COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DUquatorze Mai deux mille quatorze
Arrêt no 14/ 00281
14 Mai 2014--------------- RG No 10/ 04067------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 18 Octobre 2010
SELARL Y... ET B..., prise en la personne de Me Christine Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL 3P... 57050 LE-BAN-SAINT-MARTIN
Représentée par Me NEDELEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
Madame Véronique X... ... 57070 METZ
Représentée par Me KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ substitué par Me QUATREBOEUFS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7252-27. 07. 12 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
CGEA AGS DE NANCY (intervenant forcé) 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2001, Véronique X... a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la société 3P, ce contrat ayant ensuite été rompu.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2005, Véronique X... a à nouveau été embauchée par la société 3P en qualité d'agent de service à temps partiel, à hauteur de 18 heures par semaine, la durée de travail hebdomadaire de la salariée ayant été portée à 33 heures par semaine suivant avenant du 2 mars 2005.
Convoquée par lettre recommandée du 9 juin 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 17 juin 2008, Véronique X... a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre recommandée du 20 juin 2008.
Suivant demande enregistrée le 28 avril 2009, Véronique X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Véronique X... a demandé au conseil de prud'hommes de voir :
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la défenderesse au paiement de :- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7. 558, 98 ¿- Non respect de la procédure de licenciement : 1. 259, 83 ¿- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2. 519, 66 ¿- Dommages et intérêts pour harcèlement : 1. 259, 83 ¿- Rappels de salaire : 3. 380, 14 ¿ bruts-Congés payés sur rappel de salaire : 338, 01 ¿ bruts-Préavis : 2. 519, 66 ¿ bruts-Congés payés sur préavis : 251, 96 ¿ bruts
-Article 700 du code de procédure civile : 1000 ¿
Condamner la SARL 3P aux entiers frais et dépens
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La partie défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 18 octobre 2010, statué dans les termes suivants :
" REQUALIFIE le licenciement de Madame X... Véronique prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL 3P à payer à M. X... Véronique les sommes suivantes-2. 519, 66 ¿ au titre du préjudice moral-2. 519, 66 ¿ au titre d'indemnité de préavis-251, 96 ¿ au titre de congé payés sur préavis
DEBOUTE Mme X... Véronique de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.
DEBOUTE Mme X... Véronique de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure.
DEBOUTE Mme X... Véronique de sa demande relative au harcèlement.
DEBOUTE Mme X... Véronique de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.
CONDAMNE la SARL 3P à verser à Madame X... Véronique la somme de 400 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la SARL 3P de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans les limites des dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail ;
DIT que la SARL 3P prise en la personne de son représentant légal, supportera les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris ceux d'exécution du présent jugement ".
Suivant déclaration de son avocat reçue le 8 novembre 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société 3P a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 3 avril 2013, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 3P, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2013 de cette même juridiction qui a désigné en qualité de liquidateur la Selarl Y...- B..., prise en la personne de Maître Christine Y....
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la Selarl Y...- B... ès qualités, prise en la personne de Maître Christine Y..., demande à la Cour de :
DIRE recevable la demande de la SARL 3P
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de
Madame X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SARL 3P d'avoir à lui verser :-2. 519, 66 ¿ au titre du préjudice moral-2. 519, 66 ¿ au titre de l'indemnité de préavis-251, 96 ¿ au titre de congés payés sur préavis-400, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
CONFIRMER ledit jugement sur le surplus
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame X... est justifié
DEBOUTER Madame X... de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER, en tant que de besoin, Madame X... d'avoir à rembourser à la SARL 3P la somme de 2. 385, 52 ¿ que celle-ci lui avait versée au titre de l'exécution provisoire dudit jugement
CONDAMNER Mme X... à verser à la SARL 3P la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Véronique X... demande à la Cour de :
REFORMER partiellement le jugement entrepris.
Dire et juger que le licenciement de la salariée est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7. 558, 98 ¿. Sur le préjudice moral : 2. 519, 66 ¿ Sur le préavis 2. 519, 66 ¿ bruts Sur les congés pavés sur préavis 251, 96 ¿ bruts. 2500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNER l'employeur en tous les frais et dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA demande à la Cour de :
Statuer ce que de droit sur le licenciement de Madame X....
Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à toutes observations qui seront développées par les organes de la procédure collective.
Plus subsidiairement, dire et juger que le CGEA ne saurait d'aucune manière garantir le montant sollicité et obtenu au titre du préjudice moral dès lors que le CGEA ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales.
Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C.
Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Condamner Madame X... aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées les 14 septembre 2012 et 17 mars 2014 pour l'appelante, le 10 juin 2013 pour l'intimée et le 17 mars 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Nous faisons suite à votre convocation du mardi 17 juin 2008 à laquelle vous ne vous êtes pas présentée et avons le regret de vous faire savoir que nous vous licencions pour faute grave.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants : Malgré de multiples mises en garde verbales de votre Inspecteur, Monsieur Jérémy Z..., et 2 avertissements de travail, votre prestation est mal effectuée. Vous ne respectez pas vos horaires de travail.
Nous avons de nombreuses plaintes de notre client l'OPAC 2000 à Metz concernant votre secteur, et notamment un bon de Monsieur A..., le responsable du secteur rue de Guyenne de I'OPAC 2000, confirmant que vous ne vous êtes pas présentée sur votre chantier le 26 mai 2008.
Nous vous avons enfin convoquée le 17 juin 2008 en nos bureaux pour vous entendre au sujet de ces faits, et malheureusement vous n'avez pas répondu présente, et ceci sans un appel ou ni même un courrier pour nous prévenir.
Notre client nous menace de pénalités voire de résiliation et ces dysfonctionnements de votre fait entachent gravement les rapports que nous entretenons avec celui-ci. Nous vous avons à maintes reprises précisé et rappelé l'importance que revêt ce client pour la pérennité de notre société et nous ne saurions laisser perdurer un tel comportement irresponsable de votre part. Ces absences répétées, injustifiées, non signalées et non motivées par des motifs légitimes autres que votre désir de nuire à notre société afin d'être licenciée et bénéficier des indemnités de chômage vous permettant d'assurer votre petite activité complémentaire de distribution de publicités ne nous laissent d'autre choix que d'envisager votre départ de notre société.
C'est pourquoi nous vous licencions pour faute grave privative d'indemnités de préavis et légales de licenciement.
Votre licenciement prendra effet à dater de ce jour, et nous vous informons qu'à réception de la présente vous pourrez prendre rendez-vous avec notre service administratif afin de retirer les documents inhérents à votre fin de contrat, à savoir : * votre dernière fiche de paie, * votre reçu pour solde de tout compte, * votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC ".
L'avenant conclu par les parties le 2 mars 2005 prévoit que les horaires de travail de Véronique X... correspondant à des chantiers de l'OPAC 2000 sont de 7h à 12h30 du lundi au samedi.
Or, il est produit un bon d'intervention signé par M. A..., de l'OPAC 2000, dont il résulte que de passage rue de Guyenne le 26 mai 2008 à 10h50, celui-ci a constaté que la femme de ménage, Véronique X..., n'était pas présente sur le chantier.
En outre, il apparaît que dans une lettre que Véronique X... a adressée à l'inspection du travail après avoir reçu sa convocation à l'entretien préalable de licenciement, courrier que l'intimée produit elle-même, celle-ci a indiqué avoir toujours fait les 4 tours, un des chantiers de l'OPAC 2000 qui lui était affecté, vers 4 ou 5 heures ce, car à l'heure prévue, soit de 7 à 10 heures, " tout le monde marche ".
Et, selon le procès-verbal de l'audience de plaidoirie tenue devant les premiers juges, Véronique X..., qui a comparu en personne, a déclaré qu'elle effectuait son travail vers 5h du matin, se contentant d'ajouter que la direction était au courant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Véronique X... était non seulement absente de son lieu de travail le 26 mai 2008 à une heure où elle aurait dû s'y trouver d'après l'avenant mais que c'est de manière habituelle et délibérée que Véronique X... n'a pas respecté les horaires de travail fixés dans l'avenant à son contrat de travail, ce jusqu'à ce que la procédure de licenciement soit engagée. D'ailleurs, force est de constater que si dans ses conclusions, Véronique X... fait valoir que les avertissements qui lui ont été notifiés sont contestables et que son licenciement n'est pas justifié, elle ne s'explique nullement sur le non respect de ses horaires de travail et ses absences qui lui sont reprochés dans lesdits avertissements et la lettre de licenciement mais argue seulement du non respect par l'employeur de ses propres obligations.
Or, Véronique X... ne justifie nullement que son employeur savait et a toléré qu'elle modifie ainsi son horaire de travail, étant au demeurant observé que si la salariée a invoqué cet argument devant les premiers juges, elle ne s'en prévaut pas à hauteur de Cour.
Il s'ensuit dès lors que l'absence injustifiée de la salariée de son chantier en milieu de matinée le 26 mai 2008 sanctionnée par l'avertissement daté du même jour est établie et que celle-ci a persisté ensuite à ne pas respecter les horaires de travail convenus avec l'employeur, tant avant le second avertissement du 4 juin 2008 lui reprochant le non respect de ses horaires de travail qu'après.
S'agissant des prétendus manquements de l'employeur, Véronique X... prétend d'abord qu'elle a été obligée à différentes reprises de réclamer le paiement des salaires qui lui étaient dus.
Or, il est seulement avéré que par lettre du 23 juin 2006, la société 3P a reconnu avoir omis de payer à la salariée ses heures supplémentaires sur la période du mois de mai 2006 et a envoyé à Véronique X... un chèque de 140, 56 euros en réglement desdites heures.
Pour le reste, s'il apparaît que Véronique X... a formé d'autres réclamations auprès de son employeur au motif que l'intégralité de ce qui lui était dû ne lui avait pas été payé, aucun manquement de l'employeur n'est pour autant établi, étant souligné que l'intéressée, qui avait sollicité en première instance un rappel de salaire de 3 380, 14 euros au titre des mois de janvier à juin 2008, a été déboutée de cette demande et n'a pas fait d'appel incident de ce chef.
Véronique X... soutient ensuite que l'employeur l'a fait travailler dans des conditions épouvantables, en lui confiant des tâches impossibles à réaliser dans le temps imparti.
Au soutien de ces allégations, l'intimée verse aux débats des lettres qu'elle a adressées à son employeur et une qu'elle a envoyée à l'inspection du travail, courriers dans lesquels elle se plaignait de la durée insuffisante de son travail pour effectuer les tâches qui lui étaient confiées, ainsi qu'une pétition prétendument signée par des locataires des immeubles dont le nettoyage lui était confié.
Or, les seules lettres de Véronique X... ne sauraient justifier du bien fondé de ses doléances alors que l'inspection du travail, qui a interrogé l'employeur sur les conditions de travail de la salariée après avoir reçu le courrier susvisé, n'a, à la suite de la réponse faite le 25 juin 2008 par la société 3P, manifestement donné aucune suite à la plainte de Véronique X.... En outre, la pétition produite n'a aucune valeur probante. En effet, comme le fait valoir la Selarl Y...- B... ès qualités, il n'existe pas de garantie que les différentes signatures apposées sur cette pétition émanent de personnes différentes, étant par ailleurs souligné que rien ne permet d'établir que les signataires aient personnellement eu connaissance des conditions de travail de la salariée. Enfin, comme le relevait la société 3P dans un courrier en réponse à la salariée, ces doléances apparaissent d'autant moins fondées que Véronique X... a effectué les mêmes prestations suivant le même temps de travail depuis le 2 mars 2005 et qu'elle n'a commencé à se plaindre qu'au début de l'année 2008, soit trois ans après.
Véronique X... se prévaut enfin de ce que l'employeur n'aurait pas mis à sa disposition son outil de travail, en confiant un des chantiers auxquels elle était affectée à une autre salariée.
La société 3P a répondu sur ce point à l'inspection du travail, qui avait été également été saisie de cette difficulté par la salariée et qui avait demandé des explications à l'employeur, qu'il n'avait pas remplacé Véronique X... sur son chantier du boulevard de Guyenne mais pallié à son absence dès lors qu'elle quittait son poste bien avant l'heure.
Or, il résulte des éléments susvisés que Véronique X... ne respectait pas ses horaires de travail et se trouvait donc absente de son lieu de travail à des horaires auxquels elle aurait dû s'y trouver de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir recouru aux services d'une autre salariée pour assurer aux heures prévues l'entretien des locaux en cause. Au demeurant, force est encore de constater que s'agissant de cette doléance non plus, l'inspection du travail n'y a donné aucune suite après la réponse de l'employeur.
Il apparaît dès lors qu'il n'est justifié d'aucun manquement imputable à l'employeur hormis le défaut de paiement des heures supplémentaires de mai 2006, lequel, compte tenu de la date auquel il s'est produit et du fait qu'il a été réparé dans un délai très bref ne saurait ni excuser, ni même atténuer la propre faute de la salariée qui n'a pas respecté de manière délibérée ses horaires de travail en dépit de deux avertissements qui lui ont été délivrés pour ce motif et qui lui ont rappelé expressément les horaires auxquels elle était tenue. Cette faute, qui s'analyse en une insubordination manifeste et répétée, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Véronique X... apparaît donc fondé, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave étant privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement, il convient de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.
Véronique X... doit être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le licenciement pour faute grave étant fondé et Véronique X... ne justifiant de la réalité d'aucun manquement de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral, elle sera aussi déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, les dommages et intérêts pour harcèlement, le rappel de salaire et les congés payés afférents
Ainsi que le sollicitent la Selarl Y...- B... ès qualités et Véronique X..., le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs de demande.
Sur le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ladite somme. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Véronique X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation de Véronique X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de Véronique X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société 3P au paiement des sommes de : * 2. 519, 66 ¿ au titre du préjudice moral * 2. 519, 66 ¿ au titre d'indemnité de préavis * 251, 96 ¿ au titre de congé payés sur préavis * 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dit que la société 3P supporterait les entiers frais et dépens ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement de Véronique X... est fondé sur une faute grave ;
Déboute Véronique X... de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ;
Déboute la Selarl Y...- B... en qualité de mandataire liquidateur de la société 3P de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Véronique X... aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.