Arrêt no 14/ 00391 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02127------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 26 Juin 2012 11/ 835------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE : SA CILOMATE prise en la personne de son représentant légal Avenue de Nancy BP 13 54801 JARNY CEDEX Représentée par Me BOUCHE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Xavier X...
... 57780 ROSSELANGE Représenté par Me BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 26 juin 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société CILOMATE enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2012 ; Vu les conclusions de la société CILOMATE datées du 17 décembre 2013 et déposées le 19 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de M Xavier X...datées du 19 mai 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 septembre 2004, M X...a été engagé par la société CILOMATE comme conducteur routier pour la période du 28 septembre 2004 au 30 avril 2005. Les relations professionnelles se sont poursuivies au-delà de cette date pour une durée indéterminée par l'effet d'un avenant au contrat de travail du 7 avril 2005. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant à l'annulation de deux sanctions disciplinaires, à la reconnaissance d'une qualification supérieure à celle qui est mentionnée par le contrat de travail et au paiement de rappels de salaire subséquents. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes de Metz a annulé l'avertissement du 15 mars 2011 et la mise à pied conservatoire du 3 février 2011, dit que M X...devait bénéficier de la qualification de conducteur routier du groupe 7 coefficient 150M, requalifié en ce sens l'emploi de M X..., condamné la société CILOMATE à payer à M X...les sommes de 4889, 97 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2011, de 489 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 341, 36 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 14 au 16 février 2011, et de 66 ¿ brut par mois, indemnité de congés payés inclus, à compter du mois d'avril 2011 jusqu'au 26 juin 2012, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 mai 2010, et la somme de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles, et a ordonné à la société CILOMATE d'appliquer à M X...la qualification de conducteur routier du groupe 7 coefficient 150M à compter du 26 juin 2012 et de rectifier les bulletins de salaire de M X...en indiquant la qualification correcte. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société CILOMATE demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de constater qu'il dispose de la qualification réclamée, d'ordonner à la société CILOMATE de rectifier les bulletins de paie en conséquence, d'employer M X...sous la qualification réclamée, de la condamner au paiement de la somme de 5546, 79 ¿ à titre de rappel de salaire, de 554, 68 ¿ pour les congés payés afférents et de 66 ¿, congés payés inclus, entre le 1er avril 2011 et le " jour du jugement ", d'annuler l'avertissement du 15 mars 2011 et la mise à pied conservatoire du 3 février 2011 et de condamner la société CILOMATE à lui payer la somme de 341, 36 ¿ à titre de rappel pour la période de mise à pied et la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. A l'audience, M X...a fait savoir par son conseil qu'il sollicitait en fait la confirmation du jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION sur la demande de requalification Le contrat de travail conclu le 27 septembre 2004 ainsi que l'avenant du 7 avril 2005 classent les fonctions attribuées à M X...au groupe 6 coefficient 138M de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La nomenclature des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises figurant à l'annexe I de la convention précitée stipule que le groupe 7 revendiqué par M X...correspond à un emploi de " conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd " défini comme suit : " Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est à dire avec le triple souci des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est à dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier :- utilise rationnellement (c'est à dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule : en assure le maintien en ordre de marche-a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture des pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ;- peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ;- est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;- assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou décharger son véhicule. " Le texte définissant le groupe 7 exige en outre que l'ouvrier justifie habituellement d'un nombre de points au mois égal à 55 suivant un barème affectant des points aux caractéristiques de la fonction exercée par le salarié. Il appartient au salarié revendiquant une qualification d'apporter la preuve qu'il réunit les critères techniques quantitatifs, tirés du barème établi par la convention collective, et qualitatifs, constitutifs des compétences définies, pour être classé dans le groupe 7, en considération des fonctions réellement exercées par lui et non de la dénomination utilisée par les parties au contrat de travail pour définir les attributions du salarié ou fixer sa classification.
En l'espèce, M X...établit qu'il peut réunir habituellement au moins 55 points au sens de la convention collective s'agissant des critères techniques. En effet, il n'est pas contesté qu'il conduit un ensemble articulé (10 points), d'un PTAC supérieur à 19 tonnes (30 points), et qu'il prend un repos quotidien en dehors de son domicile au moins trente fois par période de 12 semaines consécutives. En outre il possède deux certificats de formation professionnelle, l'un de " conducteur routier option marchandises sur porteur " l'autre de " conducteur routier option grand routier marchandises sur tous véhicules ". M X...atteint ainsi et dépasse le niveau des critères techniques exigé pour le classement en groupe 7. Il est constant par ailleurs que M X...a les connaissances mécaniques d'un ouvrier hautement qualifié puisqu'il est titulaire d'un CAP de mécanicien réparateur option " véhicules industriels " et d'un certificat sanctionnant le suivi d'un enseignement de mécanicien spécialiste dispensé par " l'Ecole des Techniques Nouvelles ". Mais M X...ne fournit aucun élément justifiant qu'il possède les compétences telles que définies par le texte précité, et notamment les aptitudes spécifiques caractérisant la qualification de l'ouvrier classé en groupe 7 autres que les connaissances mécaniques. Il ne démontre pas en particulier qu'il exerce habituellement ses fonctions en faisant montre d'une capacité d'initiative dans les contacts avec les clients de l'entreprise ou de la faculté d'utiliser rationnellement le matériel qui lui est confié. La seule allégation par M X...de la réalisation de transports longs ne peut suffire à justifier du niveau de compétence fixé par la convention collective pour les conducteurs du groupe 7, dès lors que les tâches usuelles qu'implique l'exécution de ces transports sont celles que doit effectuer un conducteur du groupe 3 auquel renvoie la définition de celui du groupe 6, qui est chargé de la conduite d'un véhicule d'un PTAC supérieur à 19 tonnes, alors que le classement en groupe 7 suppose la capacité à remplir ces tâches avec un savoir-faire particulier caractéristique de la haute qualification attendue d'un conducteur du groupe 7. De même, la considération de la bonne exécution des travaux confiés à M X..., qui reflète seulement l'aptitude à occuper son poste, ne suffit pas à imposer un rehaussement de qualification. M X...ne peut valablement faire état d'une discrimination dont il aurait été victime de la part de son employeur dès lors qu'il n'établit pas que tous les autres conducteurs remplissant des fonctions comparables aux siennes sont classés dans le groupe 7. Ainsi, faute pour M X...de rapporter la preuve de ce qu'il cumule tous les critères définis par la convention collective pour le classement dans le groupe 7 et l'attribution d'un coefficient de 150M, sa demande tendant se voir reconnaître la qualification qui s'y attache et partant ses demandes financières qui en découlent, ne peuvent prospérer. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à ces prétentions.
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires M X...demande l'annulation d'une mise à pied et d'un avertissement. L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige concernant une sanction disciplinaire, l'employeur fournit au juge les élément retenus pour prendre la sanction et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Par lettre du 3 février 2011, la société CILOMATE a infligé à M X...une mise à pied de trois jours en lui reprochant un retard dans une livraison prévue le 7 janvier 2011 à 10 heures et qui n'a été réalisée qu'à 11h50 ¿. La société CILOMATE rappelle également à M X...les règles gouvernant la durée maximale de conduite et les modalités du repos. La société CILOMATE ne donne aucun élément ni même d'explication sur les faits précis qui l'auraient amenée à prendre la sanction. Pour sa part, M X...a répondu par lettre du 14 février 2011 qu'il devait se rendre le 7 janvier 2011 à 9 heures à une audience du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz et que son " exploitant " était informé de cette contrainte. Une pièce faisant état d'une audience d'un juge aux affaires familiales de Metz aux date et heure indiquées par M. X...corrobore l'affirmation de ce dernier. M. X...a en outre affirmé dans sa lettre de réponse avoir respecté l'impératif de la " coupure " dans ses périodes de conduite. Force est de constater que les explications de M X...ne sont contredites par aucun élément de fait apporté par la société CILOMATE qui ne justifie pas de la fausseté des informations données par M X.... Par lettre du 15 mars 2011, la société CILOMATE a infligé un avertissement à M X..., en lui faisant grief d'avoir stationné une remorque incorrectement, d'avoir méconnu les dispositions d'un règlement communautaire sur le repos journalier et sur la durée maximale de conduite continue et d'avoir dépassé les temps de service. S'agissant de cette sanction, la société CILOMATE fait preuve de la même carence que pour la mise à pied, en ne produisant aucune pièce et en n'apportant aucune justification sur le bien-fondé de sa décision, alors que M X...a par lettre du 20 mars 2011 fait valoir que le dépassement du temps de service avait été causé par les nécessités d'une livraison. Aucune contradiction n'est opposée par l'employeur à ces explications. Il convient en conséquence de considérer que les deux sanctions sont sans fondement et d'en prononcer l'annulation. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, ainsi que sur la condamnation de la société CILOMATE au paiement du salaire retenu pendant la période de mise à pied et dont le montant tel que fixé par les premiers juges ne fait l'objet d'aucune discussion de la part de la société CILOMATE.
Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CILOMATE les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions annulant l'avertissement du 15 mars 2011 et la mise à pied prononcée le 3 février 2011 et condamnant la société CILOMATE au paiement de la somme de 341, 36 ¿ au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied et de la somme de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles. Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute M Xavier X...de toutes ses autres demandes. Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,