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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00847

France | France, Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 15 juin 2022, 21/00847


COUR D'APPEL DE METZ



CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS







ORDONNANCE DU 15 Juin 2022





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N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO6A

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2020283 en date du 01 mars 2021

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Minute n° 22/00183







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Notification le :







Date réception



Appelant :





Intimé :















Clause exécutoire

délivrée le :





à :

















Recours



Formé le :





Par :



Monsieur ...

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 15 Juin 2022

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N° RG 21/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO6A

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2020283 en date du 01 mars 2021

----------------------------------------------------------------------------

Minute n° 22/00183

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEUR

Maître Armelle BETTENFELD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Juin 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2021, M. [J] [K] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz du 1er mars 2021 qui a fait droit à la requête en taxation de Me Armelle Bettenfeld ; M. [J] [L] a été déclaré redevable de la somme de 1 693,76 euros HT au titre du solde de frais et honoraires dans la procédure [L]/[T] divorcée [K] ainsi que de la somme de 100 euros TTC au titre des frais de recouvrement. Il demande l'infirmation de la décision et la condamnation de Me Armelle Bettenfeld à lui verser 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Armelle Bettenfeld, dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2021, demande la confirmation de la décision contestée et la condamnation de Monsieur [K] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2022, avec une mise en délibéré au 16 févier 2022.

Par ordonnance du 16 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2022 dans la mesure où il a été constaté que M. [K], qui n'était ni présent ni représenté à l'audience du 19 janvier 2022, n'avait en réalité pas été informé du renvoi de l'affaire au 19 janvier 2022. Il convenait de lui permettre de répondre aux conclusions du défendeur.

A l'audience tenue le 16 mars 2022, le renvoi est demandé par les parties.

A l'audience de renvoi tenue le 18 mai 2022, M. [K], représenté par son conseil, maintient sa demande d'infirmation de la décision contestée. Il explique que la somme de 1 200 euros déjà réglée est suffisante pour rémunérer Me Armelle Bettenfeld de ses diligences dans le dossier de divorce. Il estime que Me Bettenfeld aurait dû lui indiquer que la procédure était hasardeuse ; selon lui, la facturation tardive traduit la conscience qu'avait l'avocate de l'absence de fondement de sa demande de rémunération complémentaire. Il confirme ne pas avoir signé de convention d'honoraires.

Me Armelle Bettenfeld, représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision du Bâtonnier et demande la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que la contestation ne ressort pas d'un problème d'honoraires, mais d'un mécontentement de M. [K] quant à l'issue du litige qui lui a été défavorable et dont Me Bettenfeld ne saurait être rendue responsable. Il relève que M. [K] a attendu le rejet du pourvoi en cassation, recours qu'il avait pourtant sollicité, pour contester le travail fait par Me Bettenfeld et refuser le paiement des honoraires.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Selon l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.

Il résulte des explications des parties, les éléments constants suivants :

M. [K] a mandaté Me Armelle Bettenfeld, en sa qualité de successeur de Me Fontana précédemment mandatée dans le cadre du divorce de M. [K], pour interjeté appel du jugement rendu le 9 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de son épouse (demande de mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire inscrite par son épouse sur un immeuble lui appartenant au titre d'une prestation compensatoire dont il est débiteur) ;

Le 11 janvier 2017, M. [K] a écrit un courriel à Me Bettenfeld pour lui indiquer : 'je vous remercie pour les conclusions que vous avez élaborées que j'ai bien reçues en fin d'année. Je n'ai pas d'observations à formuler sur le fond. Je tiens toutefois à vous faire part de remarques/informations comme suit : (...)' ;

Nombreux échanges de courriels et courriers entre Me Bettenfeld et M. [K] pour préparer les différentes conclusions selon le calendrier de procédure qui avait été fixé par la cour d'appel ;

Transmission de nombreuses pièces par M. [K] à Me Bettenfeld dans le cadre de la procédure d'appel ;

Échange de conclusions entre les avocats sur un incident à l'initiative de l'épouse de M. [K] (ordonnance de rejet du 13 novembe 2017) ;

Arrêt de confirmation rendu par la cour d'appel de Metz le 6 septembre 2018, Me Armelle Bettenfeld étant le conseil de M. [K] ;

Courrier du 3 octobre 2018 de Me Bettenfeld à M. [K] pour l'informer du montant des honoraires dûs à Me Rocheteau, son correspondant à la cour de cassation, en cas de pourvoi ;

Courriel de M. [K] du 9 octobre 2018 indiquant : 'En réponse à votre courrier du 3 octobre dernier, je vous confirme que je souhaite donner mandat à Me Rocheteau d'établir la consultation sur les chances de succès du pourvoi en cassation, ainsi que le dépôt d'un pourvoi conservatoire contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 septembre 2018" ;

Courrier de Me Bettenfeld à M. [K] du 24 octobre 2018 l'informant de la transmisson à sa demande de l'entier dossier à Me Rocheteau ;

Courrier de Me Bettenfeld du 29 octobre 2018 à M. [K] pour l'informer d'une difficulté pour la signification de l'arrêt relative à son adresse et réponse par courriel de M. [K] le 30 octobre 2018 donnant des précisions sur son adresse ;

Courrier de Me Bettenfeld à M. [K] du 28 novembre 2019 pour lui indiquer le rejet du pourvoi ;

M. [K] a déjà réglé une somme de 1 200 euros TTC au titre des honoraires dans le cadre de la procédure d'appel (versement rappelé par Me Bettenfeld dans sa facture récapitulative datée du 4 octobre 2018).

Il résulte de ces éléments que Me Armelle Bettenfeld a fait de nombreuses diligences, pour répondre à la volonté de M. [K] d'interjeter appel du jugement de première instance du 9 septembre 2016 qui l'avait débouté, pour répondre à l'incident de mise en état provoqué par son épouse, et pour transmettre le dossier à l'avocat près la cour de cassation pour répondre à la volonté de M. [K] de se pourvoir en cassation.

Ce travail mérite rémunération, quelqu'en ait été le résultat pour M. [K] qui ne saurait refuser de régler la totalité des honoraires compte tenu de l'échec des recours.

En effet, il est rappelé que dans le cadre du contentieux des honoraires d'avocat, il n'est pas de la compétence du premier président ou de son délégué d'apporter une appréciation sur la qualité du travail et des conseils apportés par l'avocat, point qui relève d'une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat concerné, mais seulement d'apprécier la rémunération à laquelle peut prétendre ce professionnel compte tenu de l'importance des diligences effectuées.

A cet égard, il apparaît que les honoraires réclamés, soit au total une somme de 3 232,52 euros, s'avèrent adaptés.

Compte tenu du versement effectué de 1 200 euros, c'est bien une somme de 2 032,52 euros TTC que doit encore régler M. [K] à Me Armelle Bettenfeld.

Il est par ailleurs équitable de prévoir une somme de 100 euros au titre des frais de recouvrement que Me Bettenfeld doit mettre en oeuvre pour obtenir paiement de ses honoraires.

En conséquence, la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz est confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés au regard de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

CONFIRMONS la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 1er mars 2021.

En conséquence,

DISONS que M. [J] [K] est redevable de la somme de 2 032,52 euros TTC au titre du solde des honoraires de Me Armelle Bettenfeld dans la procédure [K]/[T] divorcée [K], ainsi que de la somme de 100 euros TTC envers Me Armelle Bettenfeld au titre des frais de recouvrement.

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière,La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00847
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00847 ?
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