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15/06/2022 | FRANCE | N°21/02552

France | France, Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 15 juin 2022, 21/02552


COUR D'APPEL DE METZ



CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS







ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022





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N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTJU

Décision déférée à la Cour : Décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de THIONVILLE en date du 13 septembre 2021

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Minute n° 22/00185







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Notification le :







Date réception



Appelant :





Intimé :















Clause exécutoire

délivrée le :





à :

















Recours



Formé le :





Par :



Madame [P...

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022

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N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTJU

Décision déférée à la Cour : Décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de THIONVILLE en date du 13 septembre 2021

----------------------------------------------------------------------------

Minute n° 22/00185

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Madame [P] [K] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante et assistée de M. [V] [M], son époux

DEMANDERESSE

Maître Pierre AMADORI

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ni comparant ni représenté

DÉFENDEUR

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Juin 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

 

Suivant courrier daté du 19 avril 2021 et reçu le 20, Mme [P] [M] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thionville aux fins de contestation des honoraires de Me [Y] [I] suivant facturation du 23 février 2021.

Elle exposait avoir dessaisi Me [I] de la représentation de ses intérêts dans une affaire d'escroquerie dans laquelle elle était victime et que celui-ci lui demandait de régler la somme de 360 euros alors qu'elle avait déjà réglé un forfait. Elle contestait avoir eu un comportement irrespectueux et s'être rendue de façon intempestive au cabinet d'avocat, rappelant avoir eu un rendez-vous.

Après avoir sollicité les observations de Me [I], par décision rendue le 13 septembre 2021, Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats de Thionville a rejeté la contestation d'honoraires de Mme [M] et a condamné cette dernière à payer à Me [I] la somme de 360 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.

Mme [M] a reçu la notification de la décision le 21 septembre 2021.

Par lettre recommandée postée le 13 octobre 2021, Mme [M] a formé un recours contre cette décision.

A l'appui de son recours, Mme [M] conteste la décision rendue par Mme la vice-bâtonnière en ce qu'elle a retenue que Me [I] l'avait reçue durant 45 minutes, ce qui serait faux selon elle. Elle affirme n'avoir vu l'avocat que 20 minutes après une heure de retard de ce dernier. Elle fait part d'une facture de 600 euros réglée le 6 septembre 2018 et débitée le 21 suivant. Elle souligne qu'aucune convention d'honoraires n'a été faite alors qu'il appartenait à Me [I] de lui faire part de ses tarifs. Elle déclare que l'absence d'annonce des honoraires l'a privée du choix d'accepter ou refuser. Elle conteste les remarques faites par Me [I] dans son courrier du 12 avril 2021 et se référant à son précédent courrier adressé au bâtonnier.

Par courrier du 20 octobre 2020, le greffe de la cour d'appel a fait parvenir à Me [I] copie de l'appel.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 16 février 2022 à laquelle Mme [P] [K] épouse [M], assistée de son époux [V] [M], s'est présentée afin de maintenir son appel ainsi que tous ses arguments et pièces. Elle a précisé avoir adressé par lettre recommandée ses pièces et écritures à Me [I] qui avait réceptionné le 10 février 2022.

Par mail du 15 février 2022, Me [I] a sollicité un renvoi pour ses conclusions et a excusé son absence à l'audience. En raison de l'absence et de la demande de Me [I], l'affaire a été renvoyée à deux mois afin de permettre à ce dernier de répliquer.

Lors de l'audience de renvoi du 20 avril 2022, Mme [K] épouse [M], assistée de son époux, s'est présentée afin de maintenir son appel conformément à son courrier. Me [I] était absent, ayant adressé la veille de l'audience un mail pour excuser son absence et solliciter un nouveau renvoi sans préciser de motif.

Eu égard au délai dont Me [I] a bénéficié depuis fin octobre 2021 pour répondre au recours formé par Mme [K] épouse [M], la juridiction a rejeté la demande de renvoi non motivée. L'affaire a été mise en délibéré pour faire l'objet d'un arrêt rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Le recours Mme [K] épouse [M] est recevable pour avoir été exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

- Sur la contestation des honoraires de Me [I]

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que « les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » (...)

Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour son travail, dès lors que celui-ci est établi, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, les parties s'accordent sur les éléments suivants : Mme [M] a réglé une facture de 1 200 euros TTC pour la procédure d'instruction ainsi qu'une seconde facture de 600 euros TTC avant la première audience devant le tribunal correctionnel. Pour cette audience, Me [I] a rédigé des conclusions de partie civile avec douze pièces à l'appui. Toutefois, cette audience ne s'est pas tenue et l'affaire a été renvoyée. Lors de l'audience de renvoi du 27 avril 2020, un nouveau renvoi a été ordonné compte tenu de l'hospitalisation du prévenu. A l'audience de renvoi du 22 février 2021, le tribunal a de nouveau ordonné un renvoi aux fins d'expertise psychiatrique du prévenu. L'affaire n'a donc pas été plaidée au fond.

Me [I] affirme que lors de cette dernière audience, l'évocation de l'affaire a duré une heure sans toutefois en justifier.

Si les parties s'accordent sur un dernier rendez-vous, elles sont en désaccord quant à sa durée : 20 ou 45 minutes. Aucun élément ne permet de fixer la durée de cette entrevue.

Me [I] affirme que Mm [M] a « monopolisé » à plusieurs reprises son secrétariat, ce que cette dernière conteste. Nulle pièce de la procédure ne permet d'établir une sollicitation anormale du cabinet d'avocat par Mme [M].

Compte tenu :

du versement de la somme de 600 euros réglée par Mme [M] avant la première audience au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel,

des conclusions de partie civile,

des renvois de l'affaire par le tribunal correctionnel sans que Me [I] ait à plaider sur le fond,

de l'absence de preuve d'une sollicitation anormale du cabinet par Mme [M] en qualité de cliente,

de l'incertitude quant à la durée du dernier entretien,

de l'absence de travail de recherche pour la période concernée,

de l'absence de difficulté de l'affaire pour la période concernée alors qu'il n'y a eu que des renvois et un rendez-vous d'explication du renvoi sans difficulté juridique,

il convient de retenir que les diligences faites par Me [I] ne justifient pas une facturation de 360 euros TTC en sus de la facture de 600 euros TTC déjà réglée en septembre 2018, mais sa réduction à la somme de 180 euros TTC.

Par conséquent, la décision de Mme la vice-bâtonnière du barreau de Thionville sera infirmée en ce sens.

 

- Sur les dépens

 

Eu égard à l'issue du litige, chaque partie supportera les frais et dépens par elle engagée dans le cadre de la présente procédure. 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

 

DÉCLARONS la contestation recevable ;

 

INFIRMONS la décision rendue par Mme la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Thionville le 13 septembre 2021 condamnant Mme [P] [M] née [K] à payer à Me [Y] [I] la somme de 360 euros TTC ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNONS Mme [P] [M] née [K] à payer à Me Pierre Amadori la somme de 180 euros TTC à titre d'honoraires pour les diligences réalisées avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DISONS que chaque parties supportera les frais et dépens par elle engagés pour la présente procédure.

La greffière                                                                                        La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02552
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.02552 ?
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