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08/10/2014 | FRANCE | N°13/01801

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13/01801


Arrêt no 14/ 00494

08 Octobre 2014--------------- RG No 13/ 01801------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 04 Juin 2013 11/ 01278 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE :
SAS ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal 3 Rue Dreyfus Dupont BP 66170

57061 METZ CEDEX 02 Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE AU PRINC

IPAL et APPELANTE INCIDENTE :

Madame Amina X... ...57070 METZ Représentée par Me BOUCHE, avocat au...

Arrêt no 14/ 00494

08 Octobre 2014--------------- RG No 13/ 01801------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 04 Juin 2013 11/ 01278 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE :
SAS ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal 3 Rue Dreyfus Dupont BP 66170

57061 METZ CEDEX 02 Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE :

Madame Amina X... ...57070 METZ Représentée par Me BOUCHE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 4 juin 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de la société ONET SERVICES, ci-après désignée ONET, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Mme Amina X... datées du 7 janvier 2014 et déposées le 8 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de la société ONET datées du 20 mai 2014 et déposées le 21 mai 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 1993, Mme X... a été engagée par la société OTTONETO comme agent d'entretien à temps partiel, pour 20 heures par semaine. Un avenant du 1 janvier 1995 constate le transfert du contrat à la société ONET PROPRETE DEPARTEMENT SANTE.
Des avenants successifs des 1er mars 1995, 1er novembre 1996 et 16 novembre 1999 ont porté le volume de travail à 22h50 par semaine, puis à 25h50 par semaine puis à 104, 86h par mois.
Le 21 avril 2010, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue d'une première visite de reprise, le médecin du travail, par certificat du 16 février 2011 estime que Mme X... est inapte à son poste d'agent de service et aux tâches nécessitant des manutentions manuelles et gestes forcés sollicitant les bras. Après la seconde visite et par certificat du 1er mars 2011, le médecin confirme l'inaptitude au poste d'agent de service et indique que Mme X... est apte à un poste de type administratif sans manutentions manuelles ni sollicitations répétées des membres suppérieurs.
Par lettre du 31 mars 2011, la société ONET a fait connaître à Mme X... qu'elle la licenciait pour inaptitude.
Saisi par Mme X... qui contestait son licenciement et demandait paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit que la preuve du harcèlement moral invoqué par Mme X... n'était pas rapportée, a rejeté la demande d'annulation du licenciement et dit que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée et a condamné la société ONET à payer à Mme X... les sommes de 1660 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 166 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 4722, 11 ¿ net à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 318, 99 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 31, 89 ¿ brut pour les congés payés afférents, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 29 novembre 2011, les sommes de 6096 ¿ net à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles et les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 4 juin 2013. Le conseil de prud'hommes a ordonné en outre la rectification des bulletins de paie de Mme X... pour que soit portée la mention des heures supplémentaires et la rectification de la date d'ancienneté sur le certificat de travail, ce sous astreinte de 50e par jour de retard à compter de la date de notification du jugement.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société ONET demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de 4722, 21 ¿ comme rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, de 1660 ¿ pour l'indemnité de préavis et de 166 ¿ pour les congés payés afférents et de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles, de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter Mme X... de ses demandes. La société ONET sollicite également la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société ONET et prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société ONET à lui payer la somme de 12 192 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ONET à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et dans tous les cas à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc en premier lieu au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement.
En l'espèce, Mme X... se borne à faire valoir qu'elle a subi une dépression liée à son activité professionnelle. Elle produit des certificats médicaux décrivant un état dépressif, dont certains, datés des 15 février 1997, 11 avril et 20 novembre 2011, indiquent qu'il serait en lien avec son " activité professionnelle ", des " problèmes conflictuels " ou " un conflit au travail ".
Pour autant, Mme X... ne rapporte la preuve d'aucun fait précis s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle et qui pourrait s'analyser en un acte de harcèlement. L'attestation de Mme Christelle B...du 24 octobre 2011 indiquant avoir trouvé Mme X... " en larmes, impuissante et très angoissée par l'ampleur du travail " est trop imprécise pour établir la réalité d'une surcharge de travail imposée à Mme X... par la société ONET.
Mme X... étant défaillante dans la preuve, dont la charge lui incombe, de faits constitutifs d'un harcèlement qui serait à l'origine de l'inaptitude ayant motivé son licenciement, sa demande tendant à voir déclarer celui-ci nul ne peut aboutir.
sur le licenciement et ses conséquences
Mme X... estime d'abord que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que l'inaptitude constatée par le médecin du travail trouve son origine dans le comportement de son employeur qui a exercé sur elle des pressions psychologiques et l'a accablée de travail.
Mais ainsi qu'il a déjà été constaté plus haut, Mme X... ne prouve aucunement que des pressions, qui auraient d'ailleurs été constitutives d'un harcèlement, ont été pratiquées à son encontre. La surcharge de travail n'est pas davantage établie, l'attestation de Mme B...signalée plus haut ne contenant qu'une appréciation vague sur la quantité de travail demandée à Mme X....
L'allégation de Mme X... sur le lien entre une attitude de son employeur et son inaptitude n'est pas fondée.

Selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, conformément aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans la lettre de licenciement du 31 mars 2011, la société ONET justifie sa décision par le fait qu'aucun poste compatible avec les aptitudes médicales de Mme X... n'était disponible de sorte que son reclassement était impossible.
Après avoir pris connaissance de l'avis définitif d'inaptitude du médecin du travail, la société ONET lui a demandé, par lettre du 2 mars 2011, si Mme X... avait conservé des aptitudes résiduelles et de lui préciser les types de poste ou d'activité susceptibles de convenir à la salariée ainsi que les éventuels aménagements envisageables. Par lettre du 3 mars 2011, le médecin du travail a répondu que les seuls postes acceptables étaient des postes ne nécessitant pas de gestes répétés et forcés sollicitant les membres supérieurs et permettant un rythme de travail adapté, le médecin précisant qu'il pouvait s'agir d'un " poste sédentaire dans le domaine de l'accueil ou de la surveillance " et qu'à la suite d'un entretien avec le directeur de l'agence de Metz à laquelle Mme X... était affectée, " l'absence d'un telle possibilité " avait été constatée.
La société ONET justifie avoir adressé à plusieurs agences du groupe auquel elle appartient une lettre expliquant la situation de Mme X... au regard de la décision du médecin du travail et interrogeant les destinataires sur la possibilité de reclassement au sein de l'agence ou de la région pour le poste défini par le médecin du travail, au besoin avec une formation. A cette lettre étaient joints celle du médecin du travail du 3 mars 2011 et les avis rendus après les deux visites médicales de reprise. La société ONET produit en outre les réponses négatives parvenues de plus de 70 agences.
La société ONET établit ainsi avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse pour un poste correspondant aux préconisations précises du médecin du travail et à sa définition de l'emploi pouvant correspondre aux capacités de Mme X....
L'absence de mesure de reclassement relevée par Mme X... est ainsi explicable par l'impossibilité pour l'employeur de procéder à sa réaffectation dans l'entreprise ou dans une autre entreprise du même groupe dans les conditions prévues par le texte précité.
Il convient en conséquence de constater que le licenciement de Mme X... pour inaptitude est justifié.
Mme X... demande la condamnation de la société ONET au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L1226-14 du code du travail pour le cas où la rupture du contrat de travail est due à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les règles protectrices édictées en faveur des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, à la suite d'une déclaration que Mme X... a formée le 9 mai 2011 auprès de la caisse d'assurance maladie de Metz et faisant état d'une tendinopathie évoluant depuis 2009 et aggravée depuis 2011, l'organisme de sécurité sociale lui a fait savoir par lettre du 3 juillet 2012 qu'il prenait en charge sa maladie, décrite comme " épaule enraidie gauche ", comme maladie professionnelle au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les avis d'arrêts de travail transmis par Mme X... à son employeur avant la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail évoquent pour la plupart une dépression. Deux avis arrêts de travail datant de novembre 2009 font état en outre d'algies faciales.
Les avis d'inaptitude émanant du médecin du travail relient implicitement l'inaptitude de Mme X... à l'impossibilité d'effectuer des manutentions manuelles et des gestes forcés sollicitant les bras, sans toutefois mettre en évidence, ni l'origine ni la manifestation de l'affection qui entraînerait cette incapacité physique de la salariée.
Mme X... ne démontre donc pas que lorsque la société ONET a décidé son licenciement pour inaptitude, elle connaissait l'origine professionnelle de celle-ci.

En conséquence, la demande de Mme X... portant sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ne peut prospérer, l'indemnité de préavis n'étant pas due en raison de l'impossibilité pour Mme X... d'exécuter un préavis et de l'inapplication de l'article L 1226-14 du code du travail. Il en est de même pour les congés payés qui seraient dus pour le préavis.

sur la rectification des documents remis à Mme X...
Les dispositions du jugement ordonnant la rectification du certificat de travail sur la mention de la date d'entrée de Mme X... dans l'entreprise ne sont pas critiquées par la société ONET qui en sollicite au contraire la confirmation.

sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires

Selon L 3171-3 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme X... affirme avoir effectué des heures complémentaires à hauteur de 2h50 certains samedis entre les mois d'octobre 2009 et d'avril 2010. Elle explique qu'elle effectuait ces jours les heures prévues par son contrat de travail, soit 2h85, à compter de 8 heures et qu'elle accomplissait en plus les 2h50 dont elle demande le paiement.
Le tableau produit par Mme X..., indiquant la date des samedis concernés et le nombre d'heures complémentaires, soit 2h50 à chaque fois, et les explications données par Mme X... apportent des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures complémentaires allégué et permettant à la société ONET de répondre. Mme X... étaye ainsi sa demande.

Il appartient pour sa part à la société ONET d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de Mme X... pour les jours considérés. Elle verse aux débats des relevés d'heures précisant pour chaque jour des mois d'octobre 2009 à avril 2010 les horaires de Mme X.... Cependant, la société ONET ne précise pas comment ces tableaux ont été renseignés, étant relevé que les documents ne contiennent pas le signe d'une approbation de leur teneur par la salariée. Au contraire, Mme X... fait valoir que les heures travaillées les samedis en plus de son horaire contractuel ne figurent pas sur les relevés d'heures de l'employeur. Ces relevés ne peuvent donc être tenus comme recensant de manière certaine la totalité des heures de travail fournies par Mme X....

Cependant, la société ONET remarque des incohérences dans le tableau dressé par Mme X.... Elle note ainsi que Mme X... prétend avoir travaillé le samedi 28 décembre 2009 alors que cette date correspond un lundi. Elle ajoute que Mme X... ne peut avoir travaillé le samedi 10 avril 2010 alors qu'elle a travaillé le lendemain. Mme X... admet qu'elle travaillait par roulement le samedi ou le dimanche et elle ne s'explique pas sur la prise en compte du samedi 10 avril 2011 alors qu'elle ne conteste pas avoir travaillé le 11 avril 2011. Il convient d'exclure les deux samedis considérés du total des heures complémentaires revendiquées.
D'autre part, il apparaît à l'examen des bulletins de salaire des mois d'octobre 2009 à avril 2010 que des heures complémentaires ont été réglées à Mme X... et les relevés d'heures mentionnent certaines de ces heures pour les samedis litigieux. Il en est ainsi pour les mois de octobre 2009 (2h50), de janvier 2010 (2h) et de mars 2010 (2h).
Sur le total de 35 heures complémentaires prises en compte par Mme X..., 11h50 doivent être déduites. Il reste dû à Mme X... 23h50 complémentaires. En retenant le taux horaire de 9, 17 ¿ non contesté par la société ONET, celle-ci est débitrice au titre des heures complémentaires de la somme de 215, 49 ¿ à titre de rappel de salaire et de 21, 55 ¿ pour les congés payés afférents. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date retenue par les premiers juges sans que cette disposition donne lieu à discussion, Mme X... sollicitant la confirmation du jugement pour ce qui concerne le rappel de salaire.

Sur le travail dissimulé

L'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur, notamment, de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, Mme X... ne démontre pas que la remise par la société ONET de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures complémentaires effectuées procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire.
En conséquence la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé ne peut aboutir.

Sur la demande relative aux bulletins de salaire et à l'attestation pour POLE EMPLOI

Si la production d'un bulletin de salaire portant sur les heures complémentaires non rémunérées par la société ONET et la rectification de l'attestation pour POLE EMPLOI peuvent être ordonnées, il convient d'infirmer le jugement sur ces points dès lors que les documents doivent être conformes aux dispositions du présent arrêt et non à celles du jugement.

Sur les frais irrépétibles

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la demande tendant à voir déclarer nul licenciement de Mme Amina X..., disant le licenciement justifié, déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, déboutant la société ONET de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant à la société ONET de rectifier, sous astreinte, le certificat de travail et condamnant la société ONET aux dépens.

Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société ONET à payer à Mme X... la somme de 215, 49 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et de 21, 55 ¿ brut pour les congés payés afférents. Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011.
Condamne la société ONET à payer à Mme X... la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Déboute Mme X... de ses autres demandes en paiement.
Condamne la société ONET à remettre à Mme X... un bulletin de paie reprenant les heures complémentaires payées en exécution du présent arrêt et une attestation pour POLE EMPLOI complétée en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
Déboute Mme X... et la société ONET de leurs demandes respectives relatives aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01801
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 juin 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;13.01801 ?
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