Minute no 12/00288
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21 Mai 2012
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RG 10/01397
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 Février 2010
08/a0071 F
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Christian X...
...
57565 NIDERVILLERS
Représenté par Me BARDY (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal
40, Rue de la Boëtie
75008 PARIS
Représentée par Me BARRAUX LEFEBVRE (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
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DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 16 octobre 2008, Monsieur Christian X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex-employeur la SAS CORA aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :
- 847,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
- 4 000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 400,00 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 900,00 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
- 26 808,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse concluait au rejet des prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 février 2010, le conseil de prud'hommes de METZ statuait dans les termes suivants :
" REQUALIFIE le licenciement de Monsieur Christian X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la SAS CORA, prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur Christian X... les sommes suivantes :
- 4 000,00 € bruts (QUATRE MILLE EUROS ) au titre de l'indemnité de préavis ;
- 400,00 € bruts (QUATRE CENTS EUROS ) au titre des congés payés y afférents ;
- 1 900,00 € nets ( MILLE NEUF CENTS EUROS ) au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 847,00 € bruts (HUIT CENT QUARANTE SEPT EUROS ) au titre du salaire indûment retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 16 octobre 2008, date de saisine du conseil de prud'hommes de SARREBOURG ;
- 300,00 € (TROIS CENTS EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur Christian X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la SAS CORA de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires à 2 000,00 € bruts ;
CONDAMNE la SAS CORA aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. "
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat adressée au greffe de la cour d'appel de METZ le 19 mars 2010, Monsieur Christian X... auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2010, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement prononcé le 19 février 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ en ce qu'il a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement du 12 septembre 2008, alloué à Monsieur Christian X... la somme de 1900 euros au titre de l'indemnité de licenciement, débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la SAS CORA à payer à Monsieur Christian X... la somme de 4 256 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
- DIRE et JUGER que le licenciement en date du 12 septembre 2008 est sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la SAS CORA à payer à Monsieur Christian X... :
• la somme de 26 808 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA, formant appel incident demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE et JUGER l'appel interjeté par Monsieur X... irrecevable, en tous cas, mal fondé ;
En conséquence :
DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, fins et réclamations.
A TITRE INCIDENT :
DIRE et JUGER les conclusions d'appel incident régularisées par la société CORA recevables et bien fondées ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la mesure de licenciement prise à l'encontre de Monsieur X... en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave.
LE CONDAMNER reconventionnellement à payer à la société CORA la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 26 octobre 2011 pour Monsieur X... et le 15 décembre 2011 pour la SAS CORA présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Monsieur Christian X... a été embauché par la SAS CORA le 5 mars 1999 ; qu'affecté au poste de vendeur électroménager à compter du 31 janvier 2000 il était à compter du 1er octobre 2004, confirmé dans les fonctions de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau 5, suivant contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2004 à raison de 172,42 heures de travail par mois en contrepartie de 1 560 euros bruts ; que plus précisément, au moment des fait litigieux, il était affecté au rayon DHP ( Droguerie - Hygiène - Parfumerie ) de l'hypermarché CORA de SARREBOURG ;
Que par lettre du 1er septembre 2008 remise en main propre, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 septembre 2008 et faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2008, il était licencié pour faute grave caractérisée par les griefs suivants :
" C'est ainsi qu'en date du 30 août 2008 un contrôle a été effectué sur le rayon dont vous avez la responsabilité première : un prospectus « rentrée économique» avait été en effet diffusé et proposait, dans le cadre d'une action promotionnelle, plusieurs dizaines de produits.
Or, lors du contrôle du 30 août, 13 produits sur 42 pour une période de validité du 27 août au 6 septembre n'étaient pas présents dans les rayons. Plus grave, en ce qui concerne la mise en cause de votre responsabilité, ces 13 produits n'avaient pas fait l'objet de commande, ceci de manière délibérée et volontaire de votre part.
Enfin, élément aggravant encore les conséquences de vos carences et manque manifeste d'intérêt pour votre travail, les prix des produits figurant en rayon ne disposaient pas d'un étiquetage correct de sorte que plusieurs produits sont passés en caisse à des prix différents et plus élevés que ceux du prospectus au préjudice de la clientèle, deux autres produits ne portant aucune indication de prix.
Vous savez fort bien que ce type de négligence constitue en réalité des pratiques non conformes à la législation en vigueur et nous expose à des poursuites sur plainte ou non de la clientèle dès lors que celle-ci serait en droit de se plaindre ou de saisir les services administratifs compétents.
Aucune précaution n'avait été prise pour, au vu des circonstances, éventuellement aviser la clientèle de la non présence de certains produits dans les rayons a contrario de la promotion publicitaire qui en avait été faite, l'ensemble de ces anomalies ayant été constaté par le responsable de caisse assisté d'une hôtesse de caisse, les éléments de fait constitutifs des infractions ainsi relevées ayant été établis et conservés.
Ces éléments vous ont été présentés lors de l'entretien préalable et vous n'avez pu fournir aucune explication crédible et convaincante pour tenter de justifier de tels manquements.
Enfin, il a été constaté, documents photographiques établis à l'appui, que globalement le rayon dont vous avez la responsabilité se présentait dans un état lamentable, en termes de présentation, d'aspect et de propreté, le désordre et l'absence de présentation correcte rejoignant les éléments relatés ci-dessus et établissant le laxisme avec lequel vous vous êtes acquitté de vos obligations.
A titre d'exemple, nous avons constaté qu'une famille complète de produits, à savoir les éponges végétales soit 40 références figuraient dans le rayon sans aucun prix affiché.
L'ensemble de ces manquements constitue autant de fautes à caractère professionnel démontrant à l'évidence le peu d'intérêt pour vos obligations et ce qu'elles impliquent.
Il n'est pas acceptable en effet qu'un manager de rayon qui jusqu'alors bénéficiait de la confiance de sa hiérarchie ait accumulé, durant un laps de temps limité, des défaillances d'une telle importance qui remettent en cause définitivement sa présence dans l'entreprise, fût-ce pour la durée du préavis. "
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Monsieur X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que si son licenciement n'était pas justifié par une faute grave, il était par contre fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir en effet que le contrôle sur lequel repose les griefs invoqués à son encontre n'est pas régulier pour avoir été effectué en son absence, un jour où il était en repos, de manière non contradictoire, un samedi au mois d'août, en fin d'après midi, alors que s'achevait une période de travaux de transformation et d'agrandissement de l'hypermarché ; qu'il conteste les témoignages établis par des subordonnés ayant selon lui obéi aux ordres ;
Qu'au contraire la SAS CORA expose que les faits reprochés au salarié sont démontrés par les photographies, documents et attestations produits contradictoirement, et caractérisent de la part d'un manager de rayon expérimenté un comportement désinvolte confinant au sabotage, dans une période délicate, correspondant à la " rentrée alimentaire ", révélateur d'une accumulation de défaillances importantes en un laps de temps restreint, constitutives d'une faute grave, à défaut d'explications susceptibles de remettre en cause l'appréciation de l'employeur sur la nature et les conditions de la sanction ;
Attendu que du catalogue publicitaire produit aux débats il ressort que du 27 août au 6 septembre 2008, une opération de promotion sur un grand nombre de produits était mise en oeuvre dans les magasins CORA, et que, plus précisément, 42 produits se rapportant au rayon DHP, figurant en pages 33, 40, 41 et 42 du catalogue étaient concernés ;
Qu'il ressort de l'attestation circonstanciée établie par Monsieur Georges Z..., cadre à l'hypermarché CORA de SARREBOURG qu'il a sur instruction du directeur de l'établissement, Monsieur A..., procédé le samedi 30 août entre 17 heures et 17 heures 30, à un contrôle du rayon DHP dont Monsieur Christian X... était le manager et qu'à cette occasion, accompagné de Madame Edith B..., hotesse de caisse, il a relevé sur les 42 produits DHP figurant aux pages 33,40,41 et 42 du catalogue promotionnel valable du 27 août au 6 septembre 2008, 13 produits manquant dans les rayons, 2 produits sans cimaise ( affichage de prix ) et 4 produits affichés à un prix inexact ; que Monsieur Z... indique avoir également constaté tout un rayon " éponges " d'environ 70 références, dépourvu de cimaise ; qu'il précise avoir relevé sur le catalogue promotionnel les anomalies constatées et avoir pris des photographies de la situation des rayons du service DHP ;
Que Madame Edith B... , hotesse de caisse à l'hypermarché CORA de SARREBOURG confirme dans une attestation concordante que le samedi 30 août 2008 à 17 heures 30, elle a, à la demande de son chef de service caisse, Monsieur Georges Z..., relevé les produits manquant en rayon en les cochant sur le catalogue, soit en tout 13 articles, et avoir constaté que le rayon " éponges" ne comportait aucun prix ;
Que Madame Judith C... épouse D..., manager de rayon à l'hypermarché CORA de SARREBOURG , témoigne de ce que le 30 août 2008 en fin d'après midi, elle a vu Monsieur Z..., manager de caisse prendre une série de photos du rayon Droguerie, Hygiène, Parfumerie du magasin CORA de SARREBOURG ;
Que la société CORA verse aux débats un catalogue promotionnel des magasins CORA du mercredi 27 août au samedi 6 septembre 2008 sur lequel en pages 33,40,41 et 42 se trouvent signalés par annotations manuscrites les produits manquants ( au nombre de 13 ), ainsi que les produits affichés à un prix plus élevé ( au nombre de 4 ) et ceux présentés sans cimaise ( au nombre de 2) ; que les pages du catalogue comportant ces indications se trouvent, conformément à ce que précise du reste Monsieur Z... dans son attestation, signés par lui même et Madame B... ;
Que sont également versées aux débats 14 photographies couleur portant chacune l'indication manuscrite " photo prise le 30/08/ 2008 entre 17 h 00 et 17 h 30 GEORGES Z... " suivie de la signature de Monsieur Z... ; que dans l'attestation qu'il a établie, Monsieur Z... indique avoir authentifié, en y portant son nom, la date, la plage horaire et sa signature, toutes les photographies qu'il a prises ;
Que de l'ensemble de ces éléments concordants, il résulte que la réalité de ce que le 30 août 2008 entre 17 heures et 17 heures 30 :
- 13 des 42 produits figurant au catalogue promotionnel manquaient dans les rayons DHP,
- 4 produits du rayon DHP passaient en caisse à un prix inexact ( étant précisé, ainsi qu'il résulte de la fiche de caisse 16427 provenant de la caisse 18012 que comparativement avec le catalogue promotionnel, le lot de 2 brosses à dents colgate passaient à 3,65 € au lieu de 2,15 €, que le désinfectant mercurochrome passait à 4,16 € au lieu de 3,10 €, que le rasoir quattro passait à 8,47 € au lieu de 3,99 € et que la poudre teint Gemey passait à 13,32 € au lieu de 10,41 € ) ;
- 2 produits ( à savoir le shampooing " GLISS " et le lot de deux flacons de lessive liquide XTRA ) n'avaient pas de prix affiché,
- l'ensemble du rayon éponge était dépourvu de tout affichage de prix,
est établie, et ce, même si les constations opérées l'ont été hors la présence de Monsieur X... qui était en repos ;
Que le fait que les salariés qui ont attesté soient subordonnés à l'employeur, n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité de leurs témoignages respectifs, circonstanciés, concordants et établis en termes différents ;
Qu'il ressort également de l'attestation de Monsieur Z..., des mentions portées sur le catalogue promotionnel du 27 août au 6 septembre 2008 et du document intitulé " Engagement des articles en promotion " daté du 16 juin 2008, que sur les 13 articles en promotion manquant dans les rayons, deux étaient en rupture et que les 11 autres n'avaient pas été commandés ;
Que Monsieur X... ne fournit aucun élément de nature à légitimer les manquements résultant des précédentes énonciations et qui lui sont reprochés par l'employeur ;
Qu'il ne justifie pas, alors que la responsabilité lui en incombe en qualité de manager de rayon, le défaut de commande de 11 des produits promotionnels, ni le défaut d'indication des prix, notamment sur tout le rayon des éponges comportant plusieurs dizaines de références, se contentant de faire état de travaux de réorganisation et de réaménagement des locaux sans caractériser précisément un manquement de matériel ou de ressources humaines qui aurait entravé l'exercice de ses fonctions, ni démontrer que ces travaux l'auraient accaparé de telle sorte qu'il se serait trouvé dans l'incapacité de faire face à certaines de ses obligations ;
Que Monsieur X... ne s'explique pas d'avantage sur le défaut d'information destinée à la clientèle concernant l'absence de 13 des produits promotionnels soit pour défaut de commande soit pour rupture de stocks, ni sur l'étiquetage erroné des prix de certains produits ;
Que si l'heure et le jour des constatations litigieuses sont de nature à justifier un certain désordre dans les rayons, ces circonstances ne sauraient par contre excuser de quelque manière les manquements caractérisés du salarié qui ont été de nature à porter un préjudice économique à l'employeur ;
Que si ces manquements fautifs eu égard à l'absence de précédent disciplinaire n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la période du préavis, ils constituent par contre une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision mérite confirmation ;
Sur les conséquence du licenciement
1- indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
Attendu que Monsieur X... qui percevait au vu de l'attestation ASSEDIC 2000 euros par mois au moment de son licenciement est fondé à obtenir eu égard à son ancienneté de 9 ans et 6 mois dans l'entreprise, lors de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit 4000 euros, outre 400 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, calculée selon la règle du dixième ;
Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
2- indemnité de licenciement
Attendu que Monsieur X... sollicite 4256 euros d'indemnité de licenciement alors qu'il avait sollicité et obtenu en première instance 1900 euros, le conseil de prud'hommes ayant cependant mentionné dans sa motivation qu'il pouvait prétendre à 4 256 euros, soit ce qu'il demande aujourd'hui devant la cour ;
Que Monsieur X... bénéficiait préavis compris d'une ancienneté de 9 ans et 8 mois ; qu'au vu de l'attestation ASSEDIC, il a reçu, primes comprises, une rémunération globale de 26 809 euros, soit un douzième de rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement de 2 234,08 euros, sur la base duquel il a droit, conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail auxquelles renvoie la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable au salarié, à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté avec proratisation mensuelle ;
Qu'il est en conséquence fondé à solliciter 4 256 euros d'indemnité de licenciement , l'employeur ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause cette demande en son montant ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
3 - Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Attendu que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, le rappel de salaire de 847 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire, non remis en cause en son calcul par l'employeur, a été à juste titre octroyé à Monsieur X... par le conseil de prud'hommes dont le jugement sur ce point mérite confirmation ;
4- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le licenciement étant fondé sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, une telle demande a, à bon droit, été rejetée par le conseil de prud'hommes ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que, dès lors qu'il est fait droit au moins partiellement aux prétentions du salarié, il convient de condamner la SAS CORA aux dépens de première instance et d'appel, et de la condamner à verser à Monsieur X... à hauteur d'appel 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance, et de la débouter de sa propre demande sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE Monsieur Christian X... recevable en son appel principal et la SAS CORA recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 19 février 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ ;
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la SAS CORA prise en la personne de son président à payer à Monsieur Christian X... 1900 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- LE REFORME de ce seul chef , et statuant à nouveau dans cette limite :
- CONDAMNE la SAS CORA à verser à Monsieur Christian X... une indemnité de licenciement de 4256 euros nets, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Ajoutant,
- CONDAMNE la SAS CORA à verser à Monsieur Christian X... 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE la SAS CORA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,