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24/09/2012 | FRANCE | N°10/02365

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 24 septembre 2012, 10/02365


Minute no 12/00487

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24 Septembre 2012

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RG 10/02365

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 Mai 2010

09/296 F

----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt quatre septembre deux mille douze

APPELANT :

Monsieur Eric X...

...

55100 VERDUN

Représenté par Me AUBRY (avocat au barreau de METZ) substituée par Me DUQ

UESNE THEOBALD (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

SA HILTI FRANCE, prise en son agence HILTI METZ, prise en la personne de son repésentant légal,

1 Rue Jean Mermo...

Minute no 12/00487

-----------

24 Septembre 2012

-------------------------

RG 10/02365

-----------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 Mai 2010

09/296 F

----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt quatre septembre deux mille douze

APPELANT :

Monsieur Eric X...

...

55100 VERDUN

Représenté par Me AUBRY (avocat au barreau de METZ) substituée par Me DUQUESNE THEOBALD (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

SA HILTI FRANCE, prise en son agence HILTI METZ, prise en la personne de son repésentant légal,

1 Rue Jean Mermoz

Rond Point Merantais

78778 MAGNY LES HAMEAUX CEDEX

Représentée par Me JUILLARD (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller

Madame Gisèle METTEN, Conseiller

***

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

***

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Eric X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2005 en qualité de technico commercial confirmé par la société Hilti France. Par avenant à effet du 1er février 2008, les fonctions de chargé d'affaires grands comptes lui ont été confiées.

Par courrier du 3 juillet 2008, la société Hilti France lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Convoqué par courrier du 12 septembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, entretien fixé au 23 septembre 2008, il a été licencié aux termes d'un courrier recommandé du 8 octobre 2008.

Suivant demande enregistrée le 18 mars 2009, Eric X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.

La tentative de conciliation a échoué.

Dans le dernier état de ses prétentions, Eric X... a demandé à la juridiction prud'homale de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Hilti France à lui payer les sommes de :

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 256,42 euros au titre de la retenue abusive des 28 et 29 août 2008 ;

- 25,64 euros brut au titre des congés payés sur cette somme ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a sollicité en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Hilti France aux entiers dépens.

Cette dernière s'est opposée à ces prétentions, a, à titre subsidiaire, conclu à la réduction à de plus justes proportions du montant de l'indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail et a sollicité en tout état de cause le rejet de la demande d'exécution provisoire ainsi que la condamnation d'Eric X... au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 21 mai 2010, débouté Eric X... de toutes ses demandes, débouté la société Hilti France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens seraient à la charge d'Eric X....

Suivant déclaration de son avocat expédiée le 15 juin 2010 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Eric X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Eric X... demande à la Cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

statuant à nouveau,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Hilti France, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 256,42 euros au titre de la retenue abusive des 28 et 29 août 2008 ;

* 25,64 euros brut au titre des congés payés sur cette somme ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Hilti France aux entiers dépens.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Hilti France demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter Eric X... de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement abusif sollicitée par Eric X... ;

- en tout état de cause, condamner Eric X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 22 mai 2012 pour l'appelant et le 11 juin 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 23 septembre 2008 avec votre Chef Régional des Ventes, Monsieur Jean-François Y..., entretien pour lequel vous avez été assisté.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé l'ensemble des éléments qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.

Les justifications que vous avez fournies au cours de cet entretien préalable n'étant pas satisfaisantes, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs déjà exposés et qui sont les suivants :

1/ Insuffisance du chiffre d'affaires :

Nous déplorons de constater, une fois de plus, la situation préoccupante de vos résultats en dépit des multiples observations que nous vous avons adressées pour palier à vos insuffisances.

En effet, vos résultats sur l'année 2008, arrêtés à fin août sont particulièrement alarmants.

La situation commerciale de votre secteur, sur la base du chiffre d'affaires cumulé, démontre que vous vous situez à -23,3% de vos objectifs sur l'année et de -8,8% par rapport aux résultats de l'année précédente.

Pour rappel, vous aviez réalisé en cumul à fin mai un chiffre d'affaires de 212.266 Euros pour un objectif OPG de 258.700 Euros soit un retard de - 17,9%.

Au vu de cette situation, ainsi que d'une déclaration fictive de marchandises dans votre stock nous vous avons convoqué une première fois et nous avons décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire par courrier recommandé du 3 juillet 2008.

Dans le même temps un plan de soutien et d'actions concrètes a été élaboré conjointement ave votre Chef Régional des Ventes pour vous permettre de retrouver rapidement un niveau de performances acceptable compte tenu de la situation du marché et de vos objectifs.

A ce jour, nous déplorons de n'observer aucune amélioration durable et significative de vos performances malgré nos efforts, bien au contraire, vos résultats ne cessent de se dégrader.

En effet, en cumul à fin août, votre équipe réalise en moyenne 100,1% de l'objectif sur l'année alors que vos performances médiocres réduisent pourtant significativement ces résultats.

Ceci démontre pleinement que vos objectifs sont fixés de manière objective et qu'ils sont tout à fait réalisables.

Votre insuffisance de résultats est donc malheureusement durable et ne peut résulter, compte tenu des efforts réalisés pour votre adaptation, que d'une carence fautive dans votre activité et dans votre organisation commerciale. Cette situation constitue de plus une violation de votre engagement contractuel de « réaliser les quotas et objectifs fixés par votre Direction Commerciale » (article VI de votre contrat de travail).

Votre comportement caractérise une insubordination manifeste et répétée.

2 /Insuffisance de la plateforme de clientèle :

Comme vous le savez, la capacité à générer de nouveaux clients tout en préservant l'acquis constitue un élément fondamental de notre stratégie commerciale.

Or, sur ce point nous sommes contraints de constater les dégradations suivantes:

Concernant l'accroissement de clientèle, nous avons enregistré au mois d'août 2008 un accroissement de -3 pour un objectif d'accroissement qui doit être en progression constante et se situer à +3 par mois.

De même, en cumul sur l'année 2008 arrêté à fin août 2008, votre accroissement est de -4 alors que l'objectif était de + 24 à fin août.

Ainsi, sur l'ensemble de l'année 2008, vous avez perdu plus de clients que vous n'en avez gagnés ou réactivés. Cela se traduit donc par un solde négatif. Ceci qui est très préoccupant compte tenu de la nature de l'activité de la division à laquelle vous êtes rattaché dont une grosse part du chiffre d'affaires est réalisée sur les nouveaux clients.

Force est de constater que la gestion de votre plateforme de clientèle est pour le moins insatisfaisante.

Cette insuffisance de résultats enregistrée sur votre plateforme de clientèle, est particulièrement significative et préjudiciable, et démontre votre insuffisance de résultats, une carence fautive de votre activité commerciale sur le secteur et de votre niveau de prospection.

3/ Absence injustifiée

Plus grave encore, nous avons constaté votre absence lors de I'ERFA qui s'est tenue les 28 et 29 aout 2008 sans fournir le moindre justificatif d'autre part.

Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de votre contrat de travail et conformément aux usages de notre société, en cas de maladie ou d'accident entraînant une indisponibilité, vous devez nous faire connaître votre immobilisation immédiatement par tout moyen à votre convenance, adressé au Service du Personnel. Vous devez fournir un justificatif officiel dans les 48 heures.

En outre, les ERFA, comme vous le savez, sont des réunions commerciales obligatoires et vous violez vos engagements contractuels les plus élémentaires (Article VI point 7 de votre contrat de travail).

A ce jour, vous n'avez toujours pas justifié votre absence de sorte que vous étés considéré en situation d'absence injustifiée pour cette période.

De surcroît, la faute disciplinaire qui avait déjà donné lieu à votre mise à pied en juillet 2008 était particulièrement grave et nous vous avions clairement signifié que nous ne pourrions tolérer d'autres faits fautifs à l'avenir.

Au vu des nouveaux griefs disciplinaires constatés, de l'absence de redressement significatif de vos résultats et de la sanction antérieure, nous sommes contraints de mettre fin à nos relations contractuelles.

Votre préavis est d'une durée de 3 mois et commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier."

* * *

Eric X... fait en substance valoir :

- qu'il a donné entière satisfaction à son employeur jusqu'à la prise de son nouveau poste ;

- que l'insuffisance de résultats ainsi qu'en termes de clientèle ne pouvaient fonder son licenciement dès lors que, d'une part, ils avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire et que, d'autre part, il n'a bénéficié d'aucune formation dans le cadre de ses nouvelles fonctions, hormis un plan de soutien élaboré en juillet 2008 ;

- que son employeur ne lui a pas laissé assez de temps après la notification de la mise à pied disciplinaire pour pouvoir améliorer significativement son chiffre d'affaires ;

- qu'il a prévenu le matin même son supérieur hiérarchique de son absence à l'ERFA en raison d'un sérieux problème de dos qui l'empêchait de faire plusieurs heures de route pour s'y rendre mais qu'il a néanmoins poursuivi son activité commerciale durant ces deux jours.

La société Hilti France réplique :

- qu'après la mutation d'Eric X..., il est apparu que son activité sur son précédent poste avait généré de nombreux litiges ;

- qu'Eric X... n'a jamais contesté le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée le 3 juillet 2008 ;

- que l'insuffisance de résultat du point de vue du chiffre d'affaires s'est aggravée en dépit de la mise à pied disciplinaire, du fait de la persistance de carences fautives d'Eric X... dans son organisation commerciale (suivi insuffisant de clientèle, défaut de prospection, absence de communication avec le reste de l'équipe, défaut de saisine quotidien des rapports de visite) ;

- que la perte de clients est également avérée et résulte aussi des carences fautives de l'intéressé;

- qu'Eric X... n'a pas prévenu son supérieur hiérarchique de son absence et n'a pas transmis de justificatif médical d'absence ;

- que le travail commercial d'Eric X... les 28 et 29 août, qui n'est pas démontré, ne saurait excuser son absence dans la mesure où il avait pour instruction de se rendre à cette réunion.

* * *

La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, les motifs ainsi mentionnés fixant les limites du litige.

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives mais un nouveau comportement fautif autorise l'employeur à invoquer les faits précédemment sanctionnés pour justifier une sanction aggravée.

En l'espèce, il résulte clairement des termes de la lettre de licenciement que l'insuffisance de résultats tant du point de vue de l'insuffisance du chiffre d'affaires que de la plateforme de clientèle reprochée à Eric X... dans la lettre de licenciement est reliée par l'employeur à des manquements fautifs de l'intéressé.

Or, force est de constater que la mise à pied disciplinaire notifiée à Eric X... le 3 juillet 2008 a notamment été prononcée en raison de son insuffisance de résultats en termes de chiffres d'affaire et de contrats fleet consécutive à des carences de sa part dans l'organisation commerciale et à son insuffisance d'activité et de prospection. Et dans ses conclusions, la société Hilti France explique que c'est en particulier une insuffisance de résultat alarmante trouvant son origine dans les carences fautives d'Eric X... qui a justifié sa convocation à un entretien préalable puis la notification de la mise à pied disciplinaire. Dès lors, il appartient à la société Hilti France de démontrer que les faits fautifs dont l'insuffisance de résultats serait la conséquence se sont poursuivis après la première sanction, la seule persistance d'une insuffisance de résultats n'étant pas à elle seule suffisante pour justifier de la réalité de la poursuite de faits fautifs et fonder le licenciement.

Si la société Hilti France produit plusieurs courriels soit adressés par des responsables de la société à Eric X... soit échangés entre supérieurs de celui-ci reprochant ou mettant en exergue le manque de contacts pris par Eric X... avec des clients, ses retards ou absences lors de réunions avec des clients et ses retards ou absences de réponse à des appels téléphoniques de clients ou de responsables de la société, il convient de relever que ces mails sont au plus tard datés du mois de juin 2008 de sorte que les faits auxquels ils font référence sont nécessairement antérieurs à la mise à pied disciplinaire. Quant à l'attestation établie par Manuel Z..., ancien responsable du secteur repris par Eric X..., selon lequel plusieurs anciens clients ont recommencé à l'appeler à partir du mois de mars 2008 en expliquant qu'ils n'arrivaient pas à joindre Eric X..., elle ne permet pas, faute de précisions suffisantes, d'établir la persistance des difficultés ainsi évoquées après le mois de juin 2008.

Il s'ensuit que la société Hilti France ne prouve pas que les carences fautives de son salarié qui seraient à l'origine de son insuffisance de résultats se sont poursuivies à la suite de la notification de la mise à pied disciplinaire. Par voie de conséquence, l'insuffisance de résultats, tant du point de vue du chiffre d'affaires que de la plateforme clientèle, résultant de fautes imputées au salarié ne peut fonder son licenciement.

Il est acquis aux débats qu'Eric X... était attendu à la réunion de l'ERFA les 28 et 29 août 2008, étant souligné que l'article VI de l'avenant à son contrat de travail stipule qu'il s'engage à participer aux réunions ERFA organisées tous les mois par son chef régional des ventes sauf impossibilité matérielle justifiée par un certificat médical et que l'article X de ce même avenant prévoit qu'en cas de maladie ou accident entraînant l'indisponibilité, le salarié doit faire connaître son immobilisation dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les 48 heures de la cessation de travail accompagnée d'un certificat médical.

Or, Eric X... ne prouve nullement avoir avisé quiconque de son absence à la réunion en cause. De plus, il n'a jamais produit le moindre arrêt de travail pour maladie concernant ces deux journées. Quant au certificat médical en date du 9 février 2009, fourni en cours d'instance par Eric X..., selon lequel il a été pris en charge de février à octobre 2008 pour des douleurs dorsales invalidantes, il ne saurait justifier, du fait de son caractère particulièrement imprécis, de l'impossibilité médicale dans laquelle il se serait trouvé d'assister à cette réunion.

En outre, Eric X... n'établit nullement avoir, durant les deux journées en cause, poursuivi son activité commerciale comme il le prétend. En effet, le seul tableau établi par ses soins faisant état de chiffres d'affaires réalisés sur ces deux jours avec différents clients n'est pas de nature à justifier d'un travail effectif, faute de tout élément objectif le corroborant comme des bons de commandes signés ces jours-là ou des preuves de rendez vous ou de contacts avec des clients pendant ces journées. De surcroît, ainsi que le fait valoir la société Hilti France, à supposer même qu'Eric X... ait continué son activité commerciale, cette circonstance est indifférente puisqu'il avait pour instruction et pour obligation d'être présent à l'ERFA.

C'est donc à juste titre que la société Hilti France lui reproche son absence injustifiée à l'ERFA, laquelle constitue une faute.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur invoque expressément la sanction antérieure au soutien de sa décision de mettre fin au contrat.

Comme cela a déjà été indiqué, la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 juillet 2008 est d'abord fondée sur une insuffisance de résultats, en termes de chiffres d'affaires (-29,7% par rapport à son objectif) et de contrats fleet (aucun contrat signé entre de février à mai 2008), liée à des carences ainsi qu'à une insuffisance d'activité et de prospection.

Cette insuffisance se trouve confirmée par les pièces versées aux débats et n'est d'ailleurs pas contestée par Eric X..., lequel invoque pour s'en disculper un défaut de formation, d'aide et d'accompagnement dans ses nouvelles fonctions.

Mais, il convient de relever que Manuel Z..., ancien responsable du secteur repris par Eric X..., atteste avoir lors de son départ transmis à ce dernier tous les éléments liées à l'activité et aux clients concernés et lui avoir ensuite adressé les informations relatives aux clients qui ont recommencé à l'appeler à partir de mars 2008. La société Hilti France produit encore plusieurs courriels adressés par des responsables de la société à Eric X... lui rappelant l'importance de certains chantiers et lui fournissant une liste de contacts et d'entreprises à démarcher. Ainsi, l'affirmation d'Eric X... selon laquelle aucune piste de prospection ne lui a été donnée n'apparaît pas fondée.

Par ailleurs, force est de constater qu'Eric X... n'établit pas s'être plaint d'un manque de formation à son nouveau poste avant d'être convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement et que Christophe A..., devenu chargé d'affaires grands comptes à compter du 1er janvier 2008 après avoir occupé des fonctions de technico-commercial comme Eric X... et dont les résultats ont constamment cru au contraire de ceux d'Eric X..., n'apparaît pas avoir bénéficié d'un soutien ou de mesures en vue de son adaptation au poste de chargé d'affaires grands comptes autres que ceux mis en oeuvre pour l'appelant. Au demeurant, Eric X..., qui ne justifie nullement des spécificités propres aux deux emplois qui lui ont été successivement confiés, n'établit pas en quoi son nouveau poste exigeait une formation particulière alors qu'il occupait déjà auparavant des fonctions commerciales.

Ainsi, cet argument n'est pas de nature à expliquer son insuffisance de résultats sanctionnée par la mise à pied disciplinaire. Bien au contraire, l'attestation de Manuel Z... et les courriels susvisés, qui ne sont critiqués ni sur la forme, ni sur le fond par l'appelant, établissent à l'encontre d'Eric X... un manque de contacts avec la clientèle, des retards ou des absences lors de réunions avec des clients ainsi que des retards ou absences de réponse à des appels téléphoniques de clients ou de responsables de la société et ce, en dépit d'instructions ou de demandes visant à ce qu'il modifie sa façon d'agir, de telles carences ayant un caractère fautif et étant directement en lien avec les résultats de l'intéressé.

Il s'ensuit que le grief de l'insuffisance de résultats consécutif à des agissements fautifs visé dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire est fondé.

Cette mise à pied disciplinaire a également été prononcée au motif de la non saisie quotidienne des rapports de visite, étant indiqué dans la lettre de notification qu'Eric X... n'a saisi que 6 rapports de visite pour le mois de mai 2008 pour un objectif de 190 visites.

L'appelant ne consteste nullement la réalité de ce grief tel qu'il est ainsi caractérisé. Il constitue incontestablement un manquement fautif dès lors que la saisie quotidienne des rapports de visite est une obligation expressément prévue à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail et que par courriel du 20 février 2008, le responsable d'Eric X... avait déjà relevé que pour les 13 jours travaillés de février 2008, aucun rapport n'avait été saisi sur son secteur et lui avait demandé à l'avenir de respecter cette obligation.

Enfin, dans la lettre du 3 juillet 2008, il est fait grief à Eric X... d'avoir établi une déclaration fictive de marchandises dans son stock, lui étant reproché d'avoir délibérément faussé le contrôle des stocks et d'avoir contribué au préjudice du client qui s'est plaint de la disparition du matériel correspondant lors de la livraison.

S'il n'est pas démontré une quelconque participation d'Eric X... à un détournement de marchandises en l'absence de toute pièce probante à cet égard et au vu des explications fournies par l'intéressé sur ce point dans une lettre du 20 juin 2008, il ne résulte pas moins de ce courrier qu'Eric X... a reconnu avoir fictivement pris un matériel dans son stock afin de rendre service au responsable de l'agence de Metz qui était en écart d'inventaire. Un tel agissement commis en toute connaissance de cause et ayant pour effet de fausser le contrôle des stocks s'analyse en une faute.

Il s'ensuit que l'ensemble des faits fautifs visés par la mise à pied disciplinaire sont établis.

Dès lors, l'absence injustifiée d'Eric X... lors de l'ERFA des 28 et 29 août 2008 ajoutée aux précédents agissements fautifs de l'intéressé sanctionnés moins de deux mois auparavant par le prononcé d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours caractérisent une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Eric X... de ses demandes visant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.

Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents

Il est constant qu'Eric X... était absent lors de l'ERFA des 28 et 29 août 2008 et il ne justifie nullement avoir développé un quelconque autre travail pour le compte de son employeur durant ces deux jours. C'est donc à juste titre que la société Hilti France a opéré une retenue de salaire pour les journées des 28 et 29 août 2008.

Ainsi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Eric X... de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Eric X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, la société Hilti France sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Reçoit l'appel d'Eric X... contre un jugement rendu le 21 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Eric X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 24 septembre 2012, par Madame BOU, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02365
Date de la décision : 24/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-24;10.02365 ?
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