La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°21/09036

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 28 juin 2024, 21/09036


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/09036 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEN





CPAM DE LA LOIRE



C/

Société [4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 30 Novembre 2021

RG : 19/00700















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AI

S



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 JUIN 2024









APPELANTE :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Mme [I] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE :



Société [4]

(MT de M. [J])

[Adres...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/09036 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEN

CPAM DE LA LOIRE

C/

Société [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 30 Novembre 2021

RG : 19/00700

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [I] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Société [4]

(MT de M. [J])

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffière placée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 12 mars 2019, M. [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture transfixiante du tendon du supra-épineux, laquelle était accompagnée d'un certificat médical du 18 février 2019 indiquant une 'rupture du sus épineux épaule droite'.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle, le 8 juillet 2019.

Le 30 juillet 2019, la société [4], employeur de M. [J], a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Le 18 octobre 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal :

- déclare recevable et bien fondé le recours introduit par la société [4] le 18 décembre 2019,

- déclare inopposable à la société [4] la décision du 8 juillet 2019 de la CPAM prenant en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [J],

- dit que les dépens seront mis à la charge de la CPAM,

- déboute la société [4] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 16 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 juillet 2019 tableau n°57 A est opposable à l'employeur.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré inopposable à son endroit la décision du 8 juillet 2019 de la CPAM prenant en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [J],

* dit que les dépens seront mis à la charge de la CPAM,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE

Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge querellée, le premier juge a retenu qu'en écartant le questionnaire médical renseigné par la victime du dossier médical mis à disposition de l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse avait manqué au respect du principe du contradictoire.

Poursuivant l'infirmation de cette décision, la CPAM soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire aux motifs que :

- elle a choisi de recourir à une enquête et a ainsi dressé un procès-verbal de constatation des éléments qu'elle a eu à sa disposition avant de prendre sa décision, sans être tenue d'adresser un questionnaire à la victime qui, en tout état de cause, ne constitue pas un élément du dossier médical au sens de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale,

- l'enquête menée contradictoirement a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'enquête rédigé par l'agent assermenté, qui consigne les informations parvenues et constats recueillis par lui lors de son enquête, sans autre formalité requise et ce, jusqu'à preuve du contraire,

- l'employeur qui est venu consulter les pièces du dossier lié à la rupture de l'épaule droite a eu accès au rapport d'enquête qui retrace les déclarations de M. [J],

- elle s'est prononcée sur la base du rapport d'enquête ; l'employeur a pris connaissance dudit rapport contenant les éléments lui faisant grief ; il n'est pas nécessaire de produire toutes les informations que l'agent enquêteur a pu consulter dans le cadre de son enquête dès lors que le rapport d'enquête produit les éléments recueillis,

- elle ne pouvait disposer du certificat médical final du 26 octobre 2019 lors de la période de consultation du dossier.

En réponse, la société [4] prétend que la CPAM a violé le principe du contradictoire aux motifs que :

- dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, la CPAM a enquêté uniquement sur elle, sans enquêter auprès de la victime, l'enquête se référant à cet égard uniquement au questionnaire établi par la victime dans le cadre de l'instruction d'une précédente maladie professionnelle ;

- dans ces conditions, il incombait à la CPAM de mettre ce questionnaire à sa disposition ;

- la CPAM n'a pas mis à sa disposition l'intégralité des pièces figurant dans son dossier et lui fait grief.

En vertu de l'article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en son quatrième alinéa, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose : 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13".

Par application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, :'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.

Si la caisse est libre du choix des modalités de l'enquête au regard des circonstances de l'accident du travail et de la nature des réserves émises, et que le code de la sécurité sociale n'impose pas de modalités particulières d'enquête à la caisse, celle-ci est néanmoins tenue de respecter le parallélisme des formes lorsqu'elle a recours à l'envoi de questionnaire, ce qui implique un envoi à l'employeur comme au salarié.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a émis des réserves ensuite desquelles la caisse a diligenté une enquête, en envoyant un questionnaire à l'employeur, sans cependant adresser au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie. La CPAM reconnaît d'ailleurs expressément que l'agent assermenté s'est référé aux déclarations du salarié issues d'un procès-verbal d'enquête établi dans le cadre d'une procédure distincte instruite dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée distinctement (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).

Or, la CPAM ne peut se prévaloir des déclarations de l'assuré recueillies dans le cadre d'une précédente procédure pour prétendre avoir respecté le principe de la contradiction s'agissant de deux procédures distinctes, introduites en des temps différents, même si elles portent sur le même emploi du salarié et la même maladie professionnelle.

L'ouverture d'une nouvelle instruction obligeait la CPAM, dès lors que l'employeur avait émis des réserves, à transmettre au salarié un nouveau questionnaire, comme elle l'a fait auprès de l'employeur. A tout le moins, dès lors qu'elle fondait son rapport sur un questionnaire, elle se devait de mettre celui-ci à la disposition de l'employeur, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait.

Il s'ensuit que la CPAM a manqué à son obligation d'information et ainsi violé le principe de la contradiction, ce dont il résulte que sa décision du 8 juillet 2019 est inopposable à la société [4].

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ses dispositions en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Vu l'article 700 du code de la procédure civile, la CPAM sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros.

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de la procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/09036
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.09036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award