La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°24/00149

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 21 août 2024, 24/00149


N° R.G. : 24/00149 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY5L

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 Août 2024































DEMANDERESSE :



S.A.R.L. AS PIZZA 6

représentée par son gérant domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me N

athalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON







DEFENDEURS :



M. [K] [I]

né le 27 Septembre 1946 à [Localité 7] (69)

[Adresse 2]

[Localité 6]





non comparant, représenté par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TE...

N° R.G. : 24/00149 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY5L

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 Août 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AS PIZZA 6

représentée par son gérant domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

M. [K] [I]

né le 27 Septembre 1946 à [Localité 7] (69)

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, représenté par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON

Mme [C] [I]

née le 13 mai 1940

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON

Audience de plaidoiries du 07 Août 2024

DEBATS : audience publique du 07 Août 2024 tenue par Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 juillet 2024, assistée de Sophie PENEAUD, Greffière.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 21 Août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente et Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

**********

Par assignation en référé délivrée le 10 juillet 2023, [K] et [C] [I] ont fait assigner la société AS Pizza 6 aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévu au bail commercial portant sur des locaux [Adresse 1].

Par ordonnance contradictoire à signifier du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

- Constaté la résiliation du bail à la date du 25 mars 2023 ;

- Condamné la société AS Pizza 6ème et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;

- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- Condamné la société AS Pizza 6ème à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de la clause pénale ;

- Condamné la société AS Pizza 6ème aux dépens ;

- Condamné la société AS Pizza 6ème à payer à [K] [I] et [C] [I] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ».

La décision a été signifiée à la société AS Pizza par acte du 1er mars 2024,

La société AS Pizza 6 ème a interjeté appel 6 par déclaration du 12 mars 2024.

Par assignation du 3 juillet 2024, elle a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référés du 11 décembre 2023 outre condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens.

En leurs conclusions déposées au RPVA le 2 août 2024, [K] et [C] [I] demandent de :

Constater que la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référés du 11 décembre 2023 en ce qui concerne l'expulsion est sans objet à la date de la présente décision ;

Débouter la société AS Pizza 6 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Subsidiairement

Constater que la société AS Pizza 6 ne démontre pas l'existence de chances sérieuses de réformation de la décision querellée, ni les conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution de ladite décision,

Debouter la société AS Pizza 6 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référés rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LYON le 11 décembre 2023.

En tout état de cause :

Condamner la société AS Pizza 6 à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société AS Pizza 6 aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 7 août 2024, devant le délégué du premier président, les parties régulièrement représentées ont soutenu oralement leurs écritures.

La société AS Pizza 6 ème a fait valoir l'absence de réception du commandement et de l'assignation et avis de passage mettant en avant la dégradation de la boîte aux lettres.

Elle soutient justifier de moyens sérieux tendant au rejet de la demande de résiliation compte tenu de la mauvaise foi du propriétaire et des motifs légitimes justifiant l'interruption de l'exploitation du local commercial.. Elle avait été contrainte d'interrompre son activité en raison de l'effondrement du faux plafond surplombant la salle de restaurant. Un rapport d'expertise du 12 février 2021 imputait le sinistre à un défaut de fixation des clous dans la structure en bois. La locataire subissait alors les conséquences de la négligence des propriétaires.

Elle invoque ensuite avoir été victime d'importants vols de mobilier nécessaire à son activité et la connaissance par le propriétaire des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas exploiter.

Enfin sur les conséquences manifestement excessives : elle avait justifié de la volonté manifeste du propriétaire de procéder sans attendre la décision d'appel, ayant sollicité le concours de la force publique alors que la reprise de l'exploitation s'était déroulée dans d'excellentes conditions.

M. [I] et Mme [I] font valoir que l'expulsion des lieux a été réalisée le 10 juillet 2024, qu'ainsi la demande présentée est devenue sans objet.

Subsidiairement, ils invoquent une sommation d'exploiter du 24 février 2023 non suivie d'effet, un procès-verbal de constat du 4 avril 2023, indiquent que la locataire n'a depuis 2019 engagé aucuns travaux pour restaurer le plafond dont l'effondrement était imputable au fait du preneur et alors que les assureurs avaient accordé leur garantie dès 2021. À supposer que la reprise récente d'exploitation soit avérée elle n'était pas suffisante pour effacer l'infraction constatée qui persistait au jour de la décision attaquée.

Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives alors que l'exploitation du fonds n'aurait été reprise que depuis avril 2024 et que la société locataire a contribué aux conséquences qu'elle subi, sans de plus verser de pièces comptables ou preuves de recherche de nouveaux locaux.

MOTIFS

- Sur la demande l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

La société AS Pizza 6 n'a pas comparu en première instance.

La déclaration d' appel vise l'infirmation de l'ordonnance de référé.

Il appartient donc à la société AS Pizza 6 de démontrer l'existence d'une part d'un moyen sérieux de réformation et d'autre part que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'expulsion des lieux de la société AS Pizza 6 a été poursuivie par M.[I] et Mme [I] le 10 juillet 2024. La demande à ce titre est devenue sans objet.

La décison attaquée a également condamné la société AS Pizza 6 à paiement d'une indemnité d'occupation provionnelle jusqu'au départ effectif, aux dépens à la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il doit être relevé qu'au cas éventuel d'infirmation de la décision attaquée, à défaut de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation au montant fixé par le premier juge la société AS Pizza 6 ème aurait été tenue au paiement du loyer mensuel et donc au même montant. Aucune conséquence excessive n'est donc susceptible de découler de cette condamnation d'autant que le dispositif de la décision a précisé qu'elle prenait fin à la libération effective des lieux.

Au surplus la société appelante qui reconnait un défaut d'activité depuis 2019, ne mentionne de reprise d'activité que posterieurement à la décision attaquée et à son appel. Elle n'invoque des conséquences excessives qu'au titre de la mesure d'expulsion en s'abstenant de toute production de pièces utiles notamment comptables.

La demande ne peut qu'être rejetée.

La société AS Pizza 6 ème qui succombe est condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la société AS Pizza 6 ème à payer à [K] [I] et [C] [I] veuve [T], pris ensemble la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de la société AS Pizza sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous Bénédicte Boisselet, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet concernant la mesure d'expulsion.

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au surplus de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2023.

Condamnons la société AS Pizza 6 aux dépens.

Condamnons la société AS Pizza 6 ème à payer à [K] [I] et [C] [I] veuve [T], pris ensemble, la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00149
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award