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17/12/2014 | FRANCE | N°13/00553

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13/00553


Arrêt no 14/ 00672

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00553------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 22 Janvier 2013 12/ 030 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE
Sarl EUROVIA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal Voie Romaine BP 80741 57147 WOIPPY CEDEX

Représentée par Me GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INT

IMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENTE :

Monsieur Abbas X...... 57700 HAYANGE

Représenté par Me Er...

Arrêt no 14/ 00672

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00553------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 22 Janvier 2013 12/ 030 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE
Sarl EUROVIA LORRAINE prise en la personne de son représentant légal Voie Romaine BP 80741 57147 WOIPPY CEDEX

Représentée par Me GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENTE :

Monsieur Abbas X...... 57700 HAYANGE

Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE Rue du Pont à Seille 57000 METZ

Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 22 janvier 2013 ;

Vu la déclaration d'appel de la société EURAVIA LORRAINE, ci-après désignée EURAVIA, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 février 2013 ;
Vu les conclusions de la société EURAVIA datées du 7 juillet 2014 et déposées le 9 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de M Abbas X...datées du 27 août 2014 et déposées le 29 août 2014 ;
* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M X...était employé par la société EUROVIA depuis le 31 décembre 1999 comme maçon. Par lettre du 24 août 2011, la société EUROVIA a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave.
Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, dit que le licenciement de M X...est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société EUROVIA à payer à M X...les sommes de 4781, 85 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis de 478, 19 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 6104, 84 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 14 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes condamne en outre la société EUROVIA à remettre un certificat de travail et une attestation pour POLE EMPLOI conforme aux dispositions du jugement sous astreinte et à payer à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...depuis le licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société EUROVIA demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de condamner la société EUROVIA à lui payer la somme de 43 000 ¿ à ce titre et la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Monsieur, A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé entre nous le 18 août dernier, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, motivé par les faits suivants Courant Juin, Vous avez effectué une demande de congés oralement pour six semaines, soit du 4/ 07 au 12/ 08/ 2011. Nous vous avons demandé de réviser vote demande, car il ne nous était pas possible de faire droit à celle-ci en totalité. En effet, la durée des congés demandés était incompatible avec les exigences de notre activité pendant la période estivale, compte tenu des départs en congés successifs des autres salariés. Avant même votre départ en congés, vous avez annoncé que vous ne reviendriez pas travailler au terme de vos congés, au besoin en vous faisant prescrire un arrêt de travail lors de votre séjour en Turquie. Au cours d'un entretien le 23 juin 2011, vous m'avez confirmé avoir besoin de plus de trois semaines de congés, et n'avez pas nié avoir l'intention de vous mettre en arrêt maladie en conséquence de mon refus de vous accorder la totalité des congés demandés, bien au contraire. Les congés qui vous étaient accordés allant du 4 au 22 juillet, vous deviez donc reprendre le travail le 25 juillet. Or nous avons reçu un premier arrêt du 30/ 06/ 2011 au 01/ 07/ 2011, puis le 25 juillet 2011, nous avons reçu un arrêt de travail d'un médecin turc par fax, vous prescrivant un repos de 10 jours, du 23 juillet au 1 " août 2011, Et enfin à votre retour de Turquie un arrêt de travail complémentaire du 01/ 08/ 2011 au 05 Août 2011. Soit plus de 5 semaines. Le fait que vous ayez cherché à vous faire prescrire cet arrêt afin de prolonger votre absence du travail, tel que vous l'aviez annoncé haut et fort, ne peut faire aucun doute. Dans ces circonstances, en refusant de vous présenter sur votre lieu de travail du 25 juillet au 1o août, vous avez commis un acte d'insubordination manifeste, constitutif de faute grave. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, empreinte de déloyauté, au sein de notre société, surtout que vous êtes coutumier du fait et que la mise en maladie constitue pour vous une forme d'insubordination tout à fait normale. De même, alors que nous avions retiré la fourgonnette que nous vous avions prêtée de manière ponctuelle les 16, 17 et 18 Novembre 2010, vous aviez immédiatement manifesté votre mécontentement en vous mettant une fois de plus en maladie dés le lendemain. Comme à chaque fois vous l'aviez fait savoir oralement La gravité des faits rappelés ci-dessus nous a donc conduit à engager à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Aussi, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est déroulé le 18 août 2011. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des différents griefs précités et les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits Compte tenu de ce qui précède, la poursuite de notre relation contractuelle est manifestement impossible. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date d'envoi de cette lettre. Il vous sera délivré votre solde de tout compte, l'attestation ASSEDIC, votre certificat de travail et votre bulletin de congés payés. Il vous est possible de demander pendant le délai congé, à bénéficier d'une action au titre du DIF, financée par le montant de l'allocation correspondant aux 120 heures acquises. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées "

La société EUROVIA reproche ainsi à M X...d'avoir annoncé à l'avance qu'il prolongerait ses congés, au besoin par un arrêt pour maladie, s'il n'obtenait pas la durée de congé qu'il souhaitait, et de s'être fait prescrire à cette fin un arrêt de travail.

M X...produit un certificat rédigé le 23 juillet 2011 par un médecin turc et dont la traduction figure également au dossier, selon lequel le médecin a constaté que M X...souffrait d'un lumbago et a estimé que " un repos de 10 jours sera convenable ". La société EUROVIA admet avoir reçu le certificat le 25 juillet 2011, date à laquelle M X...aurait dû reprendre son poste après ses congés.
S'il ne constitue pas un avis d'arrêt de travail délivré conformément aux règles applicables en la matière en vertu de la réglementation française, ce certificat émane néanmoins d'un médecin, il contient des mentions permettant d'en vérifier la nature et la valeur, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'employeur sauf pour la conformité aux règles s'imposant en France pour les avis d'arrêt de travail. L'absence de M X...du 25 juillet au 1er août 2011 et ainsi justifiée.
Dès lors, l'insubordination constituée selon la société EUROVIA par la menace de M X...d'étendre un congé par un arrêt pour maladie et d'avoir donné effet à cet avertissement, ne peut être retenue puisqu'il ne saurait être reproché au salarié de s'être trouvé hors d'état de reprendre son travail pour une raison médicale objectivement et certainement constatée.
La société EUROVIA verse aux débats trois attestations établissant la réalité des propos tenus par M X...pour manifester son intention de recourir à un congé pour maladie si ses congés étaient insuffisants. Ainsi, M M Eric A..., employé administratif indique qu'en retirant auprès de lui un formulaire de demande de congé, M X...lui a fait part de son souhait d'obtenir six semaines à compter du 4 juillet 2011 et qu'à la suite de la remarque de M A...sur le maximum fixé à trois semaines, M X...a répondu qu'il se " mettrait en maladie " s'il ne pouvait bénéficier des congés espérés. M Dominique B..., responsable administratif et comptable, et Mme Audrey C...rapportent la teneur d'un entretien du 23 juin 2011 entre M X...et M Nicolas D..., responsable d'agence, et confirment tous deux que M X...a lors de cette entrevue fait part de son intention de se placer en arrêt pour maladie s'il n'obtenait pas plus de trois semaines de congé.
Si une telle attitude traduit de la part de M X...la remise en question du pouvoir de direction de l'employeur quant à l'organisation des congés et si elle revêt un caractère fautif, cette faute n'apparaît pas suffisamment grave, en l'absence de sanctions précédentes, pour constituer une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il estime le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse.
La société EUROVIA ne critique pas les dispositions du jugement entrepris relatives aux indemnités de préavis et de licenciement sauf pour estimer que le caractère de la faute fondant le licenciement les rend non exigibles. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
A la date du licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise dont il n'est pas allégué qu'elle emploie moins de 11 salariés. L'indemnisation du préjudice subi par le salarié à la suite du licenciement doit être fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail soit au minimum au salaire des six derniers mois s'élevant à 11 820, 89 ¿.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M X...avait acquis une ancienneté de 11 ans et était âgé de 34 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. Eu égard à ces éléments, l'indemnité fixée par les premiers juges apparaît correspondre au préjudice qui doit être réparé.
S'il doit être fait application de l'article L 1235-4 du code du travail pour condamner la société EUROVIA à rembourser les indemnités de chômage versées à M X...entre la date de son licenciement et celle du jugement, il convient de limiter cette condamnation à deux mois d'indenmités.
Les prétentions de M X...ayant été pour partie accueillies, la demande indemnitaire présentée par la société EUROVIA pour procédure abusive ne peut aboutir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société EUROVIA sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1000 ¿.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative au remboursement des indemnités de chômage, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :
Condamne la société EUROVIA LORRAINE à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M Abbas X...du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement entrepris dans la limite de deux mois d'indemnités.
Condamne la société EUROVIA à payer à M X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société EUROVIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EUROVIA aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00553
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-12-17;13.00553 ?
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