Arrêt no 14/ 00388 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01971------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 18 Juin 2012 11/ 407------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Pierre X...
X... TOURISME
...54400 LONGWY HAUT Représenté par Me CODAZZI, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉ : Monsieur Xavier Z...
...54400 COSNES ET ROMAIN Comparant, assisté de M. A..., Délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Z...a été engagé par Monsieur X... selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2007 et ce en qualité de « conducteur/ receveur ». Le 3 mai 2011, l'employeur a convoqué Monsieur Z...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 mai 2011 et lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du 7 mai 2011. Monsieur Z...a été licencié par lettre du 16 mai 2011 pour les motifs suivants : « Suite à l'entretien préalable que nous avons eu dans nos bureaux ZI du Pulventeux 54400 LONGWY-HAUT, le jeudi 12 mai 2011, je vous rappelle les fautes évoquées : Lettres recommandées du 17 novembre 2009 et 30 juillet 2010
Avril 2011 : nous avons été obligés de vous téléphoner à 4 reprises suite aux retards de prise de service du matin. Mardi 27 avril 2011 : le Conseil Général de Meurthe et Moselle ; alerté par l'adjoint au Maire de Mercy le Bas, nous adresse une réclamation pour un arrêt à Mercy le Bas non effectué sur la ligne R030 que vous assuriez ce jour-là pour notre compte. Je vous téléphone pour avoir une explication, votre réponse a été : « impossible de faire tous les arrêts si on veut arriver à l'heure à Briey » Vous effectuez cette ligne occasionnellement et votre collègue attitré sur celle-ci effectue tous les arrêts et arrive à l'heure à Briey. Lors de cette demande d'explication le ton est monté de part et d'autre, je retiens des menaces à mon encontre : « Je rentre et je vous casse les dents » Vous avez abandonné votre poste en rentrant directement de Briey au dépôt, j'ai dû envoyer en urgence un de vos collègues à Briey avec un autre véhicule. Votre programme de la semaine 17 était « ligne R030 » toute la semaine, samedi compris.
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 avril 2011 : vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail. Vous rappelant les faits ci-dessus, vous m'obligez à vous licencier pour faute grave. » Suivant demande enregistrée le 10 juin 2011, Monsieur Z...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, Monsieur X..., aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 486, 00 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis conventionnelle 349, 00 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés 1 422, 00 ¿ net au titre de l'indemnité légale de licenciement 20 912, 00 ¿ net au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire 1000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 18 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes : « Dit que le licenciement de Monsieur Z...ne repose pas sur une faute grave et qu'il est abusif En conséquence, Condamne Monsieur X... exerçant sous l'enseigne « X... TOURISME » à verser à Monsieur Z...les sommes suivantes : 19 000, 00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 1 743, 00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 743 euros brut à titre d'indemnité de congés pavés sur préavis 1 422, 00 euros net à titre d'indemnité de licenciement 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Déboute la partie défenderesse de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. » Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 3 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la Cour de : DIRE et JUGER recevable et en outre bien fondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de THIONVILLE le 18 juin 2012 STATUANT A NOUVEAU INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions. DEBOUTER Monsieur Z...de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur Z...à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur Z...aux dépens d'instance et d'appel. Par écritures de son mandataire, délégué syndical C. G. T reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, muni régulièrement d'un pouvoir, Monsieur Z...forme un appel incident et demande à la Cour de : « D'ordonner à l'employeur :- De payer à son salarié l'indemnité de préavis, comme le prévoit la Convention Collective (jointe en pièce A), soit 3486 ¿ bruts-Ainsi que le 1/ 10ème sur cette somme pour indemnité de congés payés, soit : 349 ¿ bruts-Ainsi que l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R 1234-2 du Code du Travail, soit : 1422 ¿ nets-Ainsi que l'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, soit : 20912 ¿ nets-Ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC, représentant les frais administratifs et de transports (déplacements), soit : 2000 ¿ nets (Pièce n º 14 le détail du calcul de l'indemnité de licenciement, du préavis et des dommages et intérêts)- L'exécution provisoire en vertu des articles R 1454-14 et 15 du Code du Travail-L'exécution provisoire selon l'article 515 du CPC De condamner l'employeur aux dépens et intérêts légaux. De débouter la partie adverse de toutes ses prétentions y compris reconventionnelles. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 28 août 2013 pour Monsieur X... et le 31 janvier 2014 pour Monsieur Z..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; Que Monsieur X... a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur Z...au regard de plusieurs griefs dont l'un a trait au comportement du salarié le 27 avril 2011 ; Que l'employeur reproche au salarié, conducteur du bus assurant la ligne R 030 LONGUYON-BRIEY et retour, d'avoir délibérément omis de respecter, le matin du 27 avril 2011, l'arrêt prévu dans la commune de MERCY-LE-BAS et, à la suite d'une conversation téléphonique en début d'après-midi avec l'intéressé au cours de laquelle ce dernier a proféré des menaces de violences physiques, d'être directement revenu au dépôt de LONGWY, sans assurer le trajet BRIEY-LONGUYON, avec un départ de la ville première nommée à 16h10, situation suscitant son remplacement en urgence ; Que, dans ses conclusions, Monsieur Z...renvoie à la lettre adressée à son employeur le 6 juin 2011 dans laquelle il indique contester son licenciement dans la mesure où il a, notamment, « bien effectué l es arrêts, respecté les horaires » ; Que tant dans cette lettre que dans ses écritures, Monsieur Z...ne conteste avoir été le chauffeur du bus devant assurer, le 27 avril 2011, la ligne R 030 LONGUYON-BRIEY et retour ; Qu'à titre de preuves de la faute grave retenue à l'encontre du salarié, Monsieur X... produit :- un dépliant avec les horaires de la ligne R 030 LONGUYON-BRIEY et retour avec un dernier départ de BRIEY à 16h10 ;- un courriel émanant de M. B..., gestionnaire du réseau des transports départementaux au sein du conseil général de Meurthe et Moselle, adressé à Monsieur X... le 27 avril 2011 à 14 H 16, l'informant d'un appel de la Mairie de MERCY-LE-BAS, mécontente du non-respect par le conducteur du bus de la ligne R 030 de l'arrêt prévu dans cette commune à 8h16 alors même qu'un voyageur était présent à l'arrêt, demandant des explications et lui annonçant une pénalité ;- une attestation de M. B...confirmant les termes de son courriel du 27 avril 2011 ;- une attestation de Monsieur Adrien C..., chauffeur de bus, ainsi libellée : « je déclare par la présente, étant en repos mercredi 27 avril 2011, avoir été convoqué d'urgence à mon entreprise X... TOURISME pour regagner BRIEY avec un autocar de toute urgence afin de remplacer Monsieur Z...Xavier sur la ligne R 030 qui lui était affectée semaine 17 » ;- une attestation de Mme E..., secrétaire de Monsieur X..., confirmant que Monsieur Z...a abandonné son poste le 27 avril 2011 et que Monsieur X... s'est trouvé dans l'obligation de le remplacer en urgence par Monsieur Adrien C..., qui est parti du dépôt vers 14h00 ;- une attestation de Monsieur F...déclarant avoir été présent le mercredi 27 avril 2011 au dépôt de LONGWY lorsque Monsieur Z...est revenu vers 15h00 ; Que Monsieur Z...n'a fourni aucune explication sur le déroulement de la journée du 27 avril 2011 et son comportement ; Que si la preuve de l'existence de menaces téléphoniques de violences physiques n'est pas rapportée, la réalité d'un comportement gravement fautif du salarié, tenant au fait qu'il n'a pas, de manière totalement injustifiée, respecté un arrêt prévu sur la ligne de bus dont il avait la responsabilité le jour en cause, plaçant son employeur dans une situation difficile au regard de ses relations avec la collectivité locale contractante, et qu'il a, ensuite, refusé d'exécuter sa prestation de travail en regagnant prématurément le dépôt, attitude caractérisant un abandon de poste, est établie à suffisance de droit par l'employeur ; Que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que Monsieur Z...évoque une incohérence dans l'attitude de son employeur en relevant qu'il a suivi un stage de formation du 2 au 6 mai 2011 et qu'il a été licencié quelques jours après ; Que par cette argumentation, le salarié entend souligner l'absence de sanction immédiate par l'employeur du comportement fautif reproché, situation incompatible avec la qualification de faute grave ; Qu'il convient de relever que Monsieur Z...n'était pas présent sur son lieu de travail les 28, 29 et 30 avril 2011 comme se trouvant, selon le bulletin de salaire du mois concerné établi par l'employeur, en congés payés ; Que Monsieur X... a engagé la procédure de licenciement le 3 mai 2011 et a notifié au salarié, le même jour, sa mise à pied conservatoire à compter du 7 mai 2011 ; Que si le salarié a ainsi pu achever, le 6 mai 2011, sa formation, cette situation n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la faute grave soit invoquée par l'employeur, le stage de formation s'étant déroulé à l'extérieur de l'entreprise, en l'occurrence dans les locaux de l'Afpa à YUTZ ; Que le jugement déféré ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé, puisque l'employeur était bien fondé à licencier Monsieur Z...pour faute grave ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur Z...de ses prétentions salariales et indemnitaires ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; DIT que le licenciement de Monsieur Z...repose sur une faute grave ; DEBOUTE Monsieur Z...de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur Z...à payer à Monsieur X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Z...aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,