RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02014 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FC34
Minute n° 23/00012
S.C.I. DAWE PRO, S.C.P. [U] [K] [P]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE PAGNE ARDENNES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 25 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 16/02422
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 Janvier 2023
APPELANTES :
SCI DAWE PRO représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SCP [U] [P] Prise en la personne de Maître [U] et Me [P] ès qualités de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « SCI DAWE PRO »
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Claire DUSSAUD, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 14 juin 2007 reçu par Maître [J] [X], notaire, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes, désormais dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d'épargne), a consenti à la SCI Dawe Pro un prêt d'un montant de 600 000 euros, au taux effectif global de 5,57 % l'an, remboursable en 144 mensualités.
M. [V] [M] s'est porté caution solidaire en garanti de ce prêt et a consenti les nantissements d'un contrat initiative et d'un livret B ainsi qu'une hypothèque de troisième rang sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 7].
Par jugement en date du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Dawe Pro et a désigné Maître [Z] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 décembre 2009, la SA Caisse d'épargne a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire les créances suivantes :
' 16 450,97 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur d'un compte courant,
' 742 795,58 euros à titre privilégié représentant le solde du prêt hypothécaire consenti par acte notarié du 14 juin 2007.
Par ordonnance du 18 mars 2011, le juge commissaire a débouté la SA Caisse d'épargne de sa demande d'admission de créance de 742 795,58 euros à titre hypothécaire.
Par arrêt en date du 21 janvier 2014, sur appel de la SA Caisse d'épargne, la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SCI Dawe Pro.
Par arrêt en date du 19 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz en toutes ses dispositions aux motifs « qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la société, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Par arrêt rendu le 1er juin 2016, la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance rendue le 18 mars 2011 par le juge commissaire et a dit que la contestation de la nature et du quantum de la créance déclarée par la SA Caisse d'épargne n'entrait ni dans les pouvoirs du juge commissaire ni dans ceux de la cour d'appel.
En conséquence, la cour d'appel de Nancy a invité les parties à saisir le juge compétent de cette contestation dans le mois suivant la signification dudit arrêt.
Par acte d'huissier des 28 et 29 juin 2016, la SA Caisse d'épargne a fait assigner Me [K], commissaire d'exécution du plan, et la SCI Dawe Pro, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de :
' fixer sa créance a' hauteur de 742 795,58 euros à titre privilégié hypothécaire sur les biens inscrits au livre foncier de [Localité 8],
' condamner la SCI Dawe Pro a' lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Dawe Pro et la SCP [U] [K] [P] ont constitué avocat et se sont opposés à ces demandes.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
' déclaré irrecevables au motif de la prescription les demandes de la SCI Dawe Pro et de la SCP [U] [K] [P] prise en la personne de Mme [K] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI au titre de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
' fixé la créance de la SA Caisse d'épargne au passif de la procédure collective de la SCI Dawe Pro à la somme de 610 706,73 euros,
' déclaré irrecevable la demande de la SA Caisse d'épargne tendant à fixer cette créance « à titre privilégié hypothécaire sur les biens inscrits au livre foncier de Créhange », cette demande relevant de la compétence de la cour d'appel de Nancy ayant sursis à statuer le 1er juin 2016 « sur l'admission ou le rejet de la créance à titre privilégié de 742 795,58 euros »,
' débouté toutes les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Dawe Pro aux dépens de l'instance,
' déclaré le présent jugement opposable à la SCP [U] [K] [P] prise en la personne de Mme [K] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Hanur,
' dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que la SCI Dawe Pro et la SCP [U] [K] [P] ne sont pas fondées à se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité soulevée et que le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 août 2019, la SCI Dawe Pro et la SCP [U]-[K]-[P], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Dawe Pro, ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 25 juillet 2019 en ce qu'il a :
' fait droit aux demandes de la SA Caisse d'épargne
' fixé la créance de la SA Caisse d'épargne au passif de la procédure collective de la SCI Dawe Pro à la somme de 610 706,73 euros,
' débouté la SCI Dawe Pro de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la SCI Dawe Pro aux dépens de l'instance,
' débouté la SCI Dawe Pro de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 20 décembre 2021, la SCI Dawe Pro et la SCP [U]-[K]-[P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Dawe Pro, ont demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement en modification du plan de la SCI Dawe Pro.
Par conclusions en réplique sur incident du 21 janvier 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, devenue le 23 juin 2018 la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, a déclaré ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Dawe Pro dans l'attente du jugement en modification du plan.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la cour d'appel de Metz a sursis à statuer en attente de la décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz à intervenir en modification du plan.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
' ordonné la modification des modalités d'apurement du passif de la SCI Dawe Pro telles qu'arrêtées par jugement du 17 septembre 2013 selon les modalités suivantes :
fixation définitive de la créance de la Caisse d'épargne par inscription à titre chirographaire au passif de la procédure à hauteur de 302 000 euros ;
règlement de cette somme dans les deux mois du jugement, pour partie grâce aux fonds détenus sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan et pour partie grâce à la somme consignée sur le compte Carpa de l'avocat de la SCI Dawe Pro, étant précisé que cette somme devra dans un premier temps être versée au commissaire à l'exécution du plan qui se chargera du versement global des 302 000 euros dus à la Caisse d'épargne ;
règlement des honoraires et des frais de procédure au fur et à mesure de leur exigibilité ;
' précisé que les autres dispositions du plan de redressement demeurent inchangées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Dawe Pro et la SCP [U] [K] [P] demandent à la cour de :
Dire et juger l'appel bien fondé,
Vu la requête en modification du plan,
Vu le jugement du 10 janvier 2022,
' Infirmer le jugement entrepris :
en ce qu'il a déclaré irrecevables au motif de la prescription les demandes de la SCI Dawe Pro et de la SCP [U] [K] [P] prise en la personne de Maître [K] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Dawe Pro au titre de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
en ce qu'il a fixé la créance de la SA Caisse d'épargne au passif de la procédure collective de la SCI Dawe Pro à la somme de 610 706,73 euros,
en ce qu'il a débouté la SCI Dawe Pro et la SCP [U] [K] [P] es qualité de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il a condamné la SCI Dawe Pro aux dépens de l'instance,
' statuant à nouveau, fixer, conformément au jugement du 10 janvier 2022, la créance de la SA Caisse d'épargne à 302 000 euros,
' compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir que la SCI Dawe Pro et la SA Caisse d'épargne ont régularisé un protocole transactionnel le 8 octobre 2021 arrêtant le montant du solde de la créance due au passif de la SCI Dawe Pro à la SA Caisse d'épargne à hauteur de 302 000 euros.
Il indique que ce protocole est conditionné par la modification du plan et que, par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a modifié le plan d'apurement du passif et a constaté que la créance de la SA Caisse d'épargne s'élevait à la somme de 302 000 euros.
L'appelant conclut que, compte tenu de ce jugement, il est convenu d'un commun accord que la créance de la SA Caisse d'épargne dans le cadre de la procédure de la SCI Dawe Pro s'élève à 302 000 euros et que, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 6 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse d'épargne demande à la cour de :
' fixer la créance de la SA Caisse d'épargne du passif de la procédure collective de la SCI Dawe Pro à la somme de 302 000 euros,
' dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
L'intimée indique qu'un protocole d'accord a été signé avec la SCI Dawe Pro le 8 octobre 2021 et que, par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz, considérant que la mise en 'uvre du protocole d'accord du 8 octobre 2021 est de nature à permettre un règlement rapide par la SCI Dawe Pro de son passif tout en sauvegardant les intérêts de la SA Caisse d'épargne, a ordonné la modification des modalités d'apurement du passif de la SCI Dawe Pro.
MOTIVATION
La SCI Dawe Pro et la SA Caisse d'épargne ont régularisé, le 8 octobre 2021, un protocole transactionnel, versé aux débats, aux termes duquel « la société Dawe Pro consent à l'admission définitive de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe par inscription à titre chirographaire au passif de la procédure à hauteur de 302 000 euros ». Les parties ont donc entendu revenir sur le jugement entrepris.
Cette somme a été fixée au passif de la procédure par jugement du 10 janvier 2022 modifiant le plan de redressement.
Dès lors, au regard de l'accord des parties, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions conformément aux demandes des parties dans leurs conclusions.
Au regard de l'accord intervenu, il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu par ailleurs de noter que les parties ont sollicité l'infirmation pour le tout, tout en ne formulant pas de demande sur les autres points en litige en première instance, il convient de considérer que ces demandes ont été abandonnées en appel et il n'y a lieu d'y répondre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'accord des parties selon protocole du 8 octobre 2021 ;
Infirme en conséquence le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe au passif de la procédure collective de la SCI Dawe Pro à la somme de 302 000 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre