N° R.G. Cour : N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3CW
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Septembre 2024
DEMANDEURS :
M. [Y] [C]
né le 10 Août 1980 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Représenté et plaidant par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Mme [M] [Z] épouse [C]
née le 27 Août 1983 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante,
Représentée et plaidant par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
L'ASSOCIATION DE [14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée,
[11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
Audience de plaidoiries du 21 Août 2024
DEBATS : audience publique du 21 Août 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 22 août 2024, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 02 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [M] [Z] épouse [C] et de M. [Y] [C], déposée aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 juin 2023, elle leur a notifié les mesures imposées qu'elle entendait recommander. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023, les époux [Z] ont contesté ces mesures.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- fixé la capacité de remboursement mensuelle à 2 237,51 €,
- arrêté un plan d'apurement d'une durée de 24 mois,
- dit qu'à l'issue de ce plan, il appartiendra aux époux [C] de saisir à nouveau la commission de surendettement.
Les époux [C] ont interjeté appel de la décision le 2 juillet 2024.
Par assignations en référé délivrées le 5 août 2024 au Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 12], au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, à l'association [14], à la S.A. [11] ([11]), les époux [C] saisi le premier président afin d'en obtenir le sursis à exécution.
A l'audience du 21 août 2024 devant le délégué du premier président, les époux [C] , régulièrement représentés, s'en sont remis à leurs écritures, qu'ils ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [C] invoquent les dispositions de l'article R. 713-8 du Code de la consommation et affirment qu'il existe des conséquences manifestement excessives.
Ils font état de la diminution de leurs revenus respectifs entre la date de l'audience tenue le 4 décembre 2023 et le jugement statuant sur leur contestation rendu le 21 juin 2024, retenus pour un total de 4 601,68 €. Ils indiquent que M. [C] connaît actuellement un arrêt maladie depuis le 15 avril 2024, à raison d'une hernie discale, limitant son salaire à 75 % de celui de base et que Mme [Z] perçoit un revenu mensuel net de 1 624,30 € au lieu des 1 830,77 € retenus par le tribunal.
Ils relèvent que la procédure de divorce d'ores et déjà connue par le juge du surendettement va conduire dans quelques semaines à une autorisation de vie séparée et à un accroissement consécutif de leurs charges à raison notamment du financement d'un nouveau logement.
Ils soutiennent que dans cette situation ils vont se trouver en difficulté pour respecter le plan provisoire de surendettement ce qui conduira à sa caducité.
Les parties défenderesses, dont le nom est repris en entête de la présente ordonnance et régulièrement assignées par actes remis à des personnes habilitées à les recevoir, n'ont pas comparu.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône dans son courrier du 13 août 2024, reçue au greffe le 19 août 2024, a indiqué ne pas pouvoir être présent lors de l'audience et a entendu déposer des conclusions manifestant sa position à l'encontre de la demande de sursis à exécution présentée par les époux [C].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, à l'assignation ci-dessus visée, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état de ce que les défendeurs ont été assignés à leur personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que la procédure devant le premier président dans le cadre du présent référé est orale, ce qui ne permet pas de prendre en compte le courrier émanant du [15], à défaut de comparution ou de représentation de cette partie qui n'a pas demandé à être dispensée de comparaître ; que cette administration n'a d'ailleurs pas pris le soin d'en faire parvenir une copie aux autres parties ;
Que ce courrier comme sa pièce annexée sont écartés des débats ;
Attendu que l'article R. 713-8 du Code de la consommation dispose :
«En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.»
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'un plan de surendettement, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient aux époux [C] de rapporter la preuve de ces risques bien particuliers occasionnés par l'exécution de droit de leur plan de surendettement ;
Attendu que M. [C] établit pour sa part connaître un arrêt maladie à la suite d'une hernie discale, l'attestation médicale qu'il produit datée du 1er juillet 2024 faisant état d'un arrêt de travail d'une durée primordiale de cinq mois susceptible d'être allongée de trois mois et d'une chirurgie prévue le 8 août 2024 ;
Qu'il connaît de ce fait une perte de revenus minimale de 25 % ainsi qu'il ressort de l'attestation de son employeur ;
Attendu que Mme [Z] fournit pour sa part des fiches de paie des mois d'avril à juin 2024 faisant état d'un revenu net mensuel moyen de 1 681,30 €, en diminution par rapport aux 1 830,77 € pris en compte par le juge du surendettement ;
Que surtout, les époux [C] justifient de l'imminence de leur comparution devant le juge aux affaires familiales prévue le 23 septembre 2024, audience à l'issue de laquelle ils comptent organiser leur vie séparée ;
Attendu que leur surendettement a motivé l'organisation d'un plan provisoire afin de leur permettre de réaliser l'immeuble d'habitation dont les époux [Z] sont copropriétaires et l'organisation de leur vie séparée va de plus fort nécessiter une telle cession et entraîner des frais de logement indépendants, non pris en compte par le premier juge pour déterminer leur capacité de remboursement ;
Que les mensualités fixées dans le plan de surendettement au regard d'une baisse des revenus moyens et de l'augmentation drastique des charges mensuelles conduit à un risque plus qu'éminent de caducité du plan de surendettement, de nature à permettre l'engagement de poursuites de saisie immobilière de la part du créancier [11], créancier du financement de l'acquisition de leur logement ;
Attendu que l'engagement d'une telle procédure est de nature à avoir des conséquences irréversibles et disproportionnées au regard de l'objectif inhérent à la procédure de surendettement ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande des époux [C] et d'ordonner le sursis à exécution du jugement de surendettement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge respective des parties en ce qu'aucune d'entre elles ne succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2024,
Ecartons des débats le courrier et sa pièce annexe envoyés par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le 13 août 2024 et reçus au greffe le 19 août 2024,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement de surendettement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Disons que chaque partie garde la charge de ses dépens de référé.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE