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24/09/2012 | FRANCE | N°10/02316

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 24 septembre 2012, 10/02316


Minute no 12/00495

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24 Septembre 2012

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RG 10/02316

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

30 Juin 2008

07/289 I

----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt quatre septembre deux mille douze

APPELANTE :

SARL CONDILUXE, prise en la personne de son représentant légal

Zone Industrielle

57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
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INTIMEE :

Madame Laurence X...

...

57950 MO...

Minute no 12/00495

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24 Septembre 2012

-------------------------

RG 10/02316

-----------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

30 Juin 2008

07/289 I

----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt quatre septembre deux mille douze

APPELANTE :

SARL CONDILUXE, prise en la personne de son représentant légal

Zone Industrielle

57255 SAINTE MARIE AUX CHENES

Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DUQUESNE THEOBALD (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

Madame Laurence X...

...

57950 MONTIGNY LES METZ

Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ), substitué par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller

Madame Gisèle METTEN, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Condiluxe a pour activité le conditionnement de parfums et de produits cosmétiques.

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet le 1er juin 2002, elle engage Laurence X... en qualité de conditionneuse-expéditionnaire-sérigraphe.

Le contrat précise qu'est entièrement reprise l'ancienneté de Laurence X... au 5 mai 1997, la SARL Condiluxe ayant repris l'activité de la S.A. de droit luxembourgeois ERAD, qui avait recruté Laurence X... aux mêmes fonctions.

Le salaire annuel brut est fixé à 13 135,92 € sur 12 mois.

Au cours de la première moitié de l'année 2004, l'entreprise traverse des difficultés économiques.

Les salariés bénéficiaient d'heures de modulations, lesquelles, du fait de l'absence de commandes, avaient été payées mais non effectuées au cours de l'année 2004.

L'activité reprend normalement en septembre 2004. Les salariés demandent alors à leur employeur si la société allait fermer entre Noël et Nouvel-An comme à l'accoutumée. Le total des heures de modulations étant alors de 2 500, la SARL Condiluxe a informé les salariés de ce que cela ne serait envisageable que par un accord interne entre elle et les salariés, sur la base de l'acceptation par les salariés du report des heures de modulation sur l'année 2005, en contrepartie de la réduction de 15 % du solde de ces heures.

Un vote est organisé auprès des salariés pour connaître leur opinion sur cette proposition. Le premier vote à main levée donne 100 % de voix favorables, mais avec un grand nombre d'abstentions. Un vote est alors organisé au scrutin secret. 78 % des salariés se déclarent favorables à la proposition de la SARL Condiluxe.

L'activité de l'entreprise ayant fortement cru au dernier trimestre 2004, une partie importante des heures de modulation sont absorbées au cours de cette période.

Laurence X... quant à elle est en arrêt maladie du 21 au 27 octobre, du 16 au 26 novembre et du 22 au 23 décembre.

L'entreprise a fermé ses portes entre Noël et Nouvel-An.

Laurence X... reprend le travail le 3 janvier 2005.

Elle refuse, ainsi que trois autres salariées, d'effectuer les heures de modulation de 2004 reportées en 2005. Toutes les quatre feront l'objet d'une procédure de licenciement.

Par courrier recommandé daté du 4 janvier 2005, la SARL Condiluxe convoque Laurence X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.

L'entretien a lieu le 19 janvier 2005.

Par courrier recommandé daté du 25 janvier 2005, la SARL Condiluxe notifie à Laurence X... son licenciement pour faute grave avec effet à la réception de la lettre de notification.

Laurence X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 18 mai 2005, et lui demande de :

- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Condiluxe à lui payer les sommes suivantes :

- 2 139,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 377,66 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 237,76 € au titre des congés payés sur le préavis,

- 11 888,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Condiluxe à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Condiluxe aux dépens.

Par jugement daté du 30 juin 2008, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Metz a :

- déclaré le licenciement de Laurence X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Condiluxe à payer à Laurence X... les sommes de :

- 6 925,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 308,40 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 230,84 € au titre des congés payés sur le préavis,

- 2 077,56 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Condiluxe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL Condiluxe aux entiers dépens.

Le jugement est notifié le 3 juillet 2008 à la SARL Condiluxe.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 juillet 2008, la SARL Condiluxe fait régulièrement appel du jugement.

Par ordonnance datée du 23 juin 2010, l'affaire est radiée du rôle.

Par conclusions reçues au greffe le 28 juin 2010, Laurence X... reprend l'instance.

Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Condiluxe demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz dans l'ensemble de ses dispositions,

- dire et juger que le licenciement de Laurence X... repose sur une faute grave,

- débouter Laurence X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Laurence X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Laurence X... aux entiers frais et dépens y compris ceux de première instance.

Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Laurence X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SARL Condiluxe à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Condiluxe aux entiers frais et dépens.

Sur quoi, la cour,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz,

Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

Sur le licenciement de Laurence X...

Vu l'article L 1234-1 du code du travail,

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44.908)

La lettre de licenciement de Laurence X... fait état des motifs de licenciement suivants :

- le fait d'être restée, le 3 janvier 2005, pendant trois quarts d'heure devant le bureau de la gérante de la SARL Condiluxe alors que cette dernière ne pouvait la recevoir, et d'arrêter par là-même la chaîne où elle aurait dû se trouver,

- le fait que ses absences pour maladie en période de forte activité de l'entreprise ont fortement perturbé le fonctionnement de celle-ci, en sorte qu'il a fallu assurer son remplacement,

- le refus d'effectuer les heures de modulation reportées,

- le refus d'effectuer les heures de modulation de 2005,

- la mauvaise volonté sur la chaîne de production, ralentissant les cadences, absences répétées de la chaîne sans autorisation,

- le comportement et les propos nuisibles à la société.

C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé ; qu'aucune pièce ne vient établir le premier grief, notamment la non-réception par la gérante et le blocage de la ligne de production ; que l'entreprise avait pu pallier sans difficulté aux arrêts maladie de Laurence X... en recourant au travail intérimaire ; que le report des heures de modulations de 2004 en 2005 n'avait pas été décidé par avenant à l'accord du 15 décembre 2003, en sorte qu'il n'avait pas de valeur contraignante; que les heures de modulation pour 2005 ne prenaient effet que le 19 janvier 2005 (pièce no32 et non 22 de la SARL Condiluxe) et qu'en toute hypothèse, la SARL Condiluxe n'établissait aucunement le refus de Laurence X... d'effectuer les heures de modulation de 2005 ; que la SARL Condiluxe ne caractérise aucun abus de la liberté d'expression de la part de Laurence X... ; qu'aucune pièce ne vient établir la mauvaise volonté de Laurence X... dans son travail, ni aucun désordre résultant de son attente d'entrevue avec la gérante.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il considère le licenciement de Laurence X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les montants

Laurence X... demande confirmation des montants alloués en première instance.

La SARL Condiluxe conclut au débouté sans développer de critiques des montants alloués en première instance. Ceux-ci seront confirmés.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL Condiluxe succombant en son appel, est condamnée à payer à Laurence X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Condiluxe à payer à Laurence X... la somme de 500 € sur le fondement de ces dispositions.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

La SARL Condiluxe sera condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SARL Condiluxe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- DECLARE recevable l'appel formé par la SARL Condiluxe,

- CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions,

- CONDAMNE la SARL CONDILUXE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Laurence X... du licenciement au prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités ;

- CONDAMNE la SARL Condiluxe à payer à Laurence X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- CONDAMNE la SARL Condiluxe aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 24 septembre 2012, par Madame METTEN, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02316
Date de la décision : 24/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-24;10.02316 ?
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