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30/06/2014 | FRANCE | N°13/01937

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 30 juin 2014, 13/01937


Arrêt no 14/ 00402 f 30 Juin 2014--------------- RG No 13/ 01937------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2013 13/ 00042------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Joseph X...
... 57730 VALMONT Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :
SA X... FRERES prise en la personne de son représentant légal ...57730 FOLSCHVILLER Représentée par Me BELHAMICI,

avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Ma...

Arrêt no 14/ 00402 f 30 Juin 2014--------------- RG No 13/ 01937------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2013 13/ 00042------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Joseph X...
... 57730 VALMONT Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :
SA X... FRERES prise en la personne de son représentant légal ...57730 FOLSCHVILLER Représentée par Me BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach ;
Vu la déclaration d'appel de M Joseph X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2013 ; Vu les conclusions de M X... datées du 18 décembre 2013 et déposées le 6 janvier 2014 ; Vu les conclusions de la société X... FRERES, ci-après désignée X..., datées du 20 mars 2014 et déposées le 21 mars 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2013, M X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach afin d'obtenir la condamnation de la société X... au paiement de la somme de 163 635, 49 ¿ mentionnée sur une fiche de paie du mois d'octobre 2012. Par l'ordonnance susvisée, la formation de référé a constaté qu'elle ne pouvait se prononcer sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes et a dit n'y avoir lieu à référé. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de condamner la société X... au paiement de la somme de 163 635, 49 ¿ net au titre du rappel de salaire et d'indemnités figurant dans le bulletin de paie du mois d'octobre 2012, de la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. M X... fait valoir au soutien de sa demande qu'il a été salarié de la société X... du 2 janvier 1972 au 9 octobre 2012, qu'il a été licencié à cette date pour inaptitude à la suite d'un accident du travail et que la société X... ne lui a pas réglé la somme de 163 635, 49 ¿ qu'elle a pourtant fait figurer sur le dernier bulletin de salaire du mois d'octobre 2012. La société X... indique que M X... a occupé au sein de la société la fonction de directeur général délégué, qu'il n'était donc pas salarié mais a exercé un mandat social, que les sommes dont il réclame le paiement lui ont été versées sur son compte courant d'associé, dont l'existence est exclusive d'une relation de travail salarié entre la société et son titulaire. La société X... ajoute qu'en admettant même qu'un contrat de travail ait existé, il a été suspendu par l'exercice du mandat social. Enfin, la société estime que M X... ne peut invoquer ni l'article R 1422-5 du code du travail dès lors que la condition de l'urgence fait défaut et que la mesure sollicitée de la formation de référé ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse, ni l'article R 1455-6 du même code puisque le trouble manifestement illicite qu'il s'agirait de faire cesser supposerait qu'une atteinte soit portée à un droit incontestable de M X.... M X... répond que le cumul entre un contrat de travail et un mandat social est possible, que la société X... l'a toujours considéré comme un salarié puisqu'elle lui a délivré des bulletins de salaire, qu'il a bénéficié du régime de l'accident du travail, qu'elle a mentionné la qualité de salarié sur tous les documents de rupture du contrat de travail et qu'il a fait l'objet de sa part de remontrances. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION M X... soutient qu'il a été salarié de la société X... et qu'il est créancier à ce titre d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture de son contrat de travail, ces dernières étant désignées dans le bulletin de salaire du mois d'octobre 2012 comme l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement. M X... produit d'autres bulletins de salaire, des documents justifiant qu'il a été indemnisé au titre d'un accident du travail sous le régime de la sécurité sociale, ainsi que des lettres de la société X... mentionnant pour deux d'entre elles, datées des 26 février et 7 avril 2010, son poste de directeur technique dans l'entreprise et lui adressant pour la troisième, datée du 8 mars 2010, un reproche sur son attitude à l'égard d'un client de la société. Est également versée aux débats une autre lettre datée du 8 mars 2010 par laquelle la société X... précise à M X... que son licenciement le vise en qualité de salarié et non d'associé de la société. La société X... établit pour sa part que M X... a été désigné par le conseil d'administration comme directeur général suivant procès-verbal du 1er décembre 1999 et comme directeur général délégué suivant procès-verbaux du 29 juin 2004 et du 2 juillet 2010. Dès lors, le moyen développé par la société X... selon lequel les sommes réclamées par M X... lui étaient dues en sa qualité d'associé et lui ont été versées constitue une contestation sérieuse empêchant que le défaut de règlement du rappel de salaire et des indemnités de rupture du contrat de travail soit considéré comme le prétend M X... comme un trouble manifestement illicite devant être réparé par application de l'article R 1455-5 du code du travail. L'argumentation de la société X... fait obstacle également à l'application de l'article R 1455-6 du code du travail qui ne permet à la formation de référé que d'ordonner des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. De même, la demande de M X... ne peut être accueillie sur le fondement de l'article R 1455-7 du code du travail qui autorise la formation de référé à condamner au paiement d'une provision seulement en constatant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. La décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, déboutant ainsi M X... de sa demande. Dans ces circonstances, la demande de M X... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut aboutir. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant :

Déboute M Joseph X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M Joseph X... aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01937
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-30;13.01937 ?
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