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14/05/2014 | FRANCE | N°12/00721

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12/00721


Arrêt no 14/ 00289
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00721------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 08 Février 2012 11/ 0864 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU

quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Angèle X......57850 DABO

Représentée par Me REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
SCP NOEL Y...et Z...prise en la personne de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JEANN'IM ... 57000 MET

Z

Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
C. G. E. A. A. G. S. DE NANCY 10...

Arrêt no 14/ 00289
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00721------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 08 Février 2012 11/ 0864 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU

quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Angèle X......57850 DABO

Représentée par Me REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
SCP NOEL Y...et Z...prise en la personne de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JEANN'IM ... 57000 METZ

Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
C. G. E. A. A. G. S. DE NANCY 101 Av. de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX

Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
*** DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE

Madame Angèle X...a été engagée par la société JEANN'IM en qualité d'animateur commercial, classification employé, selon un « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel » prenant effet le 18 septembre 2006.

Par lettre du 12 février 2008, Madame Angèle X...a été licenciée au motif suivant : « absence d'animation dans votre secteur d'habitation ».
Suivant demande enregistrée le 20 juillet 2011, Madame Angèle X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JEANN'IM, aux fins de voir ladite juridiction fixer sa créance au passif de ladite société aux sommes suivantes :
¿ 15. 934, 52 ¿ à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps complet, ¿ 1. 593, 45 ¿ bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire correspondant à la requalification, ¿ 10. 240, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ¿ 1. 280, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¿ 2. 560, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de réembauche, ¿ 2. 560, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, ¿ 1. 280, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait de défaut de proposition par l'employeur d'une convention de reclassement personnalisé, ¿ 1. 280, 10 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 128, 01 ¿ bruts à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure.

Par jugement du 8 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
FIXE la créance de Madame X...Angèle sur la SARL JEANN'IM, en liquidation judiciaire, représentée par Maître NOËL Y......en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 9 445, 16 ¿ bruts au titre de rappel de salaire suite à la requalification du CDI à temps complet, 944, 52 ¿ bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, 1 280, 00 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DECLARE le jugement opposable au CGEA de NANCY dans la limite de sa garantie prévue par le Code du Travail, ORDONNE l'exécution provisoire, conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile pour l'intégralité des sommes accordées à Madame X...Angèle par ce jugement, hormis les dépens ; DEBOUTE Madame X...Angèle de tous ses autres chefs de demande. DIT que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société défenderesse.

Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 8 mars 2012, Madame Angèle X...a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Angèle X...demande à la Cour de :

« DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ en ce qu'il a requalifié le contrat d'intermittent de Madame X...en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Statuant à nouveau : FIXER la créance de Madame X...au passif de la liquidation de la Société SARL JEANN'IM à hauteur des montants suivants : ¿ 15. 934, 52 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondant à la requalification du CDI à temps partiel en un CDI à temps complet, ¿ 1. 593, 45 euros bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire correspondant à la requalification du CDI à temps partiel en un CDI à temps complet, ¿ 10. 240, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ¿ 1. 280, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¿ 2. 560, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts, en raison du non-respect par l'employeur de l'obligation de réembauche, ¿ 2. 560 ¿, à titre de dommages et intérêts à titre de sanction de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, ¿ 1. 280, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts, en raison du défaut de proposition par l'employeur d'une Convention de reclassement personnalisé, ¿ 1. 280, 10 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 128, 01 ¿ bruts à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 2. 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER que la garantie de l'AGS est due sur les montants précités ; METTRE LES FRAIS ET DEPENS à la charge de la liquidation de la Société JEANN'IM, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 dudit décret. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JEANN'IM, forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet. En conséquence, débouter Madame X...de ses demandes de rappels de salaire et indemnités de congés payés. Statuer ce que de droit sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à la salariée le 11 février 2008. A titre subsidiaire : Fixer l'indemnité de préavis à la somme de 640 ¿ ainsi que 64 ¿ au titre des congés payés y afférents. Fixer le rappel de salaire dans la limite de 12 597. 13 ¿ ainsi que 1 259. 71 ¿ au titre des congés payés y afférents. Fixer l'indemnité pour irrégularité de la procédure à la somme de 1 ¿ symbolique. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 280 ¿. Débouter Madame X...de l'ensemble de ses autres demandes. Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de la liquidation judiciaire. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA de NANCY demande à la Cour de :

« Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Madame X.... Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à toutes observations qui seront développées par les organes de la procédure collective, tant en ce qui concerne les prétendus manquements contractuels de l'employeur que la contestation des griefs du licenciement. En l'état, dire et juger l'appel de Madame X...mal fondé. En conséquence, l'en débouter. Plus subsidiairement, dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Condamner Madame X...aux éventuels frais et dépens. »

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties, du 26 août 2013 pour Madame Angèle X..., du 19 mars 2014 pour Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JEANN'IM et du 12 mars 2014 pour le CGEA de NANCY, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le rappel de salaire

Attendu que Madame Angèle X...fait valoir qu'elle a conclu un contrat de travail intermittent ne respectant pas les règles posées par le code du travail et devant, dès lors, faire l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Que l'article 1 du contrat conclu par Madame Angèle X...est ainsi libellé :
« l'emploi du salarié destiné à faire face à des activités non permanentes de la société dans un cadre annuel composé alternativement de périodes travaillées et de périodes non travaillées (article L. 212-4-6 du Code du Travail) : temps partiel modulable. L'application du travail à temps partiel ne prévoit pas de limite minimale de temps de travail, dans le cadre où le salarié n'est pas exclusif à la société et bénéficie d'une pluralité d'employeurs. Pendant toute la période non travaillée, le contrat sera suspendu. Le salarié ne perçoit ni rémunérations, ni indemnisations de la part de la société. Ces périodes de suspension n'entraînent aucun droit à congés payés, à indemnité de licenciement ou à droit de préavis ».

Qu'il résulte de l'article L. 3123-31 du code du travail que le contrat de travail intermittent a précisément pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ;
Que l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent doit mentionner notamment : 1o La qualification du salarié ; 2o Les éléments de la rémunération ; 3o La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4o Les périodes de travail ; 5o La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Qu'ainsi que le souligne l'appelante, l'employeur n'a pas fait figurer dans le contrat de travail souscrit le 18 septembre 2006 les périodes de travail auxquelles elle était soumise ;
Qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, l'employeur ne pouvant tenter d'apporter la preuve du contraire ;
Que, dans ces circonstances, l'argumentation de la partie intimée relative à la demande de requalification, qui vise en son intégralité à démontrer que la salariée n'a pas rapporté la preuve du fait qu'elle travaillait à temps complet, doit être rejetée comme étant dépourvue de pertinence ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Madame Angèle X...peut prétendre à être payée comme si elle avait travaillé à temps plein, la calcul de la rémunération devant s'opérer à partir d'un taux horaire de 8, 27 euros pour la période du 18 septembre 2006 à juin 2007 et de 8, 44 euros pour la période du juillet 2007 à avril 2008 ;
Qu'il résulte du décompte précis et cohérent fourni par la salariée dans ses écritures que l'employeur reste à lui devoir la somme de 15 934, 52 euros à titre de rappel de salaire, outre 1593, 45 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que l'intimée conteste le quantum revendiqué par la salariée uniquement en ce qu'il inclut une période de travail allant du 12 février au 30 avril 2008, postérieure à son licenciement du 11 février 2008 ;
Que Madame Angèle X...soutient qu'elle n'a reçu sa lettre de licenciement, qui a fait l'objet d'un envoi simple et non d'un recommandé avec avis de réception comme indiqué erronément sur la lettre en cause, que le 1er mai 2008 ;
Que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception constitue le moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ;
Que la partie intimée n'a formulé aucune observation sur ce point et n'a produit aucun élément de nature à établir l'envoi par recommandé avec avis de réception de la lettre de licenciement, sa réception effective à la suite d'un envoi simple ou sa remise en main propre à la salariée le 11 février 2008 ;
Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la prétention de Madame Angèle X...au titre du rappel de salaires ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu qu'il convient de rappeler que Madame Angèle X...a été licenciée, par lettre du 12 février 2008, au motif suivant : « absence d'animation dans votre secteur d'habitation » ;
Que la salariée fait valoir que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison, notamment, de l'imprécision de la lettre de licenciement ;
Que la partie intimée soutient que le licenciement ne repose pas sur une cause économique, la liquidation judiciaire de la société étant intervenue plus de trois années plus tard ;
Que force est de constater que la partie intimée ne prétend pas que le motif de licenciement doit s'entendre comme l'expression d'un grief tenant à l'inexécution par la salariée de ses tâches ;
Que la qualification du licenciement se déduit des termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ; que le licenciement de Madame Angèle X...ne repose pas sur un motif inhérent à sa personne et constitue donc un licenciement économique ;
Que, partant, les règles du licenciement économique sont seules applicables ;
Qu'il convient de rappeler, à cet égard, que la lettre de licenciement doit être motivée, l'employeur devant énoncer les motifs économiques invoqués et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, les deux éléments étant indispensables ;
Que force est de constater que la lettre de licenciement est en l'espèce insuffisamment motivée et que le licenciement de Madame Angèle X...est, dès lors, sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame Angèle X...comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'aux termes de ce texte la salariée peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 10 240 euros par la salariée dans ses écritures, soit 8 mois de salaire ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que lors du licenciement Madame Angèle X...comptait plus de 19 mois d'ancienneté et était âgée de 29 ans ;
Que force est de constater que Madame Angèle X...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Madame Angèle X...une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Madame Angèle X..., qui compte plus de six mois d'ancienneté, est également en droit de revendiquer une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire contractuel brut, soit 1280 euros, outre l'indemnité de congés payés sur cette somme soit 128 euros, étant rappelé qu'il y a lieu de considérer que le licenciement de la salariée est intervenu, non le 11 février 2008, mais le 1er mai 2008 ;

Que la partie intimée ne saurait valablement réduire ladite indemnité à 640 euros, soit le « salaire de base de Madame Angèle X...dans le cadre de son contrat à temps partiel », l'indemnité de préavis se calculant sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu la salariée si elle avait accompli son préavis, en l'occurrence dans le cadre de son contrat requalifié à temps plein ;
Sur les dommages-intérêts pour inobservation de la procédure
Attendu qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail que les sanctions édictées par l'article 1235-2 du même code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ;
Qu'il est constant que la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée en l'espèce, Madame Angèle X...n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable qui n'a, également, jamais eu lieu ;
Que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement un préjudice au salarié ; qu'il y a lieu d'accorder à Madame Angèle X...une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, indemnité se cumulant avec celle octroyée en raison du caractère abusif du licenciement ;
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du défaut d'énonciation de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement
Attendu que le défaut d'énonciation de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ;
Que la partie intimée s'oppose à cette prétention en arguant, à tort, du caractère non économique du licenciement dont a fait l'objet Madame Angèle X...;
Que la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à Madame Angèle X...la somme de 300 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né du défaut d'énonciation de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, la salariée n'ayant fourni aucun élément de nature à justifier la somme de 2560 euros portée en compte à ce titre ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements

Attendu que, lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu, comme en l'espèce, de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise par l'employeur d'une convention de reclassement personnalisé

Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique, la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraînant nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi qu'il appartient au juge de réparer ;
Que, dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion ;
Que la partie intimée s'oppose à cette prétention en arguant, à tort, du caractère non économique du licenciement dont a fait l'objet Madame Angèle X...;
Que la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à Madame Angèle X...la somme de 300 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à l'absence de remise par l'employeur d'une convention de reclassement personnalisé, la salariée n'ayant fourni aucun élément de nature à justifier la somme de 1280 euros portée en compte à ce titre ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la partie intimée, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, le jugement déféré devant être infirmé en ce que la condamnation au paiement d'une somme au titre de la disposition susvisée ne peut donner lieu à la fixation d'une créance au passif de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris à l'exception de la requalification du contrat de travail de Madame Angèle X...en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;

FIXE la créance de Madame Angèle X...au passif de la liquidation judiciaire de la société JEANN'IM aux sommes suivantes :

-15 934, 52 euros à titre de rappel de salaires, outre 1593, 45 euros au titre des congés payés y afférents ;-2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-1280 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 128 euros au titre des congés payés y afférents ;-300 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;-300 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut d'énonciation de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;-300 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à l'absence de remise par l'employeur d'une convention de reclassement personnalisé ;

Ajoutant ;
CONDAMNE Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JEANN'IM, au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy est acquise dans la limite des dispositions légales des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JEANN'IM, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00721
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-14;12.00721 ?
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