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01/12/2022 | FRANCE | N°20/01132

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 01 décembre 2022, 20/01132


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/01132 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJPX

Minute n° 22/00199





[F], E.A.R.L. DES IRIS

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01077





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT D

U 01 DECEMBRE 2022









APPELANTS :



Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ



E.A.R.L. DES IRIS représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01132 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJPX

Minute n° 22/00199

[F], E.A.R.L. DES IRIS

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01077

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

E.A.R.L. DES IRIS représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL Des Iris, dont M. [N] [F] est le gérant, a souscrit différents concours bancaires auprès de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne (ci-après la SA BPLC) aux droits de laquelle est venue la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC).

Saisi par requête de la SA BPALC, le juge de l'exécution de Metz, par ordonnance du 2 février 2018, a enjoint l'EARL Des Iris de remettre à la SA BPALC le matériel suivant ayant fait l'objet d'un prêt consenti par cette dernière: Enrubanneuse VICON BW2400 n° de série KB165903 ainsi que deux matériels télescopiques MERLO n° de châssis B7005963 et B6041163.

A la suite de l'opposition formée à cette ordonnance par l'EARL Des Iris, la SA BPALC a, par acte d'huissier du 5 avril 2018, fait assigner l'EARL Des Iris devant le tribunal de grande instance de Metz. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 2018/1077.

Par acte d'huissier du 22 août 2018 remis à personne, la SA BPALC a également fait assigner l'EARL Des Iris et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 2018/2799.

Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 2018/2799 à celle enregistrée sous le n° RG 2018/1077.

La SA BPALC a demandé au tribunal de:

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées

Sur la saisie-appréhension,

- dire et juger irrecevable l'opposition à la saisie-appréhension formée par l'EARL Des Iris,

En conséquence.

- dire et juger l'ordonnance du 2 février 2018 recevable et bien fondée,

- ordonner dans les quinze jours de la signi'cation de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,la restitution du matériel suivant  :

* Enrubanneuse VICON BW2400, n° de série: KB165903,

* Télescopique MERLO P34.7 PLUS, n° de châssis: B7005963,

* Télescopique MERLO P347 TOP, n° de châssis: B6041163,

Sur le fond,

- constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt n°05805546,

- constater la résiliation de plein droit de l'ouverture de crédit en compte «spéciale campagnes céréales» n°00921350906, de l'ouverture de crédit en compte «spéciale campagnes céréales» n°00921388898, du prêt « Agrilismat TVA» n°05805547, du prêt « Agriculture» n°05819826, du prêt « Relais TVA» n°05687598,

En conséquence,

Sur la condamnation de l'EARL Des Iris,

- condamner l'EARL Des Iris à lui payer la somme de 49.385,51 euros TTC avec intérêt de retard au taux conventionnel de 1,6% majoré de trois points à compter du 14 décembre 2017, date de mise en demeure, jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°05805546,

- condamner L'EARL Des Iris à lui payer la somme de 1.481,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des indemnités forfaitaires de 3% de la créance conformément aux dispositions du prêt n°05805546,

- condamner l'EARL Des Iris à lui payer  les sommes de :

* 49.865,35 euros, avec intérêt au taux Euribor 3 mois + 1,2% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement, au titre de l'ouverture de crédit en compte «spéciale campagnes céréales» n°00921350906,

* 25.719,66 euros, avec intérêt au taux Euribor 3 mois + 1,2% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement, au titre de l'ouverture de crédit en compte «spéciale campagnes céréales» n°00921388898,

* 3.317,98 euros avec intérêt au taux de 1,45% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du prêt « Agrilismat TVA» n°05805547,

*60.686,01 euros avec intérêt au taux de 3% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du prêt « Agriculture» n°05819826,

*34.287,72 euros avec intérêt au taux de 2,5% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du prêt « Relais TVA » n°05687598,

Sur la condamnation de M. [F],

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 60.686,01 euros avec intérêt au taux de 3% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre de son cautionnement du prêt «Agriculture» n°05819826 en date du 28 décembre 2015, dans la limite de son engagement à hauteur de 84  000 euros,

- condamner M. [F], ès qualité de caution «tous engagements» selon acte sous seing privé du 25 novembre 2015, à lui payer la somme de 150.000 euros, en règlement des sommes dues par l'EARL Des Iris ci-après  :

* 49.865,35 euros, avec intérêt au taux Euribor 3 mois+ 1,2% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement, au titre de l'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagnes céréales» n°00921350906,

* 25.719,66 euros, avec intérêt au taux Euribor 3 mois + 1,2% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement, au titre de l'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagnes céréales» n°00921388898,

* 49.480,91 euros avec intérêt au taux de 1,60% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du « prêt Agri1ismat» n°05805546,

* 49.385,51 euros avec intérêt au taux de 1,6% majoré de trois points à compter du 14 décembre 2017 jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°05805546,

* 3.317,98 euros avec intérêt au taux de 1,45% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du prêt « Agrilismat TVA » n°05805547,

* 34.287,72 euros avec intérêt au taux de 2,5% à compter du 1er février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du prêt « Relais TVA » n°05687598,

- dire que la somme de 150.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2017 jour de la mise en demeure de payer,

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du nouveau code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'EARL Des Iris et M. [F], in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EARL Des Iris et M. [F], in solidum, aux entiers dépens de l'instance et de la saisie-appréhension,

- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

En réponse, l'EARL Des Iris et M. [F] ont demandé au tribunal de:

Sur le prêt n°05805546 d'un montant de 55.000 euros à l'origine,

Sur la demande principale tendant à la restitution du matériel,

- dire et juger l'opposition formée par l'EARL Des Iris à l'ordonnance rendue le 2 février 2018 par le juge de l'exécution recevable et bien fondée,

- déclarer la SA BPALC mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

Sur la demande au fond,

- débouter la SA BPALC de sa demande portant sur une somme de 5.965,56 euros au titre des échéances impayées,

- réduire les pénalités conventionnelles au titre des dispositions de l'article 7 des conditions générales à une somme de 1 euro,

- débouter la SA BPALC de ses demandes tendant au paiement des intérêts majorés de trois points et à la capitalisation des intérêts,

Sur le prêt relais TVA n°05687598 d'un montant de 30.000 euros à l'origine,

- débouter la SA BPALC de ses demandes,

- subsidiairement, réduire la pénalité conventionnelle de 10% du capital restant dû au titre des dispositions de l'article 7 des conditions générales à une somme de 1 euro,

Sur le prêt TVA n°05805547 d'un montant de 11.000 euros à l'origine,

- débouter la SA BPALC de sa demande,

Sur le prêt «Agriculture» n°05819826 d'un montant de 60.000 euros à l'origine,

- débouter la SA BPALC de sa demande portant sur une somme de 5.416,74 euros au titre des échéances impayées,

- réduire la pénalité conventionnelle de 10% au titre des dispositions de l'article 7 des conditions générales à une somme de l euro,

Sur les deux ouvertures de crédit en compte en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921350906 et n°00921388898,

- débouter la SA BPALC de l'intégralité de ses demandes,

Sur les demandes dirigées contre M. [F] en qualité de caution,

Vu les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement,

Vu les articles 1147 anciens et suivants du code civil,

- condamner la SA BPALC à payer à l'EARL Des Iris la somme de 223.357,63 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,

En toute hypothèse,

- écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile,

- condamner la SA BPALC à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA BPALC aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de saisie-appréhension.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a:

- déclaré recevable l'opposition formée par l'EARL Des Iris à l'ordonnance de saisie-appréhension rendue le 2 février 2018 par le juge de l'exécution de Metz au titre du prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat»,

- débouté la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC de sa demande formée au titre de la restitution avec astreinte du matériel résultant de l'exécution du contrat de prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat»,

- condamné l'EARL Des Iris au titre du prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat » à régler à la SA BPALC la somme de 49.385,51 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,6% à compter du 15 décembre 2017 sur celle de 45.336,65 euros et au taux légal sur celle de 3.937,10 euros représentant l'indemnité contractuelle à compter du présent jugement,

- condamné en outre l'EARL Des Iris au titre du prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat» à régler à la SA BPALC la somme de 493,85 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire contractuelle supplémentaire réduite à 1% outre intérêts légaux à compter du jugement,

- condamné l'EARL Des Iris au titre du prêt «Relais TVA» n°05687598 à régler à la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC la somme de 34.287,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 1er février 2018 sur celle de 30.062,50 euros et au taux légal sur celle de 3.006,25 euros représentant l'indemnité contractuelle à compter du présent jugement,

- condamné l'EARL Des Iris prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt «Agrilismat TVA» n°05805547 à régler à la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC la somme de 3.317,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45% sur celle de 3.246,78 euros à compter du 1er février 2018,

- condamné l'EARL Des Iris au titre du prêt «Agriculture» n°05819826 à régler à la SA BPALC la somme de 60.686,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 1er février 2018 sur celle de 55.265,06 euros et au taux légal sur celle de 4.984,83 euros représentant l'indemnité contractuelle à compter du présent jugement,

- condamné l'EARL Des Iris au titre de l'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921350906 à régler à la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC la somme de 49.736 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017,

- condamné l'EARL Des Iris au titre de l'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921388898 à régler à la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC la somme de 25.653,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017,

- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées par le tribunal à l'encontre de l'EARL Des Iris pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté l'EARL Des Iris de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts formée à l'égard de l'établissement bancaire sur le fondement du devoir de mise en garde,

- constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [F] le 28 décembre 2015 dans la limite d'un montant de 84.000 euros en raison du prêt agriculture n°05819826 contracté par l'EARL Des Iris pour une durée de 120 mois apparaît manifestement disproportionnée à ses biens et revenus,

En conséquence,

- débouté la SA BPALC de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [F], en qualité de caution du prêt agriculture n°05819826 contracté par l'EARL Des Iris,

Pour le surplus,

- condamné M. [F], en raison de son engagement de caution solidaire souscrit le 25 novembre 2015, à régler à la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, date de signification de l'assignation,

- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées par le tribunal à l'encontre de M. [F] pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné l'EARL Des Iris et M. [F], pris en sa qualité de caution, in solidum aux dépens ainsi qu'à régler in solidum à la SA BPALC venant aux droits de la SA BPLC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA BPALC de sa demande formée au titre des frais de la saisie-appréhension engagés en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de Metz du 2 février 2018,

- débouté l'EARL Des Iris et M. [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 juillet 2020, M. [F] et l'EARL Des Iris ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 juin 2020 en reprenant dans la déclaration d'appel chacune des dispositions les ayant condamnés, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté l'EARL Des Iris de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, condamnés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [F] et l'EARL Des Iris demandent à la cour de:

- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,

- rejeter au contraire l'appel incident de la SA BPALC et le dire mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en date du 25 juin 2020 en ce qu'il a:

* déclaré recevable l'opposition formée par l'EARL Des Iris à l'ordonnance de saisie-attribution rendue le 2 février 2018 par le juge de l'exécution de Metz au titre du prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat»,

* débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée au titre de la restitution avec astreinte du matériel résultant de l'exécution du contrat de prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat»,

* constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [F] le 28 décembre 2015 dans la limite d'un montant de 84.000 euros en raison du prêt Agriculture n°05819826 contracté par l'EARL Des Iris pour une durée de 120 mois apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

* en conséquence, débouté la SA BPALC de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [F], en qualité de caution du prêt Agriculture n°05819826 contracté par l'EARL Des Iris,

- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a  :

- condamné l'EARL Des Iris au paiement des sommes de  :

*49.385,51 euros en principal, intérêts contractuels en sus, au titre d'un prêt dénommé «Agrilismat» n°05805546 outre 493,85 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle supplémentaire,

*34.287,72 euros en principal, intérêts contractuels en sus, au titre d'un prêt dénommé «Relais TVA» n°05687598,

*3.317,98 euros en principal, intérêts contractuels en sus, au titre d'un prêt dénommé «Agrilismat TVA» n°05805547,

*60.686,01 euros en principal, intérêts contractuels en sus, au titre d'un prêt dénommé «Agriculture» n°05819826,

*49.736 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017, au titre d'une ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921350906,

*25.653,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017, au titre d'une ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921388898,

- débouté l'EARL Des Iris de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné M. [F] au paiement de la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, au titre de son engagement de caution solidaire,

- les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'EARL Des Iris,

- juger que la déchéance du terme des quatre contrats de prêt prononcée par courrier du 14 décembre 2017 est irrégulière et sans effet, en conséquence, débouter la SA BPALC de toute demande au titre des 4 prêts,

- à défaut, juger que la SA BPALC ne peut pas prétendre, pour les 4 prêts, au capital restant du ni aux différentes indemnités portées en compte,

- en conséquence, enjoindre à la SA BPALC de recalculer le montant de sa créance pour chacun des prêts,

- enjoindre à la SA BPALC d'avoir à produire aux débats les conventions d'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n° 00921350906 et 00921388898 en date respectivement du 24 mars 2006 et du 8 décembre 2006,

- à défaut juger que la déchéance du terme ou la résiliation des deux conventions d'ouverture de crédit en compte en date du 24 mars 2006 et du 8 décembre 2006 est irrégulière et sans effet,

- débouter la SA BPALC de toute demande au titre des deux conventions d'ouverture de crédit en compte,

Subsidiairement,

- recevoir l'EARL Des Iris en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- la dire bien fondée et de ce fait, condamner la SA BPALC à payer à l'EARL Des Iris la somme de 223.357,63 euros à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,

Sur les demandes dirigées contre M. [F] en qualité de caution:

- décharger M. [F] de son engagement de caution tous engagements de l'EARL Des Iris qu'il a contractés dans la limite de la somme de 150.000 euros par acte du 25 novembre 2015,

- ou juger que la SA BPALC ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [F] à hauteur de 150.000 euros,

- en conséquence, débouter la SA BPALC de toute demande contre M. [F],

Subsidiairement,

- juger que la SA BPALC a laissé fautivement se creuser le découvert du compte de l'EARL Des Iris, qu'elle a octroyé à l'EARL Des Iris un crédit inconsidéré en l'incitant à poursuivre une activité déficitaire alors qu'elle savait que l'entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle a enfin manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F],

- en conséquence, condamner la SA BPALC à payer à M. [F] des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont il lui serait redevable en principal, intérêts, frais et accessoires,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

- condamner la SA BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer chacun une somme de 5.000 euros, soit au total 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:

- rejeter l'appel de l'EARL Des Iris et de M. [F],

- accueillir son seul appel incident,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:

* déclaré recevable l'opposition formée par l'EARL Des Iris à l'ordonnance de saisie-appréhension rendue le 2 février 2018 par le juge de l'exécution de Metz, au titre du prêt 05805546 dénommé Prêt Agrilismat et débouté la banque de sa demande formée au titre de la restitution avec astreinte du matériel résultant de l'exécution du prêt 05805546, et en ce qu'il a laissé à sa charge les frais afférents à la saisie appréhension en exécution de l'ordonnance du 2 février 2018,

* l'a déboutée de sa demande tendant à voir M. [F] condamné à lui payer la somme de 60.686,01 euros, majorée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 1er février 2018 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts,

- Infirmant le jugement sur ces points:

- déclarer irrecevable l'opposition formée par l'EARL Des Iris à l'ordonnance de saisie-appréhension rendue le 2 février 2018 par le juge de l'exécution de Metz, au titre du prêt 05805546 dénommé Prêt Agrilismat,

- Subsidiairement, la déclarer mal fondée,

- maintenir les termes de l'ordonnance du 2 février 2018 du juge de l'exécution de Metz,

- faire droit à sa demande formée au titre de la restitution avec astreinte du matériel résultant de l'exécution du prêt n°05805546, et en ce qu'il a laissé à sa charge les frais afférents à la saisie appréhension en exécution de l'ordonnance du 2 février 2018,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la restitution du matériel suivant  :

*enrubanneuse VICON BW2400 n° de série KB165903,

*télescopique MERLO P34.7 PLUS n° de châssis B7005963,

*télescopique MERLO P34.7 TOP n° de châssis B6041163,

Pour le reste,

- déclarer l'EARL Des Iris et M. [F] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,

- très subsidiairement, si la cour devait juger qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de l'EARL Des Iris et/ou de M. [F], pourtant avertis  :

*fixer la perte de chance pour l'EARL Des Iris à 5% des sommes empruntées et ordonner la compensation des créances réciproques,

*fixer la perte de chance pour M. [F] à 5% des sommes cautionnées et ordonner la compensation des créances réciproques,

*condamner M. [F] à lui payer la somme de 60.686,01 euros, majorée des intérêts au taux de 3% l'an à compter du 1er février 2018 jusqu'à parfait règlement et la capitalisation des intérêts qui auront couru sera ordonnée,

En tout état de cause,

- déclarer l'EARL Des Iris et M. [F] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement sur les frais et dépens, sauf en ce qu'il a laissé à sa charge les frais afférents à la saisie appréhension en exécution de l'ordonnance du 2 février 2018,

- infirmer le jugement sur ce point et condamner l'EARL Des Iris à supporter les frais afférents à la saisie appréhension en exécution de l'ordonnance du 2 février 2018,

- condamner solidairement et subsidiairement in solidum condamnés l'EARL Des Iris et M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées contre l'EARL Des Iris

Sur la restitution du matériel visée par l'ordonnance de saisie-appréhension

*Sur la la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance de saisie-appréhension

L'article R222-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de 15 jours : 1° soit à transporter à ses frais le biens désigné en un lieu et des les conditions indiquées ; 2° soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé pour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire».

Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile précise que «lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas».

L'article 642 ajoute que «tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, l'ordonnance de saisie-appréhension du 2 février 2018 portant sur le matériel financé par le prêt Agrilismat susvisé a été signifiée à l'EARL Des Iris par acte d'huissier du 21 février 2018.

Au regard des articles précités, l'EARL Des Iris avait jusqu'au 8 mars 2018, 24h, pour former opposition auprès du greffe du juge qui a rendu l'ordonnance. Il n'est pas indiqué de manière manuscrite ou dactylographiée de quelle juridiction dépend le juge de l'exécution qui l'a signée. Toutefois, Il est apposé à côté de sa signature un tampon du tribunal d'instance de Metz. Il faut en déduire, comme les premiers juges, que l'ordonnance a été rendue par un juge d'instance de Metz statuant en qualité de juge de l'exécution statuant par délégation du tribunal de grande instance de Metz.

Il résulte des pièces produites que l'EARL Des Iris a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à «Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal d'instance» à Metz et qu'un cachet «TGI de Metz courrier arrivée» daté du 8 mars 2018 a été apposé sur l'accusé de réception. Le courrier en lui-même comporte plusieurs cachets d'entrée : le premier daté du 8 mars 2018 émane du service de l'exécution des peines du tribunal de grande instance de Metz, le second daté du 14 mars 2018 du service civil du tribunal d'instance de Metz.

Il est donc ainsi établi que l'EARL Des Iris a bien formé opposition devant le juge de l'exécution ayant signé l'ordonnance puisque son courrier était adressé au juge de l'exécution du tribunal d'instance de Metz et que cette opposition a été formée dans les délais puisque le délai de 15 jours n'expirait que le 8 mars 2018 à 24h et que le courrier valant opposition est arrivé dans la journée du 8 mars 2018. Comme l'ont relevé justement les premiers juges, l'orientation interne suivie ensuite par ce courrier au sein du tribunal de grande instance puis du tribunal d'instance de Metz est indifférente et ne peut être opposée à l'EARL Des Iris.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée l'EARL Des Iris à l'ordonnance de saisie-appréhension du 2 février 2018 du juge de l'exécution recevable.

*Sur la restitution du matériel

L'article 1250 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que la «subrogation est conventionnelle :

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier».

Il convient de préciser que la condition de concomitance posée par l'article 1250 1° susvisé peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement.

La SA BPALC fonde ses prétentions uniquement sur le fondement des dispositions de l'article 1250 1°, étant observé que le contrat de prêt a été conclu sous seing privé et non devant notaire.

En l'espèce, le contrat de prêt «Agrilismat» souscrit par l'EARL Des Iris auprès de la SA BPALC le 28 juillet 2017, d'un montant de 55.000 euros précise qu'il est destiné «à l'achat de matériel télescopique + enrubanneuse». Les conditions particulières du contrat précisent (page9) à la rubrique «garanties» : «subrogation dans la clause de réserve de propriété (conformément à l'article L525-1 et suivants du code de commerce) à hauteur de 55.000 euros».

Il résulte de la facture versée aux débats datée du 25 août 2015 que l'EARL Des Iris a acheté pour la somme de 53.300 euros HT le matériel suivant :

- Enrubanneuse VICON BW2400, n° de série: KB165903,

- Télescopique MERLO P34.7 PLUS, n° de châssis: B7005963,

- Télescopique MERLO P347 TOP, n° de châssis: B6041163.

Le bon de livraison versé aux débats, non daté, stipule : «la vente du matériel est faite avec clause de réserve de propriété. Le vendeur déclare subroger la BPALC dans ladite clause de réserve de propriété, du fait du paiement du prix du bien financé reçu de cette dernière. L'emprunteur déclare accepter cette subrogation.»

Il y a lieu de déduire de cette clause que le paiement du prix a été payé par la SA BPALC, étant observé qu'aucune des parties n'invoque le contraire.

Or, il ressort de l'article 1238 du code civil, dans sa version applicable au litige, que «pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement».

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1893 du code civil que «par l'effet [du] prêt [de consommation], l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et s'agissant d'un prêt consenti par un professionnel, ce transfert de propriété s'opère dès l'échange des consentements».

Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA BPALC, le transfert des fonds n'emporte pas le transfert de la propriété de ces derniers.

En conséquence, n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par l'acheteur et destinés à financer cet achat. En effet, l'emprunteur devient dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire des fonds et le prêteur lorsqu'il libère les fonds auprès du vendeur n'en est plus propriétaire.

En l'espèce, l'EARL Des Iris est devenue propriétaire des fonds destinés à financer l'achat de matériel auprès de la SARL Dosda dès la conclusion du contrat de prêt, soit le 28 juillet 2015. Dès lors, si la SA BPALC a bien remis ensuite matériellement les fonds à la SARL Dosda, elle ne peut être considérée, juridiquement, comme l'auteur du paiement qui est l'EARL Des Iris.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés au titre du caractère abusif de cette clause de subrogation, il faut considérer que les conditions de l'article 1250 1° du code civil ne sont pas réunies et que la SA BPALC n'est pas subrogée dans la réserve de propriété du matériel acheté par l'EARL Des Iris avec les fonds empruntés.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA BPALC de sa demande formée au titre de la restitution sous astreinte du matériel résultant de l'exécution du contrat de prêt «Agrilismat» n°05805546.

Sur l'exigibilité des 4 prêts souscrits par l'EARL Des Iris

Si l'EARL Des Iris invoque une absence de mise en demeure suffisante préalable à la déchéance du terme des quatre prêts qu'elle avait souscrits, il convient cependant de relever que la SA BPALC lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 octobre 2017, présentée le 26 octobre 2017 et signée le 28 octobre 2017, par laquelle il est était clairement indiqué qu'il s'agissait d'une «mise en demeure avant transfert au contentieux».

Ce courrier précisait «nous vous mettons en demeure de nous régler, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la présente les sommes suivantes  :

- 4.213,02 euros au titre des échéances impayées du prêt 05819826

- 4.639,88 euros au titre des échéances impayées du prêt 05805546

- 3.246,78 euros au titre des échéances impayées du prêt 05805547

- 30.179,17 euros au titre des échéances impayées du prêt 05687598.»

Il était ensuite indiqué qu'à défaut de règlement de ces sommes dans le délai imparti, la déchéance du terme de l'ensemble des prêts serait prononcée.

Il faut ainsi considérer que la lettre adressée à l'EARL Des Iris qui indique précisément le montant des échéances impayés pour chaque prêt et laisse un délai de 8 jours pour régulariser constitue une interpellation suffisante valant mise en demeure.

La SA BPALC justifie ensuite avoir avisé l'EARL Des Iris de la déchéance du terme dans les contrats susvisés par lettre datée du 14 décembre 2017 (étant précisé que l'EARL Des Iris n'invoque pas ne pas en avoir eu connaissance) et avoir joint un décompte des créances dues.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les prêts souscrits par l'EARL Des Iris auprès de la SA BPALC étaient exigibles.

Sur les montants dus par l'EARL Des Iris au titre des 4 prêts

L'EARL Des Iris n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à la SA BPALC les sommes suivantes :

- au titre du prêt n°05805546 dénommé «prêt Agrilismat» :

* la somme de 49.385,51 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,6% à compter du 15 décembre 2017 sur celle de 45.336,65 euros et au taux légal sur celle de 3.937,10 euros représentant l'indemnité contractuelle à compter du jugement,

* la somme de 493,85 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire contractuelle supplémentaire réduite à 1% outre intérêts légaux à compter du jugement,

- au titre du prêt «Relais TVA» n°05687598, la somme de 34.287,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 1er février 2018 sur celle de 30.062,50 euros et au taux légal sur celle de 3.006,25 euros représentant l'indemnité contractuelle à compter du jugement,

- au titre du prêt «Agrilismat TVA» n°05805547, la somme de 3.317,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,45% sur celle de 3.246,78 euros à compter du 1er février 2018,

- au titre du prêt «Agriculture» n°05819826, à régler à la SA BPALC la somme de 60.686,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 1er février 2018 sur celle de 55.265,06 euros et au taux légal sur celle de 4.984,83 euros représentant l'indemnité contractuelle à compter du jugement,

En conséquence, il sera fait droit aux prétentions de la SA BPALC et ces dispositions seront confirmées.

Sur les ouvertures de crédit «spéciale campagne céréales» n°00921350906 et n°00921388898

Si la SA BPALC ne produit pas les conventions relatives à ces deux ouvertures de crédit, les pièces produites démontrent que l'EARL Des Iris a effectué sur ces deux comptes des virements (15.000 euros le 18.05.2015 sur le compte 921350906 et 21.600 euros le 16.10.2017 au titre des aides de la Politique Agricole Commune sur le compte 921388898) ou des règlements (de 264 euros sur le premier compte et de 46,36 euros sur le second).

D'ailleurs, l'EARL Des Iris ne contredit ni l'existence de ces deux conventions, ni les découverts mentionnés pour chacune d'elle. Elle conteste uniquement les conditions de fonctionnement appliquées par la SA BPALC à ces découverts.

Les conditions générales produites par la SA BPALC n'étant pas signées par l'EARL Des Iris, il n'est pas rapporté la preuve que cette dernière y a consenti. Dès lors, celles-ci ne lui sont pas opposables.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté pour chacune de ces conventions l'application d'un taux Euribor 3 mois +1,2% non justifié par une clause contractuelle liant les parties et qu'ils ont déduit les intérêts débiteurs sollicités à hauteur de 129,35 euros pour le premier compte et 66,42 euros pour le second. Il convient de relever que la SA BPALC ne s'oppose pas à cette décision puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement.

Par ailleurs, l'EARL Des Iris n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts tel que retenu par les premiers juges.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL Des Iris à payer à la SA BPALC :

- au titre de l'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921350906: la somme de 49.736 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017

- au titre de l'ouverture de crédit en compte «Spéciale campagne céréales» n°00921388898: la somme de 25.653,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2017

Sur la responsabilité contractuelle de la SA BPALC

* Sur le soutien abusif de crédit

L'EARL Des Iris soutient que la SA BPALC «n'aurait jamais dû lui accorder [les prêts bancaires précités] qui ont entraîné un endettement insupportable».

A supposer que par ces termes, elle invoque l'existence d'un soutien abusif de crédit, il convient de relever que cette faute, prévue par l'article L650-1 du code de commerce, ne peut être retenue contre le créancier que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, selon les dispositions de ce texte.

l'EARL Des Iris ne soutient pas qu'une procédure collective a été ouverte à son égard et aucun élément n'est produit en ce sens.

Il faut considérer dès lors qu'aucune faute sur ce fondement ne peut être retenue la SA BPALC. Le moyen invoqué à ce titre sera donc rejeté.

* Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

En application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil (antérieures au 1er octobre 2016) devenu depuis l'article 1231-1 du même code, une banque a un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt.

L'obligation de mise en garde consiste à attirer l'attention de l'emprunteur sur les dangers et les risques encourus et lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt. Il n'y a pas d'obligation de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur.

Il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Elle est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité d'emprunteur averti.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'EARL Des Iris est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1990, que son capital social est de 134.155,14 euros et que M. [F] en est le gérant avec Mme [N] [M] depuis janvier 2005, il n'y pas de salariés. Il y a lieu de souligner que les échanges de courriers ainsi que les contrats visent tous M. [F], seul, en qualité de gérant.

Dans ses conclusions produites dans le cadre de la procédure d'appel n°RG 21.02258 et versées aux débats dans le cadre du présent litige par la SA BPALC, M. [F] a indiqué qu'il exploitait diverses parcelles agricoles depuis le 1er septembre 1994. Il faut en déduire qu'il exerce en qualité d'agriculteur depuis cette date et qu'il a de l'expérience dans la gestion d'une exploitation agricole.

L'EARL Des Iris ne contredit pas la SA BPALC qui affirme qu'à la date de souscription du premier prêt objet du litige soit le prêt Relais TVA Taux fixe du 30 octobre 2014, d'un montant de 30.000 euros, elle avait déjà ouvert les deux conventions d'ouverture campagne céréales. D'ailleurs, il résulte des documents comptables produit par l'EARL Des Iris que celle-ci avait, au 31 décembre 2013, effectivement bénéficié de concours bancaires courants et découverts puisqu'il restait dû 68.853,32 euros à ce titre. Il est également mentionné 142.093,10 euros de dettes financières au titre d'emprunts auprès d'établissements de crédits. Ces dettes étaient déjà indiquées dans l'exercice clos au 31 décembre 2012.

Ces mêmes documents démontrent que l'EARL Des Iris avait une exploitation sur 121 hectare, qui était variée puisqu'elle avait des vaches laitières avec des quotas laitiers autorisés à hauteur de 433.133 litres et qu'elle produisait du blé, du maïs ainsi que du colza.

Enfin, l'EARL Des Iris précise dans ses conclusions, ainsi que M. [F] dans ses conclusions pour la procédure n°RG 21.02258, que celui-ci avait au cours de l'année 2014, après la suppression totale des quotas laitiers par décision européenne, décidé d'investir afin de développer l'activité de vaches laitières et que c'est la raison pour laquelle les divers concours bancaires ont été sollicités auprès de la SA BPALC.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'avant de souscrire le premier prêt objet du litige, le 30 octobre 2014, l'EARL Des Iris avait déjà une expérience ancienne et diversifiée de la gestion d'une exploitation agricole, qu'elle avait par ailleurs déjà souscrits plusieurs emprunts et concours financiers, qu'elle avait un projet précis d'investissement et était donc en mesure de comprendre la portée de l'engagement qu'elle souscrivait ainsi que les risques d'endettement qui en découlait au regard de sa situation financière. Elle reconnaît d'ailleurs elle-même dans ses conclusions (à la fois dans le cadre du litige ainsi que dans celles de la procédure n°RG 21.02258) qu'elle rencontrait des difficultés dès la fin de l'année 2013 puis au cours de l'année 2014 puisque ses dettes financières s'élevaient à 210.946,42 euros et avaient augmenté par rapport à l'année 2012.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'EARL Des Iris était un emprunteur averti et que la SA BPALC n'avait donc à son égard aucune obligation de mise en garde. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formée par l'EARL Des Iris contre la SA BPALC à ce titre, aucune faute de celle-ci n'étant établie.

Sur les demandes formées contre M. [F]

Sur la disproportion de ses engagements de caution

Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.

Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.

Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou auprès d'un pool d'établissements dont faisait partie la banque.

* Sur la disproportion de l'engagement de caution de 150.000 euros

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2015, M. [F] s'est porté caution solidaire de l'EARL Des Iris dans la limite de 150.000 euros «tous engagements» couvrant le paiement du principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Il a également renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.

Dans le document intitulé «renseignements sur la caution» et daté du même jour, M. [F] a déclaré être veuf, propriétaire de son domicile, être agriculteur et exercer sous forme d'EARL et que cette dernière avait un chiffre d'affaire hors taxe sur l'exercice des 12 derniers mois de 347.000 euros. Il a indiqué qu'il percevait un salaire mensuel net de 1.500 euros et a barré la rubrique charges mensuelles comprenant les crédits (immobiliers et mobiliers notamment);

A la rubrique patrimoine, biens immobiliers, il est mentionné «résidence» estimée à 100.000 euros et «foncier» estimé à 75.000 euros.

Le patrimoine ainsi déclaré par M. [F] s'élevait à la somme totale de 175.000 euros.

Toutefois, il résulte des pièces produites que par acte authentique du 2 février 2015, M. [F] avait souscrit, également auprès de la SA BPALC, deux prêts. Le premier était destiné au financement d'un apport en compte associé de l'EARL Des Iris pour permettre des aménagements des bâtiments de l'exploitation agricole. Ce prêt, d'un montant de 195.000 euros était remboursable en 144 mensualités, à raison de 6 mensualités de 609,38 euros puis les suivantes de 1.773,14 euros. Le second prêt, destiné à l'accroissement du cheptel, était d'un montant de 100.000 euros remboursable en 120 mensualités, à raison de 6 mensualités de 304,17 euros puis les suivantes de 1.055,93 euros.

Ces deux prêts ont été garantis notamment par deux hypothèques conventionnelles de 195.000 euros et de 100.000 euros consenties par M. [F] sur ses biens immobiliers (domicile et et terres).

Ces prêts ayant été accordés par la même banque, la SA BPALC, cette dernière en avait nécessairement connaissance, et l'absence de leur mention dans la fiche de renseignements remplie par M. [F] doit être analysée comme une anomalie apparente que la SA BPALC aurait dû rectifier. Ils lui sont donc opposables.

Il ressort ainsi de ces éléments qu'à la date de son engagement de caution portant sur la somme de 150.000 euros, M. [F] avait déjà emprunté 295.000 euros et devait faire face à des remboursements d'échéances mensuelles totales de 2.829,07 euros alors que ses revenus ne s'élevaient qu'à 1.500 euros mensuels et que son patrimoine ne permettait pas d'apurer l'intégralité de ses engagements.

Il faut ainsi considérer que l'engagement de caution souscrit par M. [F] dans la limite de 150.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.

* Sur la disproportion de l'engagement de caution de 84.000 euros

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2015, M. [F] s'est porté caution solidaire de l'EARL Des Iris dans la limite de la somme de 84.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard, pour la durée de 120 mois. Il a également renoncé aux bénéfices de discussion et de division.

Les renseignements sur la situation financière de la caution donnés le même jour par M. [F] dans le document destinés à la SA BPALC sont identiques à ceux figurant dans la précédente fiche de renseignements. Il n'a en revanche mentionné que la propriété de sa maison évaluée à 100.000 euros. La rubrique charges mensuelles comportant notamment les crédits et les cautionnements antérieurs a été barrée d'un trait transversal.

Ainsi qu'il l'a été démontré précédemment, il faut considérer la SA BPALC avait connaissance des deux prêts souscrits par M. [F] en février 2015 pour la somme totale de 295.000 euros ainsi que du cautionnement que celui-ci avait consenti à son bénéfice un mois plus tôt dans la limite de 150.000 euros et de la propriété des terres d'une valeur de 75.000 euros. L'absence de ces mentions constitue une anomalie apparente pour la SA BPALC qui savait quels étaient les autres charges pesant sur l'appelant. Elle ne peut donc s'en prévaloir.

Au 28 décembre 2015, les revenus et biens de M. [F] n'avaient donc pas augmenté (1.500 euros mensuels de salaire et un patrimoine de 175.000 euros) et ses charges étaient encore plus importantes que lors du précédent engagement puisqu'il faut ajouter ce dernier cautionnement de 150.000 euros.

En conséquence, au regard des motifs susvisés, il faut considérer qu'un nouvel engagement de caution de 84.000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] puisque les seuls engagements de caution, d'un total de 234.000 euros, excédaient la valeur de son patrimoine, qu'il devait régler des échéances mensuelles de 2.8029,07 euros pour régler les prêts d'un montant total de 295.000 euros et faisant l'objet chacun d'une hypothèque conventionnelle, alors que ses revenus mensuels n'étaient que de 1.500 euros.

* Sur le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée

Il résulte de l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation précité que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf s'il établit que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

Il n'est produit aucune pièce permettant de connaître la situation patrimoniale actuelle de M. [F].

La SA BPALC ne justifiant pas que M. [F] est en mesure de faire face à ses deux engagements de caution avec son patrimoine au moment où il est appelé, elle doit être déboutée de ses demandes en paiement formées à ce titre.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la SA BPALC de sa demande en paiement formée contre M. [F] sur le fondement du cautionnement consenti par ce dernier dans la limite de 84.000 euros mais infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] en qualité de caution à payer à la SA BPALC la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 et la SA BPALC sera déboutée de cette demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière au moins au titre des condamnations prononcées contre l'EARL Des Iris.

Le jugement sera donc confirmé à ce titre s'agissant des condamnations prononcées contre l'EARL Des Iris mais sera infirmée s'agissant des condamnations prononcées contre M. [F] et la SA BPALC sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'ancien article 1154 du code civil contre la caution, faute de condamnation prononcée contre elle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a débouté la SA BPALC de sa demande formée au titre des frais de saisie-appréhension engagés en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de Metz du 2 février 2018

Les autres dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

L'EARL Des Iris, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité, l'EARL Des Iris sera condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 2.500 euros au titre des frais engagés en première instance et non compris dans les dépens.

L'équité commande de laisser à la charge de M. [F] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens et de débouter la SA BPALC de sa demande formée sur ce même fondement contre M. [F].

L'EARL Des Iris qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2020 uniquement en ce qu'il a :

- condamné M. [N] [F], en raison de son engagement de caution solidaire souscrit le 25 novembre 2015, à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, date de signification de l'assignation,

- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées par le tribunal à l'encontre de M. [N] [F] pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

- condamné l'EARL Des Iris et M. [N] [F], pris en sa qualité de caution, in solidum aux dépens ainsi qu'à régler in solidum à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'EARL Des Iris et M. [N] [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne de sa demande de condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 ;

La déboute de sa demande formée contre M. [N] [F] au titre de la capitalisation des intérêts ;

Condamne l'EARL Des Iris aux dépens de première instance ;

Condamne l'EARL Des Iris à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 2.500 euros au titre des frais engagés en première instance et non compris dans les dépens ;

Laisse à la charge de M. [N] [F] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Déboute la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne de sa demande formée sur ce même fondement contre M. [N] [F] ;

Y ajoutant,

Condamne l'EARL Des Iris aux dépens.

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier La Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01132
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.01132 ?
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