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19/07/2022 | FRANCE | N°22/00016

France | France, Cour d'appel de Metz, 5ème chambre, 19 juillet 2022, 22/00016


COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés



N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYT



MINUTE N°22/00229



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Juillet 2022





DEMANDERESSE :



Société OMS SYNERGIE venant aux droits de la société OMS SYNERGIE EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de Metz et de Me Catherine DUPLESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS





DÉFENDERESSE:





Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ





Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de cour d'appel,as...

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYT

MINUTE N°22/00229

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Juillet 2022

DEMANDERESSE :

Société OMS SYNERGIE venant aux droits de la société OMS SYNERGIE EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de Metz et de Me Catherine DUPLESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE:

Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

Nous Christophe MACKOWIAK, premier président de cour d'appel,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 7 juillet 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 25 avril 2022 (RG n° F 21/00090) du conseil des prud'hommes de Thionville ;

Vu la déclaration d'appel de la société OMS SYNERGIE du 18 mai 2022 ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 20 mai 2022 par laquelle la société OMS SYNERGIE, au visa des articles 524, 521 et 519 du code de procédure civile, demande :

'd'arrêter l'exécution provisoire du jugement s'agissant des condamnations soumises à l'exécution provisoire ordonnée,

'à tout le moins l'autorisation de consigner la somme de 10 185,46 € ;

Vu les conclusions de Mme [F] [L] notifiées par RPVA le 5 juillet 2022 par lesquelles, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle s'oppose à la demande de sursis et sollicite la condamnation de la société OMS SYNERGIE à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'audience du 7 juillet 2022 ;

MOTIFS

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

La société OMS SYNERGIE invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile mais se réfère à leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispositions désormais codifiées dans l'article 517-1.

Il convient en effet de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié les dispositions relatives à l'exécution provisoire, le droit nouveau étant applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

La procédure initiale devant le conseil des prud'hommes ayant été introduite le 8 juin 2021, postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, dans sa version actuellement en vigueur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par simple mesure d'administration judiciaire,

Ordonnons la réouverture des débats et invitons les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 517-1 du code de procédure civile, actuellement en vigueur, en lieu et place de l'article 524 du dit code.

Renvoyons l'affaire à l'audience des référés du jeudi 1er septembre 2022 à 9h30.

La présente ordonnance a été signée par Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d'appel et par Sonia DE SOUSA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le premier président,

S. DE SOUSAC. MACKOWIAK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00016
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.00016 ?
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