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14/05/2014 | FRANCE | N°12/00099

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12/00099


COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DUquatorze Mai deux mille quatorze
Arrêt no 14/ 00287
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00099------------------

Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 07 Décembre 2011

APPELANT :
Monsieur Mohamed X... ... 57070 METZ

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 613-23. 02. 12 du 23/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
ASSOCIATION ISLAMIQUE DE METZ, prise en la personne de

son représentant légal 34 Rue Basse Seille 57000 METZ

Représentée par Me KADRI, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DUquatorze Mai deux mille quatorze
Arrêt no 14/ 00287
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00099------------------

Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 07 Décembre 2011

APPELANT :
Monsieur Mohamed X... ... 57070 METZ

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 613-23. 02. 12 du 23/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
ASSOCIATION ISLAMIQUE DE METZ, prise en la personne de son représentant légal 34 Rue Basse Seille 57000 METZ

Représentée par Me KADRI, avocat au barreau de METZ
POLE EMPLOI Rue du Pont à Seille 57000 METZ

Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
*** DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Mohamed X... a été engagé par l'Association Islamique de Metz en qualité d'animateur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 20 heures par mois, à effet du 1er novembre 2006. Par avenant du 29 juillet 2009, la durée de travail de Mohamed X... a été portée à 30 heures par mois à compter du 1er août 2009.

Par lettre datée du 13 août 2009, l'Association Islamique de Metz a fait état de sa décision de licencier Mohamed X....
Suivant demande enregistrée le 8 décembre 2009, Mohamed X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Par ordonnance du 29 janvier 2010, le bureau de conciliation a ordonné une mesure de médiation au terme de laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mohamed X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
Condamner l'Association Islamique de METZ à payer les sommes suivantes :- Rappel de salaires du 1/ 11/ 2006 au 30/ 08/ 2009 : 84 897, 65 euros brut-Au titre des congés payés : 8 489, 76 euros brut

Constater que Monsieur X... est victime de l'infraction de travail dissimulé prévue à l'article L 8221-5 du Code du Travail
Condamner en conséquence l'Association Islamique de METZ à lui payer la somme de 16 033, 20 euros à titre de dommages et intérêts

Dire et juger le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse
Condamner l'association Islamique de METZ à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 056, 54 euros-A titre d'indemnité légale de licenciement : 1 514, 24 euros-Au titre de l'indemnité de préavis : 2 672, 20 euros-Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5 000, 00 euros

SUBSIDIAIREMENT :
Condamner l'Association Islamique de METZ à payer la somme de 2 672, 20 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Condamner l'Association Islamique de METZ à payer la somme de 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
Condamner l'Association Islamique de METZ aux entiers dépens.
L'Association Islamique de Metz s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mohamed X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :

" DEBOUTE Monsieur X... de la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps complet, en conséquence

DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes au titre des :- rappel de salaire du 1 er Novembre au 30 Août 2009- congés payés y afférents- travail dissimulé au titre de l'article L 8221-5 du Code du Travail- dommages et intérêts

DIT et JUGE le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l'Association Islamique de METZ prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur X... les sommes suivantes :-1587, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-56, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement-132, 30 euros à titre d'indemnité de préavis-13, 23 euros à titre de congés payés sur préavis-264, 60 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure sommes majorées des interets légaux à compter de la notification de la demande pour les demandes à caractère salariale et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE l'Association Islamique de METZ prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X... la somme de :-1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC

DEBOUTE l'Association Islamique de METZ de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIT ne pas avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile mais rappelle l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 1454-28 du Code du Travail
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l'Association Islamique de METZ
ORDONNE le remboursement conformément à l'article R 1235-1 par l'Association Islamique de METZ des allocations de chômage perçues par Monsieur X... aux ASSEDIC, et ce, dans la limite de six mois ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Mohamed X... a interjeté appel du jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mohamed X... demande à la Cour de :
DIRE et JUGER l'appel de Monsieur X... recevable et bien fondé.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse.
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris.
En conséquence,

CONDAMNER l'association Islamique de METZ à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :-84 897, 65 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er novembre au 30 août 2009-8 489, 76 euros bruts au titre des congés payés y afférents-16 033, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé-19 056, 54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 514, 24 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement-2 672, 20 euros bruts au titre du préavis-267, 22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis-5 000, 00 euros nets au titre du préjudice moral subi

CONDAMNER l'association Islamique de METZ à payer à Monsieur X... la somme de 2000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER l'association Islamique de METZ aux entiers frais et dépens qui comprendront les 35, 00 euros de timbres fiscaux avancés par Monsieur X... pour introduire la présente procédure.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'association Islamique de Metz demande à la Cour de :
Dire et juger l'appel de Monsieur X... recevable mais non fondé ;
En conséquence,
Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur X... en rejetant sa demande de requalification du contrat de travail en temps partiel à temps complet
Infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse.
Condamner Monsieur X... à payer à l'association islamique la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur X... aux entiers frais et dépens.
Convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 juillet 2013, Pôle Emploi n'est pas représenté.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 16 décembre 2013 pour l'appelant et le 5 février 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents

Mohamed X... relève que son contrat de travail ne répond pas aux exigences de l'article L 3123-14 du code du travail en ce que notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois n'y est pas mentionnée. Il en déduit qu'il y a manifestement présomption de travail à temps complet alors qu'il prétend qu'il effectuait de manière effective un temps complet. Il considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de son temps partiel.

Il réclame un rappel de salaire basé sur le temps de travail (service des prières) de 30 heures par semaine auquel il ajoute un temps de permanence par semaine, l'appelant prétendant qu'entre la prière de la journée et la dernière prière du soir, il devait se tenir en permanence à la disposition des fidèles.
L'Association Islamique de Metz rétorque que les heures de travail de Mohamed X... correspondaient principalement aux heures de prière collectives et qu'elles ne pouvaient être mentionnées dans le contrat de travail dans la mesure où elles sont basées sur des calculs mathématiques dépendant de la position du soleil. Mais elle fait valoir que le contrat de travail renvoie aux heures de prière mentionnées par le calendrier musulman et affichées dans la salle de prière.
Prétendant que les prières durent en moyenne 5 minutes, elle estime que la somme des heures de travail de Mohamed X... totalisait 20 heures par mois conformément à son contrat de travail initial, durée ensuite portée à 30 heures pour permettre à l'intéressé d'être un peu plus présent lors de certaines prières.
* * *
Selon l'article L 3123-14 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4-3, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une éventuelle modification de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
En l'espèce, le contrat de travail du 1er novembre 2006 indique : " La durée mensuelle de travail de Monsieur X... est fixée à 20 heures. Les horaires de travail varient quotidiennement et sont fixés conformément à l'horaire affiché dans les locaux de l'association. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires selon les conditions légales en vigueur ".

Quant à l'avenant du 29 juillet 2009, il stipule : " ART 1/ DUREE DU TRAVAIL : Monsieur X... Mohamed effectuera à compter du 01/ 08/ 2009, 30 heures mensuelles, réparties suivant le planning de travail qui lui est communiqué habituellement par la direction ".

Il apparaît ainsi que le contrat initial et son avenant ne répondent pas à certaines des exigences susvisées en ce que s'ils fixent la durée mensuelle prévue, ils ne prévoient pas notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La circonstance tenant à une variation des horaires des prières suivant la position du soleil est indifférente au regard de la nécessité de mentionner la répartition de la durée du travail dès lors que la tranche horaire dans laquelle les heures de travail doivent être exécutées n'a pas à être précisée dans le contrat de travail et que l'Association Islamique de Metz se prévaut elle-même d'une durée des prières toujours identique, soit 5 minutes pour chacune des prières quotidiennes et 15 minutes pour le sermon du vendredi.
Ainsi, c'est à juste titre que Mohamed X... invoque le défaut d'indication de la répartition de la durée du travail.
Il n'est justifié d'aucun planning de travail se rapportant spécifiquement à Mohamed X... qui aurait été communiqué ou porté à la connaissance de ce dernier d'une quelconque façon.
Mais l'Association Islamique de Metz fait valoir que les horaires des prières étaient affichés dans la salle de prière, ce qui n'est pas contesté par Mohamed X..., de sorte que celui-ci, qui argue en outre de sa qualification d'imam et qui ne discute pas non plus l'existence de calendriers fixant les heures de prière à Metz et dans la région établis par la Mosquée de Paris, connaissait ainsi parfaitement à l'avance les horaires auxquels il devait assurer celles-ci.
Toutefois il résulte des propres conclusions de l'Association Islamique de Metz que les prières quotidiennes et le sermon du vendredi n'étaient pas la seule attribution de Mohamed X... puisque celle-ci reconnaît qu'il était aussi chargé de cours d'arabe dispensés aux enfants.
En outre, Mohamed X... verse aux débats un document à l'entête et portant le cachet de l'Association Islamique de Metz, signé de Youssef Z... en qualité de secrétaire de ladite association, qui définit les tâches et missions confiées à Mohamed X... dans le cadre de son contrat de travail du 1er novembre 2006 comme suit :
1) Assurer l'Imamat dans le cadre des cinq prières quotidiennes ; 2) S'assurer de l'ouverture de la salle de prière quinze minutes avant l'accomplissement des prières quotidiennes, conformément aux horaires affichés dans les locaux ; 3) Encadrer et dispenser les cours de langue Arabe auprès des enfants ; 4) Assurer le sermon de la prière du vendredi et les prières surérogatoires dites de « tarawih » pendant le mois de Ramadhan ; 5) Assurer une conférence (« dars ») par semaine, le samedi.

Aucune raison ne permet de mettre en doute la sincérité de ce document, qui n'est en lui-même pas critiqué par l'Association Islamique de Metz, lequel doit dès lors être retenu comme probant au titre des tâches confiées à Mohamed X....
Ce dernier invoque aussi, comme précédemment indiqué, un temps de permanence positionné entre la prière de la journée et la dernière prière du soir, précisant qu'il devait alors se tenir à la disposition des fidèles pour s'occuper des baptêmes, des mariages, des conciliations, des consultations diverses et des visites de malades à l'hôpital.
Il en veut pour preuves de nombreuses attestations qu'il verse aux débats, attestations dont l'Association Islamique de Metz demande qu'elles soient écartées des débats au motif de leur caractère vague et imprécis, l'intimée relevant en outre que certaines d'entre elles ne sont pas accompagnées par les pièces d'identité nécessaires et ne comportent pas les éléments exigés par le nouveau code de procédure civile.
S'agissant de l'attestation de Youcef A..., il y est simplement joint un certificat de scolarité qui ne constitue pas un document officiel justifiant de l'identité de son auteur, ce document n'étant qui plus est pas signé par l'intéressé. Dès lors, cette attestation ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction.
Concernant les attestations de Youcef B..., Sofiane C..., Mourad D... et Mohamed E..., c'est à juste titre que l'Association Islamique de Metz relève qu'elles ne sont pas accompagnées de la pièce d'identité recto verso de leur auteur respectif.
Il convient de relever en outre que les attestations de Youcef B..., Mourad D... et Mohamed E... comme celles de Jafar Y..., Kamel F..., Salim G..., Rachid H..., Abdelhakim I..., Mourad M..., Kamel J..., Abdelkader K..., Mohamed L..., Fathi M..., Nassime N..., Soltane MM..., Nasreddine O..., El Hadj P..., Faouazi Q..., Tarik R..., Malik S..., Khalid T... et Salem NN... sont en réalité composées de deux voire trois attestations pour chacun des témoins, les deux ou trois attestations concernées n'étant pas écrites de la même main voire ne comportant pas en plus la même signature pour un même auteur. Aucun crédit ne saurait donc être attaché à ces attestations.
Par ailleurs, les attestations de Gilles U..., Daouda V... et Reda W... comportent des passages qui ne sont manifestement pas écrits de la même main que le reste, ce qui empêche aussi de les retenir comme crédibles.
Celle de Mehdi XX... résulte à l'évidence d'un montage fait à partir de photocopies de sorte que cette attestation ne peut emporter la conviction.
Les attestations de Samir Q... et Fatah YY... sont pour l'essentiel illisibles.
Quant aux attestations de Youcef ZZ..., Amadou AA..., Mohamed BB..., Osman CC..., Faycel DD..., Reda W..., Jacqueline EE..., Hassane FF..., Karaoui OO..., Driss GG... et Faycel DD..., elles sont soit rédigées en termes très généraux, ne relatant aucun fait précis, soit évoquent des faits sans lien avec la question des tâches confiées à Mohamed X....
Il n'en demeure pas moins que les autres attestations produites par Mohamed X..., notamment celles de Madjid HH..., Salim G..., Amar II..., Nasr Eddine O..., Awali JJ..., Abdelkader KK..., Hassan LL..., n'encourent aucun des griefs susvisés et corroborent les indications de Mohamed X... selon lesquelles il se tenait à la disposition des fidèles pour, à leur demande, leur prodiguer des conseils, accomplir des cérémonies et rendre visite à des personnes malades.
L'Association Islamique de Metz ne saurait sérieusement soutenir n'avoir ni sollicité, ni été informée de ce service assuré par Mohamed X... dès lors qu'il se passait pour partie dans la mosquée, c'est-à-dire sur le lieu de travail, que l'un des témoins, Salim G..., affirme expressément que c'est l'Association qui demandait à Mohamed X... de procéder aux baptêmes et que l'intimée invoque et produit un avertissement daté du 14 mars 2008 dans lequel elle reprochait à Mohamed X... d'avoir refusé l'instruction de rendre visite à une malade hospitalisée, lui demandant de respecter les termes de son contrat de travail, ce qui contredit les dires de l'intimée suivant lesquels la mission de Mohamed X... était exclusivement cantonnée aux prières et aux cours d'arabe. Au demeurant, force est de constater que l'Association Islamique de Metz qui prétend avoir donné des instructions à Mohamed X... pour lui interdire de célébrer des mariages ne justifie pas de la réalité de celles-ci et que si, selon des attestations produites par l'intimée, des fidèles ont donné de l'argent à Mohamed X... à la suite de mariages célébrés par ce dernier, plusieurs témoins dont les attestations sont produites par l'appelant indiquent que Mohamed X... ne sollicitait pas d'argent. Ainsi, Awali JJ... affirme que l'Imam a célébré son mariage mais qu'il ne lui a jamais demandé d'argent, ni à sa famille.
Les diverses tâches revendiquées par Mohamed X... et le temps de permanence invoqué par celui-ci sont donc établis et apparaissent avoir été exécutés à la demande au moins implicite de l'Association.
Mais il a d'ores et déjà été relevé que Mohamed X... connaissait à l'avance les horaires auxquels il devait assurer les diverses prières. Celui-ci indique lui-même que le cours d'arabe avait lieu après la prière du dimanche. Quant au dars, il résulte d'attestations que Mohamed X... l'assurait systématiquement après la quatrième prière du samedi. Et selon ses propres conclusions, il devait se tenir à la disposition des fidèles entre la prière de la journée et la dernière prière du soir, soit durant un temps délimité, étant précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats (descriptif des tâches et missions, arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2010, attestations et lettre adressée le 9 juillet 2010 par le conseil de Mohamed X... au doyen des juges d'instruction) que l'Association Islamique de Metz a mis à disposition de Mohamed X... un logement situé au dessus du lieu de prière où il habitait de manière effective et où il se tenait pendant son temps de permanence.
Il s'en déduit que Mohamed X... connaissait son rythme de travail et ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur si bien que la présomption de contrat de travail à temps complet se trouve renversée.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, la demande de rappel de salaire de Mohamed X... correspond à la rémunération du service des prières et de son temps de permanence.
S'agissant des prières, Mohamed X... prétend que chaque prière quotidienne représentait 45 minutes, arguant d'un temps de travail au titre des prières de 30 heures par semaine.
Mais, force est de constater qu'aucune des attestations ci-dessus retenues ne contient d'indication sur la durée des prières, excepté celle d'Amar II... mais qui mentionne des durées bien inférieures à celles invoquées par l'appelant, le témoin faisant ainsi état d'un temps de l'ordre de 10 à 15 minutes pour les quatrième et cinquième prières, alors que, pour sa part, l'Association Islamique de Metz verse aux débats une attestation du chef du service religieux de la Grande Mosquée de Paris, émanant de la société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam et de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris, qui indique qu'une prière dure 5 minutes à l'exception de la grande prière du vendredi qui dure 15 minutes, étant observé qu'afin de justifier du contenu de ses fonctions, Mohamed X... produit des pièces provenant précisément de cet Institut, ce qui justifie du crédit qu'il porte lui-même à cette organisation et de la pertinence des indications émanant dudit Institut pour apprécier son propre travail.

Ainsi, la durée du travail lié au service des prières dont Mohamed X... se prévaut ne correspond pas aux informations contenues dans les éléments qu'il fournit et est contredite par ceux produits par l'employeur.

Le rappel de salaire qu'il réclame est afférent pour le reste au temps de permanence réalisé entre la prière de la journée et la dernière prière du soir.
Ainsi qu'il a déjà été énoncé, il résulte des attestations et du courrier adressé le 9 juillet 2010 par le conseil de Mohamed X... au doyen des juges d'instruction que durant ce temps de permanence, Mohamed X... se tenait dans le local mis à sa disposition par son employeur au dessus de la salle de prière, où les fidèles, notamment, pouvaient venir requérir son intervention. Mohamed X... ne conteste pas avoir occupé ce lieu, désigné comme un petit appartement de fonction dans le courrier susvisé, comme local d'habitation pour lui-même et sa famille puisque pour contester son licenciement fondé notamment sur le fait qu'il a empêché la réparation d'une fuite d'eau des locaux en question, il fait valoir que ce grief relatif au logement concerne sa vie privée.

Il s'agit donc d'un temps d'astreinte au sens de l'article L3121-5 du code du travail, effectué au domicile du salarié.
Il résulte de cet article et de l'article L 3121-7 du même code que seule la durée des interventions accomplies pendant l'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Au demeurant, force est de constater en l'occurrence que le tableau figurant dans les conclusions de l'appelant distingue expressément le " temps de travail par semaine (service des prières) " et le " temps de permanence par semaine ", ce qui signifie que du point de vue de l'intéressé lui-même, ce temps de permanence n'était pas en tant que tel un temps de travail effectif.
Néanmoins, l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation financière.
En l'espèce, ni le contrat de travail, ni l'avenant ne prévoit de compensation pour le temps d'astreinte qui n'est en tout état de cause pas évoqué dans ces documents contractuels si bien qu'il appartient à la Cour d'apprécier le montant de la rémunération revenant au salarié au titre des astreintes, étant relevé que le salarié ne fournit pas d'élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés dans le cadre des interventions accomplies pendant ses astreintes, ne donnant aucune indication à ce titre.
Ainsi, il lui sera seulement alloué une rémunération au titre des astreintes. En considération de la durée de celles-ci telle qu'elle est récapitulée mois par mois dans les écritures de l'appelant ainsi que de la durée du contrat de travail et au regard du salaire horaire fixé pour le temps de travail effectif, il convient de condamner l'Association Islamique de Metz à payer à Mohamed X... une rémunération de 5 000 euros brut au titre des astreintes et celle de 500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Selon L 8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le deuxième alinéa de ce texte est caractérisée si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Or, en l'espèce, il ressort des énonciations précédentes qu'aucune irrégularité n'est constituée concernant le nombre d'heures de travail indiquées sur les bulletins de salaire, étant souligné qu'il résulte des articles R 3121-1 et R 3243-1 du code du travail que le bulletin de salaire doit seulement faire état des heures de travail, les heures d'astreinte ayant vocation à figurer sur un document distinct remis par l'employeur au salarié.
Mohamed X... ne saurait donc prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Mohamed X... fait valoir que la lettre de licenciement qu'il a reçue par exploit d'huissier ne contient aucune motivation et que l'employeur ne démontre pas avoir effectivement adressé la lettre de licenciement qu'il produit. En tout état de cause, il conteste les motifs énoncés dans ce courrier.
L'association Islamique de Metz prétend que Mohamed X... ayant refusé de recevoir en main propre la lettre de licenciement et les documents y afférents, elle les lui a adressés par courrier recommandé mais que ce dernier a refusé de réceptionner ce pli si bien qu'elle lui a fait parvenir les documents relatifs au licenciement par acte d'huissier. Elle se prévaut de l'insubordination de Mohamed X... dont celui-ci a fait preuve le 4 août 2009 en refusant de laisser accéder les dirigeants de l'association aux locaux mis à sa disposition afin de rechercher l'origine d'une fuite d'eau ayant engendré des dommages au plafond de la salle de prières alors qu'il avait fait l'objet de nombreux avertissements auparavant.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les motifs du licenciement doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
En l'espèce, l'association Islamique de Metz produit un feuillet de la Poste justifiant que le 17 août 2009, elle a déposé un pli recommandé à destination de Mohamed X..., cette lettre lui étant revenue avec la mention " non réclamé ". Sont annexés à ce feuillet et à l'enveloppe :
- une lettre datée du 13 août 2009 informant Mohamed X... que le conseil d'administration de la mosquée a décidé de lui adresser par courrier recommandé les documents suivants : lettre de licenciement, certificat de travail, bulletin de paie de solde de tout compte et reçu pour solde de tout compte et lui rappelant la décision de le licencier avec préavis non ouvré de 15 jours ainsi que de libérer impérativement les locaux occupés par lui gratuitement avant le 30 août 2009 ;
- une lettre datée du même jour énonçant :
" Faisant suite aux divers griefs dont vous avez fait l'objet, notamment les avertissements écrits successifs qui vous ont été notifiés le 27/ 09/ 2007, le 22/ 10/ 2007 et le 20/ 03/ 2008 ainsi qui votre dernier grave comporternent du 04/ 08/ 2009 visant le president, pour lequel il vous a été signifié et reproché par le comité de la mosquée, puisque vous avez empêché la réparation de la fuite d'eau provenant des locaux que vous occupez et ayant causé les dégâts des eaux préjudiciables à notre salle de prière. De plus, vous avez projeté et delarez de cesser votre activité dans notre association dès l'obtention des papiers préfectoraux.
En conséquence, et conformément à mes divers avertissements, je vous informe que le comité a décider de prononcer votre licenciement immédiat pour faute grave, consécutivement à votre mauvais comportement, au non respect des termes de notre contrat, à votre attitude incompréhensive et au demeurant, contraire au divers prêches religieux que vous donnés lors des prières dans la mosquée, ainsi qu'à vos divers agissements irrespectueux envers les membres du comité, et notamment le dernier incident prejudiciable du 04/ 08/ 2009 et certain fidèles de la mosquée. (voir lettres d'avertissements du 27/ 09/ 07, 22/ 10/ 07 et 20/ 03/ 08). Ils constituent donc pour ma part, un ensemble de fautes graves conduisant inévitablement à votre licenciement.
Pour cela, je vous informe que votre préavis de 15 jours commencera le 15/ 08/ 2009.
Aussi, vous n'exercerez plus votre fonction au sein de la mosquée à partir de ce jour soit le 15/ 08/ 2009 et que votre solde de tout compte vous sera remis à cette date avec les documents sociaux professionnels. " ;
- le bulletin de salaire du mois d'août 2009 ;
- le certificat de travail ;
- le reçu pour solde de tout compte.
Pour sa part, l'appelant verse aux débats un courrier adressé le 4 mai 2010 par Maître Joseph Pierson, huissier de justice, à l'ancien conseil de Mohamed X... dans lequel l'officier ministériel indique avoir signifié un acte à ce dernier par exploit du 18 septembre 2010 avec les documents suivants :
- une lettre datée du 13 août 2009 identique à la première lettre du 13 août 2009 ci-dessus visée ;
- une lettre du 14 août 2009 ainsi rédigée :
" Comme convenu lors de la signature de votre contrat de travail, nous nous sommes mutuellement engagés à respecter un préavis de quinze jours avant toute résiliation de contrat.
Votre licenciement prenant fin en date du 15 août 2009, nous vous informons que nous vous libérons de la réalisation du préavis.

Ainsi, nous vous demandons de ne plus exercer votre activité à compter du 15 août 2009 mais vous serez toutefois rémunéré jusqu'à la fin du préavis, à savoir le 29 août 2009 ".
- le bulletin de salaire du mois d'août 2009, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte identiques à ceux ci-dessus visés.
Or il résulte des explications de l'association Islamique de Metz que les documents qu'elle a fait signifier par huissier au mois de septembre 2009 à Mohamed X... sont les mêmes que ceux qu'elle lui a adressés par pli recommandé auparavant. Il ressort donc de ces explications et du courrier de l'huissier de justice que les documents envoyés par pli recommandé en août 2009 ne contenaient l'énoncé d'aucun motif de licenciement alors que le feuillet de la Poste et l'enveloppe produits par l'intimée ne justifient pas que la lettre de licenciement motivée qui y est annexée était effectivement contenue dans l'envoi recommandé en cause.

Et à défaut de tout motif énoncé dans la lettre informant le salarié de son licenciement, celui-ci se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur le non respect de la procédure de licenciement

Mohamed X... se plaint de n'avoir reçu aucune convocation à un entretien préalable au licenciement et de n'avoir jamais eu d'entretien préalable au licenciement alors que l'Association Islamique de Metz prétend que l'intéressé a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable de licenciement en date du 11 août 2010 et fait état de cet entretien.
Mais force est de constater que l'intimée ne justifie pas de ladite convocation, ni de la réalité d'un entretien au cours duquel l'employeur aurait indiqué à Mohamed X... les motifs du licenciement envisagé alors que ce dernier reconnaît seulement avoir été convoqué verbalement à un entretien où il a été invité à signer une lettre de démission.
En l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement et d'un tel entretien, le non respect de la procédure de licenciement se trouve caractérisé.

Sur les conséquences du licenciement abusif

L'Association Islamique de Metz ne conteste pas qu'elle employait habituellement moins de onze salariés, ce qui justifie de faire application de l'article L 1235-5 du code du travail, lequel autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non respect de la procédure de licenciement.
Lors de son licenciement, Mohamed X... disposait d'une ancienneté de plus de deux ans et demi et d'un salaire mensuel de 264, 60 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Il apparaît dès lors que les premiers juges ont parfaitement apprécié l'étendue des préjudices subis par Mohamed X... en lui allouant la somme de 1 587, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 264, 60 euros pour non respect de la procédure de licenciement avec intérêts légaux à compter du jugement, étant souligné que dans le corps de ses conclusions, Mohamed X... forme bien une demande pour violation de la procédure de licenciement qui est chiffrée à 2 672, 20 euros en sus des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement d'allocations de chômage dès lors qu'il a été fait application non de l'article 1235-3 du code du travail mais de l'article L 1235-5 du code du travail.
En l'absence de faute grave, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mohamed X... une indemnité de licenciement de 56, 21 euros calculée sur la base du dernier salaire de Mohamed X... de 264, 60 euros avec intérêts légaux à compter de la notification de la demande.
Compte tenu de son ancienneté d'au moins deux ans, Mohamed X... avait droit, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à un préavis de deux mois alors que son licenciement lui a été notifié par une lettre envoyée le 17 août 2009 et qu'il n'a été payé que jusqu'à la fin du mois d'août 2009. Ainsi, sa réclamation qui porte sur un mois de préavis est fondée mais doit être calculée sur la base de son dernier salaire. L'Association Islamique de Metz sera donc condamnée à lui payer de ce chef la somme de 264, 60 euros brut et celle de 26, 46 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Mohamed X... argue du caractère particulièrement vexatoire des conditions de la rupture ainsi que de la manière dont il a été traité durant la relation contractuelle et se fonde à cet effet sur une plainte qu'il a déposée ainsi que sur un courrier adressé au Procureur de la République et sur une pétition.
Toutefois, le dépôt d'une plainte devant les services de police et même la saisine du doyen des juges d'instruction pour des violences que Mohamed X... aurait subies de la part de membres du conseil d'administration de l'Association Islamique de Metz ne sauraient justifier de la réalité de celles-ci, pas plus que la pétition dénonçant l'agression commise à son encontre par des membres de ladite association.
En outre, Mohamed X... ne caractérise pas en quoi les conditions de la rupture de son contrat de travail auraient été vexatoires et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de ceux réparés au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au titre du non respect de la procédure de licenciement.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté Mohamed X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'Association Islamique de Metz ayant succombé au moins partiellement, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce comprise la somme de 35 euros acquittée par Mohamed X... au titre du timbre fiscal, et de la débouter de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mohamed X... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés tant en première instance qu'à hauteur de Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté Mohamed X... de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ;- condamné l'Association Islamique de Metz à payer à Mohamed X... la somme de 132, 30 euros à titre d'indemnité de préavis, celle de 13, 23 euros au titre des congés payés sur préavis et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné le remboursement par l'Association Islamique de Metz des allocations de chômage perçues par Mohamed X... aux Assedic dans la limite de six mois ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne l'Association Islamique de Metz à payer à Mohamed X... :
- la somme de 5 000 euros brut à titre de rémunération des astreintes et celle de 500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;- la somme de 264, 60 euros brut au titre du préavis et celle de 26, 46 euros brut au titre des congés payés afférents ;- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'Association Islamique de Metz aux dépens d'appel, y compris la somme de 35 euros acquittée par Mohamed X... au titre du timbre fiscal.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00099
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-14;12.00099 ?
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