COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 15 Juin 2022
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N° RG 21/02488 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTDY
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES n° en date du 15 septembre 2021
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Minute n° 22/00184
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Maître [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Arnaud BLANC substitué par Me Ulysse GOBERT, avocats au barreau de METZ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Juin 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête du 7 janvier 2021 réceptionnée le 15 suivant, Me [D] [U] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines aux fins de taxation de ses honoraires à hauteur de 7 928,48 euros TTC majorés des frais de recouvrement de 30 euros au titre de son intervention pour la défense des intérêts de M. [Z] [M] dans le cadre d'une procédure prud'homale.
Après avoir pris connaissance des arguments des deux parties, par décision du 15 septembre 2021, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a retenu que la requête présentée par Me [U] était partiellement bien fondée mais que la demande en réduction d'honoraires présentée par M. [M] était également bien fondée, subséquemment a fixé les honoraires à la somme de 2 740,58 euros TTC majorée de 30 euros et a condamné M. [M] à régler cette somme à Me [U].
Me [U] a reçu la notification de la décision à une date non mentionnée par les services postaux.
Suivant acte du 13 octobre 2021, Me [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 15 février 2022, Me [U] demande à la juridiction :
d'infirmer la décision prise par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines le 15 septembre 2021 en ses dispositions limitant les honoraires lui étant dus,
de statuer à nouveau et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 7 928,48 euros TTC,
de condamner M. [Z] [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Me [U] rappelle avoir été mandatée par M. [M] dès le 8 septembre 2016 pour initier une procédure prud'homale à l'encontre de l'employeur de ce dernier dans le cadre d'un licenciement. Elle explique avoir saisi le conseil de prud'hommes, assisté à l'audience de conciliation, rédigé deux jeux de conclusions, plaidé l'affaire en première instance, interjeté appel d'une décision portant sur la loi applicable et soutenu l'appel devant la juridiction de second degré qui a renvoyé devant le conseil de prud'hommes. Elle affirme que l'affaire avait de fortes chances de prospérer car la procédure de licenciement n'avait pas été respectée. Elle expose avoir, en mai 2019, proposé une convention d'honoraires à M. [M] que ce dernier a refusé. Elle met en exergue le litige international ainsi que le travail conséquent (notamment de recherches) réalisé au niveau des deux degrés de juridiction pour justifier de sa facturation avant transfert du dossier au nouvel avocat de M. [M]. Elle souligne que ses diligences ne sont pas contestées, mais que la facture n'a pas été réglée. Elle rappelle que le défaut de convention ne la prive pas de la perception d'honoraires pour ses diligences qui sont importantes telles que détaillées dans la facture.
En défense, par conclusions du 23 mars 2022, M. [M] interjette appel incident et demande à la juridiction :
de recevoir en la forme tant l'appel principal interjeté par Me [U] que son appel incident,
de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée sa demande de réduction d'honoraires et que la rémunération de Me [U] devait être pour les prestations réalisées et justifiées,
d'infirmer la décision pour le surplus,
de « fixer et le condamner » à payer à Me [U] au titre des honoraires la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC après avoir, au besoin, condamné Me [U] à lui verser la somme de 6 128,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d'information sur le montant des honoraires,
de condamner Me [U] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à lui verser la somme de 733 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] affirme avoir sollicité une avocate luxembourgeoise à l'occasion du litige prud'homal et que cette dernière avait facturé sa prestation à hauteur de 7 438,66 euros TTC sans avoir effectué de diligences auprès des juridictions françaises mais transmis l'ensemble du dossier à Me [U].
Il souligne que Me [U] ne conteste pas la décision du bâtonnier en ce qu'il a reconnu un manquement à son obligation d'information quant aux modalités de détermination de ses honoraires et de l'évolution de leurs montants ainsi que de l'ensemble des frais et émoluments pouvant être exposés pour la cause. Il reproche à Me [U] de lui avoir adressé une convention d'honoraires quelques jours avant l'audience fixée par la cour d'appel. Il précise ne pas contester le payement d'honoraires même en absence de convention, mais relève que les écritures en appel de Me [U] ne contiennent aucune critique sérieuse de la motivation de la décision entreprise. Il affirme que la facture de Me [U] ne saurait être retenue comme élément probant car, d'une part, le montant facturé correspond à la convention refusée et, d'autre part, le détail mentionne des prestations manifestement excessives dont il fait le détail. Il rappelle que Me [U] ne s'est pas présentée à l'audience de la cour d'appel de Metz le 25 juin 2019 mais s'est fait représenter.
Il affirme que la réduction des honoraires réalisée par le bâtonnier est juste en son principe mais insuffisante en son montant au regard des diligences accomplies par l'avocate. Selon lui, les honoraires doivent être fixés à 1 800 euros TTC car les prestations de Me [U] se sont limitées à la « simple question » de la compétence et de loi applicable. Il rappelle avoir été contraint de changer d'avocat compte tenu du litige et fait état d'une décision de 2021 devenue définitive lui ayant octroyé la somme de 55 515,18 euros nets.
Il souligne que la somme accordée en 2019 par la cour d'appel de Metz au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par le conseil de prud'hommes de Forbach en 2021 était de 1 000 euros.
Il affirme que le manquement de Me [U] à son obligation précontractuelle devenue obligatoire depuis la loi du 6 août 2005 de présenter une convention d'honoraires justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 20 avril 2022, l'avocat de Me [U] a indiqué ne pas répliquer. L'affaire a été mise en délibéré pour faire l'objet d'un arrêt rendu par mise à disposition au greffe 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Bien qu'aucune date ne figure sur l'accusé de réception, il convient de relever que la décision de M. le bâtonnier date du 15 septembre 2021 et que l'acte d'appel a été reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2021. Ainsi, le recours Me [U] a été exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et subséquemment se trouve recevable.
- Sur la recevabilité du recours incident
Il est rappelé que le recours incident contre la décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraire d'avocat peut être formé en tout état de cause, la procédure étant orale.
- Sur la fixation des honoraires de Me [U]
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que « les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » (...)
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour son travail, dès lors que celui-ci est établi, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En cas de changement d'avocat en cours de procédure, et même en absence de convention d'honoraires, une rémunération peut être fixée au regard du temps passé et des diligences accomplies.
En l'espèce, pour fixer la rémunération de Me [U] à la somme de 2 740,58 euros TTC, c'est à juste titre que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines a retenu que Me [U] a réalisé les prestations suivantes : la saisine du conseil de prud'hommes, sa présence à l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie, la rédaction de deux jeux de conclusions à hauteur de conseil et deux autres à hauteur de cour d'appel ainsi que la présence à hauteur de cour d'appel (nota : par substitution, étant représentée par le cabinet de Me [W]).
Il est souligné qu'il résulte des écritures et décisions de justice que le travail réalisé par Me [U] ne peut être réduit à la « simple question de compétence et à la loi applicable au litige » comme l'affirme M. [M], mais a également porté sur le fond du litige.
C'est également à juste titre que M. le bâtonnier a pris en compte le taux horaire appliqué dans le cabinet concerné (conditions générales) ainsi que le détail des prestations adossé à la facture.
Les pièces produites par Me [U] à l'appui de son recours ne rajoutent pas à celle produites à l'appui de la demande de taxation présentée auprès du bâtonnier.
Partant, il convient de confirmer la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines du 15 septembre 2021.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il est constant qu'en application de l'article 174 du décret n°91-1197 susmentionné, le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts est rejetée.
- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l'issue du litige, chaque partie supportera les frais et dépens par elle engagée dans le cadre de la présente procédure.
L'issue du litige et l'équité commandent de débouter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la contestation recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines le 15 septembre 2021 fixant les honoraires de Me [D] [U] à la somme de 2 740,58 euros TTC majorée de 30 euros, et ayant condamné M. [Z] [M] à régler cette somme à Me [D] [U] ;
DÉBOUTONS M. [Z] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DISONS que chaque parties supportera les frais et dépens par elle engagés pour la présente procédure ;
DÉBOUTONS tant Me [D] [U] que M. [Z] [M] de leurs prétentions respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La conseillère