Minute no 12/00497
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24 Septembre 2012
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RG 10/02315
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 Juin 2008
07/285 I
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt quatre septembre deux mille douze
APPELANTE :
SARL CONDILUXE, prise en la personne de son représentant légal
Zone Industrielle
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DUQUESNE THEOBALD (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame Sonia X...
...
54310 HOMECOURT
Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ), substitué par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
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DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Condiluxe a pour activité le conditionnement de parfums et de produits cosmétiques.
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps plein courant du 23 septembre au 25 octobre 2002, elle engage Sonia X... en qualité d'agent de production.
Par avenant signé le 24 octobre 2002, le contrat de travail est prolongé pour une durée indéterminée.
Le salaire mensuel brut est fixé à 1 114,35 €.
Au cours de la première moitié de l'année 2004, l'entreprise traverse des difficultés économiques.
Les salariés bénéficiaient d'heures de modulations, lesquelles, du fait de l'absence de commandes, avaient été payées mais non effectuées au cours de l'année 2004.
L'activité reprend normalement en septembre 2004. Les salariés demandent alors à leur employeur si la société allait fermer entre Noël et Nouvel-An comme à l'accoutumée. Le total des heures de modulations étant alors de 2 500, la SARL Condiluxe a informé les salariés de ce que cela ne serait envisageable que par un accord interne entre elle et les salariés, sur la base de l'acceptation par les salariés du report des heures de modulation sur l'année 2005, en contrepartie de la réduction de 15 % du solde de ces heures.
Un vote est organisé auprès des salariés pour connaître leur opinion sur cette proposition. Le premier vote à main levée donne 100 % de voix favorables, mais avec un grand nombre d'abstentions. Un vote est alors organisé au scrutin secret. 78 % des salariés se déclarent favorables à la proposition de la SARL Condiluxe.
L'activité de l'entreprise ayant fortement cru au dernier trimestre 2004, une partie importante des heures de modulation sont absorbées au cours de cette période.
L'entreprise a fermé ses portes entre Noël et Nouvel-An.
Sonia X... reprend le travail le 3 janvier 2005.
Elle refuse, ainsi que trois autres salariées, d'effectuer les heures de modulation de 2004 reportées en 2005. Toutes les quatre feront l'objet d'une procédure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 4 janvier 2005, la SARL Condiluxe convoque Sonia X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien est prévu le 18 janvier 2005 mais est reporté au 7 février 2005 du fait de la maladie de la salariée.
Par courrier recommandé daté du 9 février 2005, la SARL Condiluxe notifie à Sonia X... son licenciement avec effet au terme du préavis de deux mois, commençant le jour de la réception de la lettre de licenciement.
Contestant son licenciement, Sonia X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 18 mai 2005, et lui demande de :
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Condiluxe à lui payer les sommes suivantes :
- 486,16 € au titre du rappel de salaire concernant la retenue de 62 heures 50,
- 48,61 € au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,
- 355,04 € au titre des six jours de congés payés entre le 24 et le 31 décembre 2004,
- 221,07 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 925,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Condiluxe à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Condiluxe aux dépens.
Par jugement daté du 30 juin 2008, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- déclaré le licenciement de Sonia X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Condiluxe à payer à Sonia X... les sommes de :
- 6 925,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 221,07 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 486,16 € au titre du rappel de salaire concernant la retenue de 62 heures 50,
- 48,61 € au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Sonia X... de sa demande relative aux jours de congés payés de décembre 2004,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Condiluxe aux entiers dépens.
Le jugement est notifié le 3 juillet 2008 à la SARL Condiluxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 31 juillet 2008, la SARL Condiluxe fait régulièrement appel du jugement.
Par ordonnance datée du 15 juin 2010, l'affaire est radiée du rôle.
Par conclusions reçues au greffe le 28 juin 2010, Sonia X... reprend l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Condiluxe demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz dans l'ensemble de ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement de Sonia X... repose sur une faute grave,
- débouter Sonia X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Sonia X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Sonia X... aux entiers frais et dépens y compris ceux de première instance.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Sonia X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SARL Condiluxe à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Condiluxe aux entiers frais et dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur le licenciement de Sonia X...
Vu l'article L 1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement de Sonia X... fait état de deux motifs de licenciement :
- le fait d'être restée, le 3 janvier 2005, pendant trois quarts d'heure devant le bureau de la gérante de la SARL Condiluxe alors que cette dernière ne pouvait la recevoir, et d'arrêter par là-même la chaîne où elle aurait dû se trouver,
- le refus d'effectuer les heures de modulation reportées.
C'est par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont relevé que le report des heures de modulations de 2004 en 2005 n'avait pas été décidé par avenant à l'accord du 15 décembre 2003, en sorte qu'il n'avait pas de valeur contraignante; que les heures de modulation pour 2005 ne prenaient effet que le 19 janvier 2005 (pièce no32 et non 22 de la SARL Condiluxe) et qu'en toute hypothèse, la SARL Condiluxe n'établissait aucunement le refus de Sonia X... d'effectuer les heures de modulation de 2005 ; qu'aucune pièce ne vient établir le premier grief, notamment la non-réception par la gérante et le blocage de la ligne de production.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il considère le licenciement de Sonia X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les montants
Sonia X... demande confirmation des montants alloués en première instance.
La SARL Condiluxe conclut au débouté sans développer de critiques des montants alloués en première instance. Ceux-ci seront confirmés.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL Condiluxe succombant en son appel, est condamnée à payer à Sonia X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Condiluxe à payer à Sonia X... la somme de 500 € sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La SARL Condiluxe sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SARL Condiluxe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevable l'appel formé par la SARL Condiluxe,
- CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions,
- CONDAMNE la SARL Condiluxe à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Sonia X... du licenciement au prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- CONDAMNE la SARL Condiluxe à payer à Sonia X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE la SARL Condiluxe aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 24 septembre 2012, par Madame METTEN, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,