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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00870

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 12 janvier 2023, 21/00870


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO7T

Minute n° 23/00011





[S]

C/

[B], S.A. BANQUE CIC EST









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 2019/01664





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 12 Janvier 2023



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APPELANTE :



Madame [G] [S] divorcée [B].

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005796 du 05/07/2021 accordée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO7T

Minute n° 23/00011

[S]

C/

[B], S.A. BANQUE CIC EST

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 2019/01664

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [G] [S] divorcée [B].

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005796 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 août 1999, la SA Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine a consenti à M. [J] [B] et Mme [G] [S] épouse [B], codébiteurs solidaires et indivisibles, un prêt immobilier d'un montant de 60'979,61 euros remboursable en 240 mensualités de 429,29 euros au taux contractuel de 5,15'% l'an. Le prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier acquis à l'aide du prêt.

Par avenant signé par les deux emprunteurs le 29 octobre 2002, les parties ont convenu du remboursement du montant restant dû au 30 septembre 2002 (57 397,73 euros) à compter du 30 octobre 2002 par 212 échéances mensuelles de 429,29 euros et une dernière de 317,02 euros avec intérêts au taux conventionnelle de 5,15% l'an.

Par courriers recommandés des 26 novembre 2012 et 9 janvier 2013, la SA Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Le 26 septembre 2013, la commission de surendettement des particuliers de Moselle a recommandé à l'encontre de Mme [S] un moratoire de 24 mois pour l'ensemble des dettes comprenant le prêt immobilier et par jugement du 7 avril 2015, le tribunal d'instance de Metz a conféré force exécutoire à ces mesures.

Le 7 avril 2017, la banque a mis en demeure Mme [S] de lui rembourser sa créance et lui a fait signifier par acte d'huissier du 14 juin 2017, elle lui a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente du bien immobilier financé par le prêt.

Mme [S] ayant de nouveau saisi la commission de surendettement, par décision du 26 octobre 2017, la commission a recommandé le report des dettes à 24 mois, les mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier et le 5 avril 2018, le tribunal d'instance de Metz a conféré force exécutoire à ces mesures recommandées.

Par lettres recommandées des 12 juillet 2018 et 6 mai 2019, la banque a mis en demeure Mme [S] de lui transmettre deux mandats de vente dans le délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan de surendettement.

Par actes d'huissiers des 12 et 14 juin 2019, la SA Banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a assigné Mme [S] et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 42'174,29 euros arrêtée au 4 juin 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5,15'% l'an et l'assurance au taux de 0,50'% jusqu'à complet paiement et avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a':

- condamné solidairement M. [B] et Mme [S] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 42'174,29 euros au titre du prêt immobilier hypothécaire n°300873330300051823104 réitéré par acte authentique du 30 août 1999, outre les intérêts conventionnels au taux de 5,15'% l'an sur la somme de 33'772,14 euros à compter du 5 juin 2019, les intérêts au taux conventionnel de 0,50'% l'an à compter du 5 juin 2019 sur celle de 555,43 euros pour l'assurance et au taux légal sur celle de 2'446,77 euros à compter du jugement

- débouté la SA Banque CIC Est de sa demande de capitalisation des intérêts

- condamné in solidum M. [B] et Mme [S] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que si l'acceptation de l'offre de prêt par Mme [S] n'était pas versée aux débats, le prêt avait bien été exécuté par les parties et a considéré que le contrat s'était définitivement formé entre les parties le 21 août 1999, date de l'acceptation par M. [B].

Sur la déchéance du terme, il a considéré qu'en application de la clause 5 du contrat de prêt, qui présente un caractère exprès et non équivoque, la banque était dispensée de la formalité de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme prononcée par les courriers des 26 novembre 2012 et 9 janvier 2013 est régulière. Sur la caducité du plan de surendettement, il a relevé qu'en ne transmettant pas à la banque le mandat de vente du bien immobilier financé, Mme [S] n'avait pas respecté les mesures recommandées de la commission et que, les mises en demeure s'étant avérées infructueuses, la banque avait valablement constaté la caducité du plan et régulièrement assigné les emprunteurs en remboursement des sommes dues. Il a en conséquence fait droit à la demande en paiement et rejeté la capitalisation des intérêts.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er avril 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :

- déclarer irrecevable la demande de la SA Banque CIC Est

- débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes tant irrecevables qu'infondées

- en tant que de besoin, condamner la SA Banque CIC Est au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes qui lui sont réclamées, soit en l'état la somme de 42'174,29 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,15'% l'an sur la somme de 33'772,14 euros à compter du 5 juin 2019, au taux 0,50'% l'an à compter du 5 juin 2019 sur la somme de 555,43 euros pour l'assurance et au taux légal sur la somme de 2'446,77 euros à compter du jugement

- ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties

- réduire l'indemnité conventionnelle à un montant symbolique

- condamner la SA Banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] expose que la clause relative à la déchéance du terme en raison du non paiement d'une somme devenue exigible sans formalité ni mise en demeure présente un caractère abusif au sens des articles R. 212-2 du code de la consommation, 3 et 4 de la directive CEE du 5 avril 1993, qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme et que la demande de la banque doit être rejetée.

Subsidiairement, elle soutient que la banque a commis une faute en lui octroyant un crédit disproportionné en méconnaissance de son devoir de mise en garde, que sa demande doit être rejetée au besoin après avoir fait droit à sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant équivalent. Plus subsidiairement, elle soutient que l'indemnité conventionnelle constitue une clause pénale au caractère manifestement excessif et doit être réduite en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la SA Banque CIC Est demande à la cour de':

- rejeter l'appel formé par Mme [S]

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, y compris celle en paiement de dommages et intérêts, tant irrecevable car prescrite que mal fondée

- confirmer le jugement entrepris

- condamner Mme [S] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'assignation introductive d'instance, conforme aux exigences légales, a été régulièrement signifiée à Mme [S] et qu'elle justifie venir aux droits de la SA Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine suite à une fusion du 31 décembre 2017.

Elle expose avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt après avoir adressé une mise en demeure à l'appelante par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2012, outre les courriers recommandés des12 juillet 2018 et 6 mai 2019 lui demandant de produire les mandats de vente du bien immobilier.

Sur le devoir de mise en garde, elle soutient que ce moyen est prescrit depuis le 29 octobre 2007, soit 5 ans après la conclusion de l'avenant du contrat de prêt, que les échéances ont été réglées d'octobre 2002 à 2012, qu'il n'est pas d'montré que le prêt était inadapté aux capacités financières des emprunteurs et faisait naître un risque d'enterrement excessif. Enfin, elle s'oppose à la réduction de l'indemnité conventionnelle qui n'est pas excessive.

Par courrier du 3 juin 2022, le conseil de Mme [S] a informé la cour de l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [B], l'appelante ne formulant aucune demande à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité partielle de l'appel

Selon l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, il est constaté que l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [B], intimé n'ayant pas constitué avocat, dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 2 juillet 2021. Il convient en conséquence de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B].

Sur l'irrecevabilité des demandes

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.

Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de la SA Banque CIC Est, l'appelante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande en paiement

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la banque que, par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par Mme [S] le 22 octobre 2012 (pièce n°20), la SA Banque CIC Est a mis en demeure l'appelante de régulariser les mensualités impayées du prêt immobilier (2 611,20 euros) en lui précisant qu'à défaut de régularisation pour le 31 octobre 2012, la déchéance du terme du prêt sera immédiatement exigible. Il s'ensuit que la déchéance du terme prononcée par courrier du 26 novembre 2012 est régulière, peu important la clause du contrat dispensant la banque de procéder à une mise en demeure préalable puisque celle-ci a été faite.

Sur le montant dû, le premier juge a exactement repris les sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts et assurance échus, telles que figurant sur le décompte de créance produit par la banque et arrêté au 4 juin 2019, étant précisé que Mme [S] ne justifie d'aucun règlement non pris en compte. Sur l'indemnité conventionnelle de 2 446,77 euros, elle est prévue par les conditions du contrat de prêt notarié et il n'est pas démontré que ce montant serait excessif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduire la somme contractuellement prévue.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S], solidairement avec M. [B], à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 42'174,29 euros au titre du prêt immobilier hypothécaire n°300873330300051823104 réitéré par acte authentique du 30 août 1999 outre les intérêts conventionnels au taux de 5,15'% l'an sur la somme de 33'772,14 euros à compter du 5 juin 2019, les intérêts au taux conventionnel de 0,50'% l'an à compter du 5 juin 2019 sur celle de 555,43 euros pour l'assurance et au taux légal sur celle de 2'446,77 euros à compter du jugement.

Sur la prescription de l'action en responsabilité

Selon l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable au présent litige, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à 5 ans le délai de prescription prévu par cet article et selon l'article 26-11 de cette loi relatif aux dispositions transitoires, les nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. S'agissant d'une action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, le point de départ de la prescription est la date de réalisation du dommage soit au moment des premières difficultés de remboursement.

En l'espèce, le prêt souscrit a fait l'objet d'un avenant signé le 29 octobre 2002 et les échéances ont été honorées jusqu'au mois de mars 2012, la première mensualité impayée étant celle d'avril 2012. Mme [S] ayant formé sa demande d'indemnisation pour la première fois devant la cour par conclusions du 1er juillet 2021, le délai de prescription de 5 ans était échu et la demande est irrecevable comme étant prescrite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Mme [S], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [J] [B];

Déboute Mme [G] [S] divorcée [B] de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de la SA Banque CIC Est ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [S] divorcée [B] à l'encontre de la SA Banque CIC Est au titre du devoir de mise en garde ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Mme [G] [S] divorcée [B], solidairement avec M. [J] [B], à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 42'174,29 euros au titre du prêt immobilier hypothécaire n°300873330300051823104 réitéré par acte authentique du 30 août 1999 outre les intérêts conventionnels au taux de 5,15'% l'an sur la somme de 33'772,14 euros à compter du 5 juin 2019, les intérêts au taux conventionnel de 0,50'% l'an à compter du 5 juin 2019 sur celle de 555,43 euros pour l'assurance et au taux légal sur celle de 2'446,77 euros à compter du jugement

- condamné Mme [G] [S] divorcée [B], in solidum avec M. [J] [B], aux dépens et à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [S] divorcée [B] de sa demande de réduction de la clause pénale, de sa demande de compensation et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [S] divorcée [B] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [S] divorcée [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00870
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00870 ?
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