Arrêt no 14/ 00510
15 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 01593------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 30 Avril 2012 10/ 0396 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Antoine X......57175 GANDRANGE
Représenté par M. Y..., Délégué syndical muni régulièrement d'un pouvoir
INTIMÉE :
HARSCO METALS et MINERALS FRANCE venant aux droits de la SAS HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES Division Est Route de Vitry-BP 71 57270 UCKANGE
Représentée par Me KRESS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SCHERMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...exerçait les fonctions de mécanicien au sein de la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES.
Confrontée à d'importantes difficultés économiques liées à la décision de la société Arcellor Mittal de fermer le site de Gandrange, la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES a décidé de mettre en ¿ uvre un projet de licenciement pour motif économique, impliquant la suppression de 63 postes.
En avril 2009, a débuté une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel aux fins de l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Le 23 Décembre 2009, la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES a adressé à Monsieur X...un courrier lui proposant une offre de reclassement ou le bénéfice du dispositif de départ volontaire de l'entreprise prévu dans le PSE de la manière suivante :
« L'objectif de la Direction et des partenaires sociaux consiste à promouvoir les mutations afin de limiter le nombre de licenciements économiques.
Les salariés licenciés pour motif économique, sans avoir été volontaires au départ, percevront une indemnité légale de licenciement ou conventionnelle si elle est plus favorable, basée sur un talon minimum comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Pour les salariés se portant volontaires pour un départ anticipé et qui accepteront de signer une transaction portant renonciation à toute contestation, réclamation et à toute procédure, l'entreprise leur accordera une prime au départ volontaire conformément au tableau ci-dessous.
¿
NB : le talon n'est pas applicable pour les départs volontaires (bénéfice de l'Indemnité Extralégale).
Les départs volontaires inscrits dans le cadre de la présente procédure s'analysent en licenciement négocié et ouvrent droit au versement des allocations chômage. Cette prime au départ volontaire a valeur d'indemnité non imposable, exonérée de charges (hors CSG, CRDS). »
Par courrier du 7 Janvier 2010, Monsieur X...s'est porté candidat au départ volontaire.
Par courrier du 10 mars 2010, la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES a adressé au salarié une proposition d'évolution interne au sein de la société en rappelant que « l'employeur peut se réserver le droit de refuser un départ volontaire ».
Le 11 juin 2010, la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES a envoyé à Monsieur X...la lettre suivante :
« Dans un premier temps, nous tenons à vous préciser que la procédure que nous avons mise en place dans le cadre du PSE, nous oblige à envoyer à tous les salariés de la division Est, un courrier demandant à chacun leur souhait concernant le devenir de leur contrat de travail. Cette action ne nous oblige en rien, même si le souhait du salarié est de quitter l'entreprise.
De plus, nous avons défini des critères spécifiques nous permettant de vérifier si le départ du salarié pouvait entraîner un dysfonctionnement au sein de la Division Est.
Dans votre cas, nous retrouvons la majorité de ces critères. Il en résulte que :
Votre poste de mécanicien polyvalent est préservé. Votre activité est bien spécifique et vos compétences sont essentielles au bon fonctionnement de la société. Nous vous rappelons que vous êtes affecté sur le site de Florange. Nous vous avons reçu à plusieurs reprises pour vous témoigner notre confiance. Dans le cadre d'une rupture négociée, il doit exister la volonté commune de l'employeur et du salarié de mettre fin au contrat de travail et de fait nous nous y opposons.
En conséquence, nous vous informons que nous refusons votre demande de départ volontaire. »
Par lettre du 17 juin 2010 adressée à son employeur, Monsieur X...a pris acte de la rupture du contrat de travail pour violation des dispositions tant du PSE que de l'engagement pris par courrier du 23 Décembre 2009.
Suivant demande enregistrée le 9 mars 2010, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES, en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ladite juridiction dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu en sa formation de départage le 30 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes :
« DIT que la rupture du contrat de travail liant Monsieur Antoine X...et la Société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES doit s'analyser en une démission, CONDAMNE Monsieur Antoine X...aux dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande. »
Suivant déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 4 juin 2012 et enregistrée le 5 juin 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, monsieur X..., auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 mai 2012, a interjeté appel de cette décision.
Par écritures de son mandataire, délégué syndical C. F. D. T reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, muni régulièrement d'un pouvoir, Monsieur X...demande à la Cour de :
« Dire et juger qu'en refusant au demandeur, les dispositions du PSE de l'entreprise, la défenderesse a violé les dispositions des articles :-1134 du Code Civil-L. 1222-1 du Code du Travail Lesquels imposent la bonne foi dans l'exécution du contrat.
PRINCIPALEMENT
Dire et juger fondée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le demandeur. Requalifier cette prise d'acte de rupture du contrat de travail en un équivalent de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner l'intimée à : Au titre de l'indemnité compensatrice pour préavis non exécuté......... 5 742, 02 ¿ Au titre des congés payés sur le préavis :.............................................. 574, 20 ¿ Somme brute augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au Conseil Au titre de l'indemnité légale de licenciement.................................... 24 641, 88 ¿ Au titre de l'indemnité supra légale prévue au PSE :.............................. 28 000, 00 ¿ Somme nette augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au Conseil de Prud'hommes. Au titre des D. I. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :.... 17 226, 06 ¿ Somme nette augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à venir.
SUBSIDIAIREMENT
Au cas où Cour estimerait que les manquements graves de l'employeur à son obligation
de respect du PSE n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail il est demandé de : Dire et juger que la prise d'acte requalifiée en démission se situait dans le cadre des dispositions du PSE. Dire qu'en conséquence, la démission ou départ volontaire s'analyse alors comme un licenciement négocié. Condamner l'intimée à verser à l'appelant : Au titre du total de l'indemnité légale de licenciement (24 641, 88 ¿) et de l'indemnité supra légale prévue au PSE (28 000 ¿), la somme nette de 52 641, 88 ¿ Somme nette augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au Conseil. Au titre de l'indemnité compensatrice pour préavis non exécuté :........ 5 742, 02 ¿ Au titre des congés payés sur le préavis :.............................................. 574, 20 ¿ Somme brute augmentée des intérêts légaux à compter de la demande au Conseil.
EN TOUS LES CAS
Condamner l'intimée à verser à l'appelant : Au titre de l'article 700 du CPC....................................................... 1 500, 00 ¿ »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société HARSCO METALS et MINERALS FRANCE, venant aux droits de la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES, forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville du 30 avril 2012 en ce qu'il a considéré que les griefs invoqués par Monsieur X...au soutien de sa prise d'acte n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;- En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur X...devait produire les effets d'une démission.- Dire que la prise d'acte constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail ;- En conséquence, juger que lorsqu'elle produit les effets d'une démission, la prise d'acte n'ouvre droit à aucune indemnisation.- En toute hypothèse, constater que les conditions du départ volontaire n'étaient pas réunies ;- En conséquence, juger que Monsieur X...ne saurait se prévaloir d'une indemnisation au titre du rejet de sa candidature au départ volontaire.- A titre reconventionnel, infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville du 30 avril 2012, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société au titre d'une brusque rupture pour non-respect du préavis ;- En conséquence, condamner Monsieur X...au versement de la somme de 2. 771 Euros, au titre du non-respect de son préavis d'un mois.- Condamner Monsieur X...au versement de la somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de Monsieur X.... »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 6 décembre 2013 pour Monsieur X...et visées par le greffe le 14 avril 2014 pour la société HARSCO METALS et MINERALS FRANCE, venant aux droits de la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur les demandes de Monsieur X...
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Qu'à titre principal, Monsieur X...reproche à son employeur de ne pas avoir fait droit à sa demande de départ volontaire, présentée en vertu des dispositions du PSE, en violation des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail, manquement justifiant la prise d'acte du 17 juin 2010 ;
Qu'il est constant que l'employeur s'est effectivement opposé au départ de Monsieur X...aux motifs, notamment, que son poste de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société, situation ayant conduit à proposer au salarié une évolution de poste accompagnée d'une revalorisation salariale ;
Qu'à supposer établi l'existence d'un manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, le comportement incriminé de l'employeur visant, au contraire, au maintien de la relation contractuelle ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 produit les effets d'une démission et de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur X...attachées à sa demande visant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X...fait valoir, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, que si la rupture du contrat de travail devait « être requalifiée en démission », cette dernière est envisagée par l'article 2. 1. 8. du PSE, sous le vocable de « départ volontaire » ou de « licenciement négocié » et demande à la cour, en conséquence, de requalifier la démission ou le départ volontaire en un licenciement négocié et de lui octroyer une indemnité légale et une indemnité supra légale de licenciement, conformément à l'article 2. 1. 8. du PSE, outre une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Que cette prétention est fondée sur une prémisse erronée en ce sens que la rupture du contrat de travail de Monsieur X...n'a pas été, contrairement aux termes du jugement déféré qui devra être réformé sur ce point, requalifiée de démission par la cour de céans ; Qu'il convient de rappeler que la prise d'acte, qui entraîne cessation immédiate du contrat de travail, ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non fondés ;
Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ce sont les conséquences de la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 qui sont celles d'une démission ;
Qu'une telle situation n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier, à elle seule et de manière automatique, l'application au profit de Monsieur X...des dispositions du PSE relatives à l'indemnisation des salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un licenciement négocié après s'être portés candidats au départ volontaire ;
Attendu que Monsieur X...soutient encore qu'il remplissait les critères du PSE pour bénéficier d'une mesure d'aide au départ volontaire et que l'employeur ne pouvait lui refuser le droit de bénéficier de ce dispositif ;
Qu'il convient de rappeler que lorsqu'un salarié remplit les conditions auxquelles un PSE subordonne des départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le plan pour fonder un refus, est caractérisée ;
Que la partie intimée fait valoir que des considérations objectives justifiaient que la candidature de Monsieur X...au départ volontaire soit écartée et excipe, premièrement, du fait que le poste de travail du salarié, soit mécanicien sur le site de Florange, n'était pas concerné par les suppressions de postes envisagées par la société ;
Qu'il importe de souligner que l'article 5. 1 du PSE prévoit que « la fermeture programmée du site de Gandrange entraînera instantanément la disparition des postes salariés qu'il occupera alors, soit 63 postes au total » dont deux postes de mécanicien mentionnés à l'annexe 2 du PSE répertoriant les postes supprimés ;
Que l'article 5. 2 du PSE dispose, toutefois, que la liste des postes supprimés « sera actualisée tout au long du processus de consultation des représentants du personnel » ;
Qu'en outre et surtout, Monsieur X...relève, à juste titre, que l'article 4. 2. 3 de la partie 2 du PSE relative aux critères déterminant l'ordre des licenciements économiques prévoit que ces derniers s'apprécient par catégories professionnelles et s'appliquent « à l'ensemble du personnel de la Division Est occupant les mêmes fonctions que celles des postes supprimés » et que, si au sein de la Division Est d'autres postes se libèrent après actes des départs volontaires, ils seront ouverts pour le personnel concerné par l'application des critères, en mutation interne ;
Qu'il apparaît ainsi que Monsieur X..., mécanicien sur l'un des trois sites d'activité de la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES composant alors avec deux autres sociétés l'UES Division Est, relevait bien d'une catégorie d'emploi touchée par une suppression de poste et que c'est à ce titre que la société intimée lui a adressé, le 23 décembre 2009, un courrier lui proposant une offre de reclassement ou, alternativement, la possibilité de quitter volontairement l'entreprise ;
Que la société intimée fait valoir, deuxièmement, que confrontée à une situation où le nombre de candidatures pour un départ volontaire (69 demandes) excédait celui des suppressions de postes envisagées (63 postes), elle a dû rouvrir la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le PSE aux fins que soit revues les conditions du départ volontaire ;
Que la partie intimée produit aux débats le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 18 janvier 2010 et le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement qui s'est tenue le 19 janvier 2010 ;
Qu'il résulte de ces documents que :
- la direction de la société a fait part aux membres des institutions représentatives du personnel de la situation évoquée ci-dessus et de sa volonté de s'autoriser « le fait de ne pas accepter un départ volontaire dans la mesure où cette décision permet de préserver un emploi, tout en donnant priorité à Gandrange » ;
- les membres des institutions représentatives du personnel ont rendu un avis favorable ;
Qu'il importe de souligner que l'article 4. 2. 3 de la partie 2 du PSE prévoyait déjà expressément qu'il serait « donné priorité au personnel de Gandrange en cas de demandes de départs volontaires supérieurs au nombre de postes supprimés de la même catégorie » ;
Que la société intimée indique que Monsieur X...a développé au cours d'une longue carrière de plus de 30 ans, une compétence très spécialisée de mécanicien sur « engins spécifiques du train à froid », engins mobiles très anciens et donc très sensibles, et que cette spécialisation empêchait toute permutabilité avec les autres mécaniciens en poste de Gandrange concernés par le projet de suppression de postes et travaillant sur des installations beaucoup plus classiques (de type scies, presses, portiques) ;
Que la partie intimée produit aux débats l'attestation de Monsieur A...Patrick, responsable de l'activité transport des coils sur le site de Florange de janvier 2009 à septembre 2010, activité fonctionnant en continu, relatant que la maintenance des engins spéciaux transportant les coils était très importante pour assurer leur disponibilité permanente et ne pas interrompre la ligne de fabrication d'Arcelor, que compte tenu de la spécificité de ces engins, il était nécessaire d'avoir des mécaniciens qualifiés et expérimentés et que Monsieur X...avait une longue expérience de la maintenance de ces engins ;
Que dans les conclusions du salarié, il est seulement indiqué que « l'employeur va tenter après signature de modifier unilatéralement le plan social » en insérant la phrase selon laquelle la société s'autorise le fait de ne pas accepter un départ volontaire et que « cette modification sera vivement contestée par les délégués syndicaux » ;
Que Monsieur X...se borne à produire l'attestation de Monsieur A... indiquant que des délégués syndicaux, dont lui-même, se sont opposés à la modification du PSE puisque les modalités de celui-ci étaient conclues ;
Que cette seule attestation exprimant uniquement la conviction personnelle de son auteur sur la régularité de la modification du PSE n'est pas de nature à démontrer l'irrégularité de celle-ci ;
Que le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel les institutions représentatives du personnel sont réunies, informées et consultées, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions desdites institutions ; que la modification incriminée a été approuvée par les membres de ces dernières ;
Que Monsieur X...ne fournit aucun élément concret et objectif établissant que la modification incriminée est intervenue après l'achèvement de la procédure d'information-consultation, c'est-à-dire une fois les licenciements notifiés ;
Que le salarié n'a, en outre, présenté aucune observation visant à contester les allégations de l'employeur relatives à ses compétences spécifiques rendant impossible toute permutabilité avec les autres mécaniciens concernés par le projet de suppression
de postes, situation justifiant le refus du départ volontaire de Monsieur X...afin de préserver son emploi sur le site de Florange ;
Que, dans ces circonstances, il ne peut être considéré que le refus de la société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES de faire bénéficier Monsieur X...du dispositif du PSE pour un départ volontaire était injustifié ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de la société intimée
Attendu qu'il convient de rappeler que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 produit les effets d'une démission ;
Que la prise d'acte a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, soit à la date du 17 juin 2010 ;
Que l'article 36 de la convention collective de la métallurgie (Moselle) relatif à la « rupture du contrat de travail », dont l'applicabilité au présent litige n'est pas contestée par le salarié, prévoit que « dans le cas d'une inobservation du préavis par l'employeur ou le bénéficiaire de la présente convention, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis » ;
Qu'eu égard à la classification de Monsieur X..., la durée du préavis en cas de démission est d'un mois ;
Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de condamner Monsieur X...à payer à la société intimée la somme de 1836, 60 euros, correspondant au salaire mensuel brut du salarié, aux fins d'indemnisation de l'employeur pour le non-respect du préavis, étant observé que la somme de 2771 euros réclamée par l'intimée n'est aucunement justifiée par celle-ci ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'eu égard à l'inégalité économique entre les deux parties il est équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de l'employeur fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et de débouter l'intimée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail liant Monsieur Antoine X...et la Société HARSCO METALS LOGISTIQUE ET SERVICES SPECIALISES doit s'analyser en une démission et rejette la demande d'indemnisation de l'employeur pour non-respect par le salarié du préavis ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre du salarié du 17 juin 2010 produit les effets d'une démission ;
Condamne Monsieur X...à payer à la société HARSCO METALS et MINERALS FRANCE la somme de 1836, 60 euros à titre d'indemnisation de l'employeur pour non-respect du préavis par le salarié ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant
Déboute Monsieur X...de toutes ses prétentions formées à hauteur d'appel ;
Déboute la société HARSCO METALS et MINERALS FRANCE de sa demande présentée en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur X...à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,