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30/06/2014 | FRANCE | N°12/03169

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/03169


Arrêt no 14/ 00397 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 03169------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 18 Octobre 2012 11/ 01135 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
EURL HG SANIT CHAUFFE prise en la personne de son représentant légal 5 rue de l'Amitié 57535 MARANGE-SILVANGE Représentée par Me CHARTON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Bernard X...

... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES Représent

é par M. Y..., Délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :...

Arrêt no 14/ 00397 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 03169------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 18 Octobre 2012 11/ 01135 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
EURL HG SANIT CHAUFFE prise en la personne de son représentant légal 5 rue de l'Amitié 57535 MARANGE-SILVANGE Représentée par Me CHARTON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Bernard X...

... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES Représenté par M. Y..., Délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2010, Bernard X...a été engagé par l'EURL HG Sanitchauffe en qualité de chauffagiste. Convoqué par lettre recommandée du 14 avril 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant, Bernard X...a été licencié pour motif économique. Suivant demande enregistrée le10 octobre 2011, Bernard X...a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Bernard X...a demandé à la juridiction prud'homale de :- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;- condamner l'EURL HG Sanit Chauffe au paiement des sommes suivantes : * 4731, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularités de procédure et de réponse à la demande des critères de licenciement ; * 14195, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- prononcer l'exécution provisoire du jugement ;- débouter l'EURL HG Sanit Chauffe de toutes ses demandes ;- la condamner aux entiers dépens ;- dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts au taux légal. L'EURL HG Sanit Chauffe s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Bernard X...aux dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 18 octobre 2012, statué dans les termes suivants : DIT et JUGE que le licenciement de M. Bernard X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNE 1'EURL HG SANIT CHAUFFE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X...Bernard :-12. 000, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts,-500, 00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE le demandeur pour le surplus ;

RAPPELLE les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail en ce qui concerne l'exécution à titre provisoire du jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL HG SANIT CHAUFFE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Suivant déclaration de son avocat reçue le 23 octobre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, l'EURL HG Sanit Chauffe a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 30 avril 2014, la Cour a ordonné la réouverture des débats en invitant Bernard X...à chiffrer de manière distincte les indemnisations correspondant aux différentes irrégularités dont il se plaint pour lesquelles il demande réparation à hauteur d'une somme globale de 4 731, 84 euros (irrégularités dans le contenu de la convocation à l'entretien préalable, non respect du délai fixé pour la notification du licenciement et absence de réponse à la demande de communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements) et l'EURL HG Sanit Chauffe à présenter éventuellement toutes observations à ce titre. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'EURL HG Sanit Chauffe demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Bernard X...de toutes ses prétentions et de le condamner en tous les frais et dépens. Par conclusions de son mandataire, délégué syndical muni d'un pouvoir, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Bernard X...demande à la Cour de :- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur Bernard X....- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Bernard X...de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularités de procédure et de réponse à la demande des critères de licenciement.- statuer à nouveau pour condamner l'EURL HG SANIT CHAUFFE à payer : 1 577, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularités de convocation à l'entretien préalable ; 1 577, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la notification du licenciement ; 1 577, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les critères de licenciement.- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 18 octobre 2012 en ses autres dispositions.

- condamner l'EURL HG SANIT CHAUFFE à payer 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.- débouter l'EURL HG SANIT CHAUFFE de toutes ses demandes, fins et conclusions-condamner l'EURL HG SANIT CHAUFFE aux entiers frais et dépens d'instance, d'éventuelle signification et d'exécution de l'arrêt rendu.

- dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts légaux.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 6 septembre 2013 pour l'appelante et le 19 mai 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la cause du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il s'en déduit que tout licenciement économique suppose :- un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou en raison de difficultés économiques ;- un élément matériel : la suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail ;- le respect de l'obligation de reclassement telle que prévue à l'article 1234-4 du code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mai 2011 est ainsi rédigée : " À la suite de notre entretien du 27 AVRIL 2011, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors cet entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé et que vous disposiez, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 18. 05. 2011 pour l'accepter ou pour la refuser.

En l'absence d'adhésion à cette convention de reclassement personnalisé qui vous a alors été proposée, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : baisse des commandes sur l'annee 2011. Nous subissons de réelles difficultés financières au sein de notre entreprise spécialisée dans le chauffage depuis le mois de août 2010 et ce jusqu'à aujourd'hui. En effet, le montant de nos entrées de commande dans cette activité entre le mois de mars 2010 et le mois de mars 2011 est très faible par rapport à ce que nous avions prévu en mars 2010. Le chiffre d'affaire de mars 2010, l'excédent brut d'exploitation (36 315 ¿) et le bénéfice de mars 2010 (27 585 ¿) nous a encouragés à créer votre poste.

Or, l'insuffisance d'activité de cette année a engendré une baisse de notre bénéfice global sur l'exercice 2010 d'environ 190 %. (De 27 585 ¿ à-25 000 ¿) Nous faisons également face à une insuffisance brute d'exploitation de l'ordre de-19179 ¿, soit une diminution de 152 %. (De 36 315 ¿ à-19 179 ¿) Enfin, le manque de visibilité lié à la conjoncture économique actuelle ne nous permet pas d'anticiper une quelconque reprise d'activité à court terme et de pérenniser votre poste.

Cette diminution importante accompagnée de graves difficultés de trésorerie nous imposent de réagir rapidement pour assurer la survie de notre entreprise. Cette situation impacte directement votre poste de travail, en effet vous occupez un emploi de chauffagiste. Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste.

Nous avons recherché une solution de reclassement au sein de notre entreprise, mais aucun poste ne relevant de votre qualification ne peut vous être proposé. Nous vous avons également proposé des solutions de reclassement externe. En effet, après avoir sollicité des entreprises partenaires, plusieurs postes de couvreurs dans ces entreprises vous ont été proposés au cours de l'entretien préalable. La durée de votre préavis est d'un mois.. "

La baisse des commandes invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas avérée. En effet, il est seulement produit le dossier comptable de l'entreprise qui laisse apparaître une hausse du chiffre d'affaires entre l'exercice clos le 31 mars 2010 et celui clos un an plus tard, étant toutefois observé que celle-ci ne traduit pas nécessairement une progression des commandes sur le dernier exercice mais peut correspondre à des commandes passées pour l'essentiel auparavant. En revanche, les mauvais résultats allégués dans la lettre de licenciement sont établis par les documents comptables versés aux débats. L'entreprise est en effet passée d'un bénéfice de 27 585, 37 euros au 31 mars 2010 à une perte de 25 825, 72 euros au 31 mars 2011 et le résultat brut d'exploitation a évolué comme il est indiqué dans la lettre de licenciement. De telles pertes financières caractérisent de réelles difficultés économiques pour une très petite entreprise comme l'EURL HG Sanit Chauffe. L'importance de ces difficultés et leur caractère durable sont au demeurant corroborées par la convocation adressée le 14 octobre 2011, soit moins de 5 mois après la notification du licenciement de Bernard X..., au gérant de comparaître devant le magistrat délégué à la prévention des difficultés des entreprises. Contairement à ce que l'intimé soutient, rien ne permet d'établir que ces difficultés existaient déjà ou étaient déjà visibles lors de son embauche le 31 mai 2010 alors que comme le mentionne à juste titre la lettre de licenciement, les résultats enregistrés au 31 mars 2010, à la clôture de l'exercice précédent, étaient favorables. Il est vrai que de manière concomitante à l'engagement de Bernard X..., l'entreprise a embauché un autre chauffagiste ainsi qu'un carreleur et qu'elle a par la suite encore procédé à l'embauche de deux salariés, Jimy Z...le 1er septembre 2010, et un autre chauffagiste au début janvier 2011, ce qui représente, au vu du registre du personnel et compte tenu des sorties de certains salariés, la création de trois emplois entre fin mars 2010 et début septembre 2010, un chauffagiste ayant quitté l'entreprise le 20 avril 2010 et le chauffagiste embauché en janvier 2011 n'ayant fait que remplacer un autre sorti des effectifs le 30 septembre 2010. Mais les difficultés de l'entreprise ont été constatées et l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable alors qu'en l'espèce, les bons résultats de l'entreprise enregistrés au 31 mars 2010 et une plus forte activité, que traduit l'augmentation du chiffre d'affaires entre fin mars 2010 et fin mars 2011, ont pu conduire le chef d'entreprise à estimer qu'il devait recruter du personnel en plus. Ainsi, la légèreté blâmable de l'employeur ne saurait en l'occurrence être retenue.

La suppression effective du poste de Bernard X...est par ailleurs avérée au vu du registre du personnel, étant souligné qu'il n'appartient pas au juge de contrôler les choix stratégiques de l'employeur pour résoudre les difficultés économiques auxquelles il est confronté et qu'il n'y a donc pas lieu en l'occurrence de porter une appréciation sur le choix de l'EURL HG Sanit Chauffe de supprimer le poste de Bernard X.... Le registre du personnel démontre aussi qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise lors du licenciement de Bernard X.... Il est donc établi que l'EURL HG Sanit Chauffe était dans l'impossiblité de procéder au reclassement de l'intéressé en son sein. En outre, il n'est pas prétendu que l'EURL HG Sanit Chauffe faisait partie d'un groupe et l'employeur n'est en tout état de cause pas tenu à une obligation de reclassement externe de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la réalité et le sérieux des propositions de reclassement externes évoquées dans la lettre de licenciement. Il apparaît dès lors que le licenciement de Bernard X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour irrégularités dans la lettre de convocation à l'entretien préalable
Il résulte de la combinaison des articles L 1235-5, L 1233-13 et D 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure. Or, en l'espèce, la lettre de convocation n'indique pas l'adresse de la mairie. Elle ne mentionne pas non plus l'heure et le lieu de l'entretien préalable.

Ces irrégularités ont nécessairement causé au salarié un préjudice même si celui-ci précise qu'à la date prévue pour l'entretien préalable, il s'est rendu au domicile de l'employeur en compagnie d'un conseiller du salarié de sorte que l'entretien préalable a eu lieu et que Bernard X...a pu être effectivement assisté. Ce préjudice subi par Bernard X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté, sera justement réparé par une indemnité de 1 000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153, alinéa premier, du code civil.

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur les critères d'ordre des licenciements

Aux termes de l'article L 1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. En l'espèce, Bernard X...produit une lettre datée du 30 mai 2011 dans laquelle il demande à Sanit Chauffe de lui fournir par écrit " les critères retenus pour fixer mon licenciement économique ", la copie du feuillet de recommandé avec avis de réception mentionnant comme destinataire l'entreprise et la date du 31 mai 2011 et l'avis de réception correspondant dont il résulte que le courrier a été présenté et distribué à l'EURL HG Sanit Chauffe le 1er juin 2011. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a bien été destinataire d'une telle demande. Or, elle n'y a pas répondu comme le fait valoir Bernard X..., ce qui cause nécessairement au salarié concerné un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue. En l'espèce, la Cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer à 1 000 euros la somme de nature à indemniser ce préjudice, ladite somme emportant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dommages et intérêts pour irrégularité dans la notification du licenciement
Bernard X...fait valoir qu'en application des articles L 1233-15 du code du travail et 4 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 30 mars 2009, c'est uniquement entre le septième jour ouvrable et le vingt et unième jour suivant l'entretien préalable que l'employeur doit envoyer un courrier au salarié pour lui rappeler la date d'expiration du délai de la convention de reclassement personnalisé et lui préciser qu'en cas de refus de celle-ci, ladite lettre constituerait la notification du licenciement. Or, en l'espèce, il prétend qu'à l'issue de son entretien préalable, l'employeur lui a remis une lettre lui faisant part de la suppression de son poste de sorte que le délai de 7 jours ouvrables n'a pas été respecté. Mais il convient de rappeler que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenue d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après la date d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, le 27 avril 2011, soit le jour de l'entretien préalable, l'employeur a remis au salarié une lettre mentionnant :

" Vous trouverez ci-joint toutes les informations nécessaires, relatives à la convention de reclassement personnalisée à laquelle nous vous proposons d'adhérer. Cette information s'inscrit dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet. Celui-ci est justifié par les faits suivants :

Vous avez été embauché le 31. 05. 2010 Nous subissons de réelles difficultés financières au sein de notre entreprise spécialisée dans le chauffage depuis le mois de août 2010 et ce jusqu'à aujourd'hui. En effet, le montant de nos entrées de commande dans cette activité entre le mois de mars 2010 et le mois de mars 2011 est très faible par rapport à ce que nous avions prévu en mars 2010.

Le chiffre d'affaire de mars 2010, l'excédent brut d'exploitation (36 315 ¿) et le bénéfice de mars 2010 (27 585 ¿) nous a encouragés à créer votre poste. Or, l'insuffisance d'activité de cette année a engendré une baisse de notre bénéfice global sur l'exercice 2010 d'environ 190 %. (De 27 585 ¿ à-25 000 ¿) Nous faisons également face à une insuffisance brute d'exploitation de l'ordre de-19179 ¿, soit une diminution de 152 %. (De 36 315 ¿ à-19 179 ¿)

Enfin, le manque de visibilité lié à la conjoncture économique actuelle ne nous permet pas d'anticiper une quelconque reprise d'activité à court terme et de pérenniser votre poste. Cette diminution importante accompagnée de graves difficultés de trésorerie nous imposent de réagir rapidement pour assurer la survie de notre entreprise. Cette situation impacte directement votre poste de travail, en effet vous occupez un emploi de chauffagiste.

Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste. Nous avons recherché une solution de reclassement au sein de notre entreprise, mais aucun poste ne relevant de votre qualification ne peut vous être proposé. Nous avons également sollicité des entreprises partenaires afin de vous proposer un reclassement externe.

Vous trouverez donc ci-joint les coordonnées des entreprises à la recherche de chauffagiste nous ayant répondu favorablement. Comme nous vous l'indiquions au début de ce courrier, vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé que nous vous remettons. Le délai dont vous disposez pour adhérer à cette convention est de 21 jours. Ce délai court à compter du date de remise du document . En cas d'adhésion à cette convention, votre contrat de travail sera rompu à la date d'expiration de ce délai de réflexion, soit le 18. 05. 2011 Vous seront remis à la date de rupture de votre contrat : ¿ votre certificat de travail et votre solde de tout compte ¿ votre indemnité de préavis

Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre intention d'en user ". Il s'ensuit donc que par cette lettre, l'employeur s'est borné à énoncer le motif économique de la rupture dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé qui doit être remis au salarié concerné par le projet de licenciement, ce afin de satisfaire à l'exigence de notification des motifs au cas où le salarié aurait accepté la convention de reclassement personnalisé, et que comme le fait valoir l'appelante, il n'est pas indiqué dans ce courrier que le salarié est licencié, lui étant seulement fait part du projet de licenciement économique dont il est l'objet ainsi que de sa justification. En conséquence, c'est à tort que Bernard X...reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai de 7 jours ouvrables prévu à l'article L 1233-15 du code du travail alors que la lettre par laquelle son licenciement lui a été notifié est datée du 18 mai 2011.

Sur le non respect des critères d'ordre
Bernard X...prétend dans le corps de ses conclusions, dans le paragraphe intitulé " irrégularité d'information sur les critères de licenciement ", que l'employeur a falsifié les critères d'ordre du licenciement pour se séparer de lui en lui attribuant moins de points d'ancienneté que des salariés embauchés en même temps que lui et en n'incluant pas un salarié dans la liste des licenciables. Toutefois, force est de constater que l'indemnité qu'il réclame en matière de critères de licenciement tend expressément, selon la formule figurant tant le corps que dans le dispositif de ses conclusions, à réparer le défaut d'information portant sur les critères d'ordre et qu'il ne demande pas d'indemnité pour violation ou non respect des critères d'ordre, étant précisé qu'il résulte de ses conclusions que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges et dont il sollicite la confirmation vise selon lui à indemniser uniquement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du non respect des critères d'ordre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'EURL HG Sanit Chauffe, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance et de condamner l'EURL HG Sanit Chauffe à payer à Bernard X...la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

Dit que le licenciement de Bernard X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne l'EURL HG Sanit Chauffe à payer à Bernard X...les sommes de :-1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularités dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;-1 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de réponse à la demande d'indication des critères d'ordre du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne l'EURL HG Sanit Chauffe aux dépens d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03169
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-30;12.03169 ?
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