E] soutient que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a bien été prise le 7 juillet 2017 mais qu'elle a été notifiée une date indéterminée de sorte que la tardiveté de la requête ne peut être caractérisée.

En réponse, la CAF expose que les conclusions du conseil de Mme [E] ont été établies le 18 juillet 2017, ce qui signifie qu'à la date du 18 juillet 2017, ce dernier avait eu connaissance de la décision de l'aide juridictionnelle prise le 7 juillet 2017. Elle conclut que la date de réception de l'aide juridictionnelle n'est pas indéterminée et ajoute que les conclusions établies par Me Moutoussamy le 18 juillet 2017 ont été transmises au tribunal seulement le 3 mars 2021.

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

Il résulte par ailleurs de l'article 38 du décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur que, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision accordant l'aide juridictionnelle ou de celle à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il est constant que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à Mme [E] le 25 mars 2017, cette date marquant le point de départ du délai de recours.

Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2017, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois.

La décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale et portant désignation de l'avocat pour l'assister est datée du 7 juillet 2017.

La cour ne dispose d'aucun élément d'information sur la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Etienne. Néanmoins, Il ressort des pièces versées aux débats par la CAF que Mme [E], par la voix de son conseil, a saisi le pôle social du triibunal, par courrier daté du 3 mars 2021 et parvenu au greffe le 5 mars suivant, son conseil précisant 'je vous adresse ci-joint la requête adressée au TASS de Saint-Etienne (...) le 18 juillet 2017. Après avoir échangé avec le greffe, il apparaît que la requête n'a pas été transmise à votre greffe laquelle n'a pu l'enregistrer'. La requête ainsi jointe signée du conseil de Mme [E], est effectivement datée du 18 juillet 2017 et vise deux pièces, dont la décision d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2017. Il s'en déduit que la requérante a eu connaissance de cette décision à tout le moins au 18 juillet 2017, de sorte qu'il doit être considéré que le délai de recours a recommencé à courir à compter de cette même date, mais qu'il était expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal plus de trois ans plus tard.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [E] irrecevable en son recours.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

Il n'est ici pas démontré que le recours engagé par Mme [E] était dilatoire ou abusif, de sorte que la demande de la CAF sera rejetée.

Mme [E] qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/08478
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.08478 ?
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