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26/03/2012 | FRANCE | N°09/02507

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 26 mars 2012, 09/02507


Arrêt no 12/ 00182

26 Mars 2012--------------- RG No 09/ 02507------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 01 Juillet 2009 F 08/ 999------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six mars deux mille douze
APPELANTE :
Madame Evelyne X... épouse Y... ...... 54450 HERBEVILLER

Représentée par Me BLINDAUER (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DESCAMPS (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
ASSOCIATION POLE THERMAL SAINT ELOY, prise en l

a personne de son représentant légal Bois de Clouange 57360 AMNEVILLE

Représentée par Me MAUU...

Arrêt no 12/ 00182

26 Mars 2012--------------- RG No 09/ 02507------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 01 Juillet 2009 F 08/ 999------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six mars deux mille douze
APPELANTE :
Madame Evelyne X... épouse Y... ...... 54450 HERBEVILLER

Représentée par Me BLINDAUER (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DESCAMPS (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
ASSOCIATION POLE THERMAL SAINT ELOY, prise en la personne de son représentant légal Bois de Clouange 57360 AMNEVILLE

Représentée par Me MAUUARY (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

***
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er février 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour l'arrêt a été prorogé pour être rendu le 26 mars 2012.

EXPOSE DU LITIGE

Evelyne X... épouse Y... a été embauchée par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Centre Thermal Saint Eloy. Les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années. En 2008, le Centre Thermal Saint Eloy n'a pas renouvelé de contrat au profit d'Evelyne X... épouse Y....

Suivant demande enregistrée le 26 août 2008, celle-ci a fait attraire l'association Centre Thermal Saint Eloy devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Dans le dernier état de ses prétentions, Evelyne X... épouse Y... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- dire et juger qu'elle a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner l'association Centre Thermal à lui payer les sommes de : * 1 514 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 3 028 euros au titre de l'indemnité de préavis ; * 302 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; * 3 532, 46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 54 504 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avant dire droit,
- ordonner la production par l'association Centre Thermal du registre unique du personnel incluant celui du centre thermal de la Villa Pompéi et de toutes les installations annexes ;
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation d'Evelyne X... épouse Y... au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 1er juillet 2009, statué dans les termes suivants :
- dit les contrats saisonniers signés par les parties parfaitement conformes ;
- déboute Evelyne X... épouse Y... de sa demande de requalification et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 juillet 2009, Evelyne Y... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Evelyne X... épouse Y... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Evelyne X... épouse Y... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- dire que la relation de travail entre le Centre Thermal et Evelyne X... épouse Y... est à durée indéterminée ;
- dire et juger en conséquence que la rupture du contrat de travail d'Evelyne X... épouse Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner l'association Centre Thermal à payer :
* 1 514 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 3 028 euros au titre de l'indemnité de préavis ; * 302 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; * 3 532, 46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 54 504 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 5 400 euros au titre du rappel de salaire relatif au différentiel de rémunération entre 2002 et 2005 ; * les frais et dépens.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Evelyne X... épouse Y... de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions de l'appelante déposées le 2 septembre 2011 et celles de l'intimée déposées le 13 janvier 2012 présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée

Evelyne X... épouse Y... conteste la décision du conseil de prud'hommes aux motifs que les contrats saisonniers passés par le Centre Thermal avec elle avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale du Centre et que celui-ci emploie de nombreux agents, occupant les mêmes fonctions qu'elle, sous contrat à durée indéterminée, ce qui caractérise une discrimination criante, alors qu'elle a postulé à des offres pour évoluer professionnellement au sein du Centre.

Elle fait notamment valoir :- que l'activité du Centre Thermal n'est pas marquée par une forte saisonnalité et est en fait permanente ;- que ses périodes d'embauche correspondent à celle de l'ouverture de l'établissement thermal et représentent une durée annuelle de 8 à 9 mois, une telle durée ne pouvant constituer une saison ;- qu'en 2007, elle a été affectée en partie à l'accueil des Sources, résidence ouverte toute l'année, de sorte qu'il existe un décalage entre le contrat, qui se veut saisonnier, et la réalité du poste occupé par elle, qui est permanent ;- que les différents contrats mentionnent comme lieu de travail l'ensemble des sites dépendant de l'association alors que les autres établissements que les thermes ne sont pas soumis à des variations cycliques ;- que la relation contractuelle a existé durant 18 années et ce, de manière ininterrompue ;- que le Centre Thermal n'a nullement justifié d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi qu'elle a tenu, Evelyne X... épouse Y... estimant qu'il existe au contraire des éléments justifiant de besoins permanents de main d'oeuvre tels le fait qu'il lui ait été demandé de suivre des stages.

L'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes sollicite la confirmation du jugement.
Il fait notamment valoir :- que le Centre Thermal, qui est l'un des établissements composant l'association Pôle Thermal, exploite une activité thermale et se trouve soumis à ce titre à la convention collective du thermalisme qui reconnaît la spécificité saisonnière de l'activité thermale ;- que la durée et la périodicité de la saison thermale ne dépendent pas de la volonté de l'employeur mais de celle des curistes, les périodes hivernales étant contre indiquées pour ceux-ci ;- que les tâches occupées par Evelyne Y... en qualité d'agent thermal puis d'agent d'accueil étaient directement liées à l'afflux de clientèle et soumises à variation ;- que l'activité de la résidence Les Sources, qui consiste en l'exploitation d'un complexe hôtelier sur le site du Centre Thermal, est aussi marquée par une forte saisonnalité, cette résidence dépendant d'une société anonyme qui a conclu une convention de prestation de services avec le Centre Thermal en vertu de laquelle des salariés du Centre sont affectés à la gestion des réservations de ladite résidence ;- que la succession de contrats saisonniers est autorisée tant par le code du travail que par la convention collective ;- qu'en l'espèce, le Centre Thermal est ouvert toute l'année avec accueil des curistes de la mi février jusqu'à la mi décembre, les durées d'emploi d'Evelyne X... épouse Y..., variables chaque année, ne coïncidant pas avec la période d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise ;- qu'aucun des contrats ne contient de clause de reconduction ;- qu'à l'instar de toutes les stations thermales, le centre thermal emploie des salariés permanents ;- que lors de l'ouverture de Thermapolis puis de Villa Pompéi, le Centre Thermal a mis en place une procédure de recrutement interne et que c'est dans ce cadre que certains des salariés cités par l'appelante ont été embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ;- qu'aucune discrimination en raison de l'âge n'a été pratiquée à l'encontre d'Evelyne X... épouse Y..., une salariée plus âgée qu'elle s'étant vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée ;- qu'une date d'embauche plus ancienne, une formation initiale plus importante ou la pratique de langues étrangères ont justifié l'embauche d'autres salariées mentionnées par l'appelante.

* * *
Aux termes des articles L 1242-1 et L1242-2 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-1, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés. Selon le paragraphe 3o) de l'article L 122-1-1 du code du travail, recodifié à l'article L 1242-2, les entreprises peuvent conclure un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.
Il résulte de l'article L 1245-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-3-13, que tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée.
L'emploi saisonnier concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction non de la volonté de l'employeur mais du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il résulte de l'article L 1244-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L122-3-10, que la conclusion de contrats à durée déterminée avec le même salarié pendant plusieurs années consécutives pour pourvoir un emploi saisonnier est possible sans que cela crée une relation de travail à durée indéterminée sauf si le salarié est employé chaque année pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante.
En l'espèce, tous les contrats passés entre les parties font référence à la " saison thermale ". Il s'agit donc indiscutablement de contrats conclus dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier de sorte que la référence parfois faite par l'appelante aux règles relatives aux contrats d'usage est inopérante.
Selon les propres explications de l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes, celle-ci est composée de trois établissements, à savoir, d'une part, le Centre Thermal Saint Eloy qui est un établissement de cures thermales et, d'autre part, les établissements Thermapolis et Villa Pompéi dont l'intimée reconnaît qu'ils n'ont pas d'activité saisonnière.
Evelyne X... épouse Y... ne conteste pas que, nonobstant les clauses de ses derniers contrats de travail prévoyant que son activité pourrait s'exercer sur l'établissement thermal ainsi que sur les établissements de Thermapolis et Villa Pompéi, elle a toujours été exclusivement affectée à l'établissement consacré aux cures excepté la dernière année où elle affirme avoir aussi travaillé pour partie à l'accueil de la résidence les Sources, ce qui est avéré par les pièces versées aux débats. Si cette résidence est ouverte toute l'année, il ressort de la publicité produite qu'elle a notamment pour vocation d'assurer l'hébergement des curistes de sorte que son activité est liée à celle de l'établissement thermal.
Il est indiscutable par ailleurs que les tâches d'un agent thermal ou d'un agent d'accueil, emplois qui ont été occupés par Evelyne X... épouse Y..., sont directement liés à la fréquentation des curistes.
La convention collective du thermalisme mentionne en son préambule que les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale.
Néanmoins, le simple fait que le Centre Thermal Saint Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle ou une par une enquête réalisée de manière globale auprès des exploitants thermaux français mais par des éléments objectifs et précis concernant l'établissement thermal en cause.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le Centre Thermal Saint Eloy est ouvert au public de la fin février ou du début du mois de mars jusqu'à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre de chaque année.
Pour justifier de la raison de cette période de fermeture, l'intimée produit un unique élément, à savoir une attestation du Docteur A... qui explique que l'ouverture de la station thermale Saint Eloy est conditionnée par les conditions climatiques et que les périodes hivernales sont contre-indiquées pour les curistes du fait de gradients de température importants entre l'intérieur de l'établissement et l'extérieur.
Mais l'objectivité de cette attestation peut être mise en doute dès lors que son auteur est le conseiller médical du Centre Thermal Saint Eloy de sorte qu'il partage une communauté d'intérêts avec l'employeur. En outre, le fait que le Centre Thermal soit ouvert au public à la fin novembre, au début décembre et à la fin février, périodes où la température extérieure est susceptible d'être très basse, et que des soins thermaux puissent être dispensés durant ces périodes contredit cette attestation. Du reste, les brochures publicitaires du Centre mentionnant que les mois de novembre et de décembre, inclus dans la période hivernale, font partie des mois de forte fréquentation démontrent que l'explication tenant aux conditions climatiques n'est pas fondée.
Dès lors, la fermeture de l'établissement en fin et début d'année apparaît relever de la seule volonté de l'employeur et ne caractérise donc pas en elle-même une activité saisonnière.
En outre, une saison correspond nécessairement à une durée limitée dans le temps. Or, la période d'ouverture du Centre Thermal Saint Eloy, d'une moyenne qui peut être évaluée à 9 mois selon les éléments versés aux débats et les propres explications de l'intimée, excède une telle durée et ne saurait donc constituer une saison en elle-même.
L'association Pôle Thermal d'Amnéville soutient aussi qu'au cours de la période d'ouverture du Centre Thermal, les variations de son activité sont importantes d'un mois sur l'autre, avec généralement des pics d'activité aux mois de mai et septembre et une très faible activité en décembre et février.

Cependant, les pics d'activité ainsi invoqués sont contraires aux indications portées par le Centre Thermal sur ses propres brochures publicitaires mentionnant que le mois de mai fait partie d'une période de moyenne fréquentation et que le mois de décembre se situe en période de forte fréquentation.

Par ailleurs, pour étayer ses dires, l'association Pôle Thermal d'Amnéville se contente de produire un document unique, à savoir un tableau de fréquentation établi par elle-même, qui n'est nullement recoupé par des éléments objectifs tels que son chiffre d'affaires mensuel et qui porte uniquement sur les années 2002 à 2005, soit sur une période particulièrement courte au regard notamment du nombre d'années où Evelyne X... épouse Y... a été embauchée de sorte que le caractère probant d'un tel document est très limité.
De surcroît, force est de constater qu'il ne fait pas apparaître toutes les années de forts écarts de fréquentation entre les mois. Ainsi, en 2004, si l'on excepte le chiffre de décembre correspondant à un mois où l'établissement était en grande partie fermé, l'écart maximal de fréquentation entre deux mois est de 46 % et se réduit à 26 % si le mois de mai, mois comptant la plus grande fréquentation, est écarté. Qui plus est, les variations n'apparaissent pas cycliques. Par exemple, sur 9 mois plein, le mois de septembre est le mois le plus fréquenté en 2003 alors qu'en 2002, il se situe en 5ème position ; le mois d'août est le 2ème mois le plus fréquenté en 2005 alors qu'en 2003, il se situe en 6ème position.
En conséquence, il n'est pas prouvé que l'activité du Centre Thermal soit caractérisée, à l'intérieur de sa période d'ouverture, par un accroissement sensible du nombre de curistes, chaque année, à des dates ou moments à peu près fixes.
Ainsi, il n'est pas justifié d'une activité saisonnière permettant la conclusion de contrat à durée déterminée saisonnier.
A supposer même que la réalité d'une activité saisonnière soit établie, force est de constater au vu des contrats de travail et des certificats de travail produits que sur les 18 années durant lesquelles elle a été embauchée, la période annuelle de travail d'Evelyne X... épouse Y... au sein du centre n'a jamais été inférieure à 6 mois et qu'elle a atteint de 9 à 10 mois au cours de 10 années (1991, 1992, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005 et 2006). Or, une période d'emploi de 9 à 10 mois, très longue, est contraire à la nature même d'un emploi saisonnier.
En 2000 et 2007, elle a travaillé au Centre Thermal durant environ 8 mois. Il s'ensuit que durant 12 années, elle a été employée pendant toute la durée ou quasiment pendant toute la période de fonctionnement du Centre Thermal, ce qui tend à démontrer en toute hypothèse qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Et quand bien même les variations cycliques de l'activité à l'intérieur de la durée d'ouverture du Centre invoquées par l'Association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes existeraient, force est de constater que les périodes d'emploi d'Evelyne X... épouse Y... ne coïncident pas dans leur intégralité avec la période durant laquelle le Centre Thermal serait censé avoir la plus grande fréquentation. En effet, il résulte des certificats de travail qu'à deux exceptions près, l'emploi de la salariée a toujours cessé à la fin du mois de novembre, voire même au mois de décembre pour 6 années, de sorte que celle-ci a continué à travailler à des moments où l'activité du Centre Thermal était censée être la moindre du fait des conditions climatiques.

En considération de l'ensemble de ces éléments et du fait que les contrats à durée déterminée ont été systématiquement renouvelés pendant 18 années, il convient de requalifier lesdits contrats en un contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la discrimination.

Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

Sur les conséquences de la requalification

Evelyne X... épouse Y... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 1245-2, alinéa 2, du code travail, anciennement codifié à l'article L 122-13 alinéa 2 du même code, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L'appelante sollicite à ce titre la somme de 1 514 euros, ladite somme correspondant à un mois de salaire puisque le dernier contrat conclu signé par les parties stipule un salaire brut de base lissé à 10, 55 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 33 heures. Cette demande doit en conséquence être accueillie.
La requalification en contrat à durée indéterminée a pour conséquence que la rupture de la relation contractuelle par la seule survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement, lequel est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, Evelyne X... épouse Y... est fondée à réclamer le paiement des indemnités de rupture.
Compte tenu de son ancienneté de son ancienneté de 17 ans et 5 mois, elle est en droit de prétendre à :- une indemnité compensatrice du préavis de 2 mois dont elle a été privée, soit 3 028 euros ;- une indemnité compensatrice des congés payés afférents, soit 302 euros ;- l'indemnité de licenciement de 3 532, 46 euros qu'elle réclame, celle-ci n'étant nullement contestée en son quantum.

Evelyne X... épouse Y..., qui relève des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-14-4, est en droit de prétendre une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agée de 51 ans lors de la rupture de la relation contractuelle, elle comptait une ancienneté de plus de 17 ans. S'il apparaît qu'elle a retrouvé un emploi, celui-ci n'a pris effet que le 20 avril 2009 et il ne s'est agi que d'un contrat à durée déterminée d'un an qui a été renouvelé une seule fois jusqu'au 19 avril 2011 et dont la rémunération mensuelle brute, certes sur 12 mois, est inférieure à celle versée par le Centre Thermal puisqu'elle s'est élevée à 943, 50 euros durant la première année et à 1 018, 59 euros durant la seconde.
L'appelante prouve ainsi avoir subi un préjudice supplémentaire justifiant l'octroi d'une somme dépassant l'indemnité minimale. En considération des éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement illégitime étant indemnisé en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner, conformément à l'article L 1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée de la fin de son dernier contrat à durée déterminée, constituant le jour de son licenciement, au jour du jugement et ce, dans la limite de 3 mois.

Sur le rappel de salaire

Evelyne X... épouse Y... réclame un rappel de salaire de 5 400 euros en prétendant qu'elle a travaillé au service accueil dès 2002, ce poste justifiant une différence de rémunération de 150 euros par mois par rapport à celle qu'elle a perçue de 2002 à 2005, date à partir de laquelle elle a été effectivement été payée en qualité d'agent administratif.

L'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes s'oppose à cette demande en contestant qu'Evelyne X... épouse Y... se soit trouvée dans la même situation que Mme B... à laquelle elle se compare. Elle fait valoir à cet effet que cette dernière était employée comme agent administratif et d'accueil qualifié alors que si en sa qualité d'agent thermal, Evelyne X... épouse Y... a pu participer à la prise en charge des curistes en matière d'accueil, d'hygiène et d'organisation des soins, soit pour partie des tâches administratives, elle n'était pas affectée à des tâches exclusivement administratives.

* * *

Au soutien de sa demande, l'appelante se fonde sur une attestation de Sylviane B... selon laquelle elle a côtoyé Evelyne X... épouse Y... au service accueil où elles ont toutes deux travaillé du printemps 2002 à l'automne 2006.

Cependant, cette attestation ne saurait suffire à démontrer que de 2002 à 2005, Evelyne X... épouse Y... a été exclusivement affectée au service accueil sans ne plus du tout participer aux soins thermaux.
Par ailleurs, cette attestation n'établit pas que les tâches accomplies par Evelyne X... épouse Y... au sein du service accueil durant cette période étaient les mêmes que celles relevant de l'emploi de Sylviane B..., étant relevé que celle-ci occupait un emploi d'agent administratif et d'accueil qualifié et que selon la convention collective, celui-ci correspond à la qualification intermédiaire des agents administratif et d'accueil alors qu'il existe en dessous des emplois d'agent d'exécution. Du reste, l'attestation de Sylviane B... selon laquelle Evelyne X... épouse Y... a débuté par des tâches simples d'accueil physique et téléphonique tend à prouver qu'au départ de son affectation dans le service accueil, celle-ci y a accompli des tâches relevant d'un agent d'exécution.
Ainsi, l'appelante ne prouvant pas avoir rempli les fonctions d'un agent administratif et d'accueil qualifié de 2002 à 2005, sa demande de rappel de salaire fondée sur la différence de rémunération avec celle perçue par Sylviane B... sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

L'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu d'allouer à Evelyne X... épouse Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Reçoit l'appel d'Evelyne X... épouse Y... contre un jugement rendu le 1er juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le Centre Thermal d'Amnéville et Evelyne X... épouse Y... en un seul contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes à payer à Evelyne X... épouse Y... les sommes de :
* 1 514 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 3 028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 302 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 3 532, 46 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées à Evelyne X... épouse Y... de la fin de son dernier contrat à durée déterminée, constituant le jour de son licenciement, au jour du jugement et ce, dans la limite de 3 mois ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 mars 2012, par Madame Marie-José BOU, Conseiller, en raison de l'empêchement du Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02507
Date de la décision : 26/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 06 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-03-26;09.02507 ?
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