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08/08/2024 | FRANCE | N°22/02877

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 08 août 2024, 22/02877


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02877 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F34K

Minute n° 24/00137





SARL CKELPROCESS

C/

SAS CALL'TECH CONSULTING









Jugement au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n°21/00103





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 08 AOUT 2024

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APPELANTE :



SARL CKELPROCESS, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



SAS CALL'TECH CONSULTING, représentée par so...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02877 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F34K

Minute n° 24/00137

SARL CKELPROCESS

C/

SAS CALL'TECH CONSULTING

Jugement au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n°21/00103

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 AOUT 2024

APPELANTE :

SARL CKELPROCESS, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS CALL'TECH CONSULTING, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Août 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 27 janvier 2021, la SARL Ckelprocess a assigné la SAS Call'tech Consulting devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de :

la voir condamnée à payer les sommes de :

514, 80 euros au titre d'une facture du 25 juin 2019, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 juillet 2019 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

3464, 06 euros au titre d'une facture du 27 novembre 2019, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 décembre 2019 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

3971, 11 euros au titre d'une facture du 17 décembre 2019, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 janvier 2020 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

2304, 00 euros au titre d'une facture du 2 janvier 2020, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 février 2020 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

229, 99 euros au titre d'une facture du 7 février 2020, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 mars 2020 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

939, 50 euros au titre d'une facture du 21 février 2020, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 mars 2020 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

1287, 60 euros au titre d'une facture du 23 avril 2020, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mai 2020 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

568, 80 euros au titre d'une facture du 24 avril 2020, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2020 + 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

5660, 06 euros au titre d'une commande du 18 février 2020, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 février 2020,

capitaliser les intérêts ayant couru une année entière ;

condamner la SAS Call'tech Consulting aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

 

Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

débouté la SARL Ckelprocess de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la SARL Ckelprocess aux dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2022 la SARL Ckelprocess a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la SARL Ckelprocess de l'ensemble de ses demandes et en tant qu'il l'a condamnée aux dépens.

Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2023, déposé en l'étude, la SARL Ckelprocess a fait signifier à la SAS Call'tech Consulting la déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel et bordereau de pièces du 6 mars 2023. La SAS Call'tech Consulting n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 6 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Ckelprocess demande à la cour d'appel de :

dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la SARL Ckelprocess;

En conséquence,

infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en tant qu'il a débouté la SARL Ckelprocess de l'ensemble de ses demandes et en tant qu'il l'a condamné aux dépens;

Puis statuant à nouveau,

dire et juger que la créance de la SARL Ckelprocess est certaine, liquide et exigible;

condamner la SAS Call'tech Consulting à régler à la SARL Ckelprocess la somme de 20 323,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la première mise en demeure;

condamner la SAS Call'tech Consulting à régler à la SARL Ckelprocess une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

la condamner aux entiers frais et dépens.

  L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les motifs du jugement que la SAS Call'tech Consulting est réputée s'approprier

Conformément à l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. 

Il en résulte que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et/ou de produire toutes pièces utiles aux fins d'infirmation du jugement.

En l'espèce la SAS Call'tech, non comparante, est réputée s'approprier les motifs du jugement, et notamment ceux qui suivent : "la société demanderesse ne produit aucune pièce établissant l'existence même d'une relation contractuelle avec le défendeur, et ne justifie pas davantage de sa créance dans la mesure où les seuls documents qu'elle produit sont des factures éditées par elle-même, non signées ou paraphées par le défendeur, à l'exclusion de tout autre document tel que des bons de commande ou de réception attestant de l'exécution de prestations. Compte tenu de cette absence de preuve la société Ckelprocess sera déboutée de l'ensemble de ses demandes".

II- Sur les demandes principales

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce devant la cour d'appel la SARL Ckelprocess démontre l'existence de relations commerciales entre les parties au cours des années 2018 à 2020, en produisant de nombreux mails échangés durant ces années entre M. [R] [W], directeur commercial de la SAS Call'tech Consulting, et Mme [B] [L] ou M. [M] [L] de la SARL Ckelprocess.

La SARL Ckelprocess rapporte partiellement la preuve de la créance qu'elle invoque au vu des factures qu'elle a éditées, de la lettre de mise en demeure du 18 novembre 2020 de son conseil, listant les factures impayées, mais en outre au vu de certains des échanges de courriels entre M. [R] [W] de la SAS Call'tech Consulting et Mme [L] de la SARL Ckelprocess, ainsi qu'il sera détaillé ci-dessous.

concernant la facture n° 1906-5363 du 25 juin 2019 de 514, 80 euros

Cette facture intitulée 'non réception de matériel' est à la fois :

visée dans la lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2020 de Me Renoux, réceptionnée par la SAS Call'tech Consulting le 20 novembre 2020,

mais en outre par des échanges de mail entre les parties :

notamment par le mail de Mme [B] [L] du 12 décembre 2019 transmettant à M. [W] directeur commercial de la SAS Call'tech Consulting à la demande de celui-ci du 11 décembre 2019, la copie d'écran des factures Call'tech non régularisées,

et par un mail de M. [W] du 17 décembre 2019 indiquant au regard de la mention "non réception de matériel 514, 80 " le commentaire "nous l'avons et on vous la rendra",

ainsi que dans un échange de mail du 24 mars 2020 (voir plus loin).

Ces éléments de preuve sérieux et concordants démontrent que la SAS Call'tech Consulting a réceptionné le matériel visé dans cette facture. En revanche il n'est pas démontré par celle-ci qu'elle l'a rendu, ni qu'elle a payé la facture. La demande en paiement de cette facture est fondée.

concernant la facture n° 1911-8166 du 27 novembre 2019 de 3464, 06 euros

Cette facture ayant pour référence 'Facture 1911-8166 du 27.11.2019 Boucherie Lux Ville' est intitulée « système de pesage et d'encaissement ». Elle est à la fois visée :

dans la lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2020 de Me Renoux, réceptionnée par la SAS Call'tech Consulting le 20 novembre 2020,

mais en outre par des échanges de mail entre les parties, et notamment :

par le mail de Mme [B] [L] du 12 décembre 2019 transmettant à M. [W] directeur commercial de la SAS Call'tech Consulting à la demande de celui-ci du 11 décembre 2019, la copie d'écran des factures Call'tech non régularisées,

et dans un mail de M. [W] du 17 décembre 2019 indiquant au regard de la mention "Boucherie Lux Ville 3464,06" le commentaire : "En cours (Code barre sera fait demain et on finalise l'installation)"

ainsi que dans un échange de mail du 24 mars 2020.

Ces éléments de preuve sérieux et concordants démontrent que le matériel visé par cette facture a effectivement été livré à la SAS Call'tech Consulting qui en doit paiement. Or celle-ci qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de cette facture, ni d'une autre cause d'extinction de son obligation. La demande en paiement de cette facture est fondée.

concernant la facture 2001-9138 du 2 janvier 2020 de 2304 euros :

Cette facture intitulée « maintenance annuelle est à la fois :

visée dans la lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2020 de Me Renoux, réceptionnée par la SAS Call'tech Consulting le 20 novembre 2020,

et en outre visée par un échange de mail entre les parties en date du 24 mars 2020 :

le 24 mars 2020 à 12h07, dans un mail intitulé « Relevé de compte" Mme [B] [L] rappelle cette facture parmi d'autres et demande à M. [W] quand ces factures seront réglées,

le 24 mars 2020 à 14h11 M. [W] répond : "nous faisons au mieux et tu seras payée c'est une certitude dans les plus brefs délais", puis à 14h48 sur insistance de M. [M] [L] de Ckelprocess, M. [W] indique : "pour la maintenance 2019 elle a déjà été réglée pour info, on parle de la maintenance Call'tech 2020 on la payera j'ai aucun souci pour ça et on la payera cash directement comme pour celle de 2019".

Ces éléments de preuve sérieux et concordants démontrent que la facture de maintenance est justifiée. Or la SAS Call'tech Consulting, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de cette facture, le cas échéant en espèces, et n'invoque pas de cause d'extinction au moins partielle de son obligation. La demande en paiement de cette facture est fondée.

concernant les factures n° 1912-8683 de 3971,11 euros, n° 2002-9796 de 229,99 euros et n° 2002-9853 de 939,50 euros

La facture référence « facture 1912-8683 du 17.12.2019 Restaurant les Balkans" de 3971,11 euros, intitulée « Système de caisse NF 525", ainsi que la « facture 2002-9796 du 7 février 2020" de 229,99 euros, intitulée « Imprimante Terubi", de même que la « facture 2002-9853 du 21 février 2020" de 939,50 euros, intitulée « imprimante tickets Cube + leo start", sont à la fois :

visées dans la lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2020 de Me Renoux, réceptionnée par la SAS Call'tech Consulting le 20 novembre 2020,

et en outre visées par un échange de mail entre les parties en date du 24 mars 2020 :

le 24 mars 2020 à 12h07, dans un mail intitulé « Relevé de compte" Mme [B] [L] rappelle ces trois factures et demande à M. [W] quand elles seront réglées,

le 24 mars 2020 à 14h11 M. [W] répond "nous faisons au mieux et tu seras payée c'est une certitude dans les plus brefs délais", puis à 14h48, sur insistance de M. [M] [L] de Ckelprocess, M. [W] répond « pour le reste je n'ai aucun problème non plus on te payera tout ce qu'on te doit».

Ces éléments de preuve sérieux et concordants démontrent que ces trois factures sont justifiées. Or la SAS Call'tech Consulting ne justifie pas du paiement de ces factures, ni d'une autre cause d'extinction de son obligation à paiement. La demande en paiement de ces factures est fondée.

concernant les factures 2004-0896 du 23 avril 2020 de 1287,60 euros et 2004-0897 du 24 avril 2020 de 568,80 euros

Ces deux factures référencées "facture n° 2004-0896 du 23.04.2020 Label oriental" de 1287,60 euros, et "facture 2004-0897 du 24.04.2020» de 568,80 euros, sont à la fois :

visées dans la lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2020 de Me Renoux, réceptionnée par la SAS Call'tech Consulting le 20 novembre 2020,

et en outre dans un échange de mail entre les parties en date du 4 juin 2020, M. [W] ayant demandé à Mme [L] de lui "envoyer toutes les factures en attente", et celle-ci lui ayant répondu en lui transmettant en pièce jointe les 8 factures en litige, dont celles référencées 2004-896 et 2004-0897.

De plus dans un mail du 3 juin 2020 à 9h55, ayant pour objet : "Licence en mode consultation label Oriental", M. [M] [L] de la SARL Ckelprocess écrit à M. [W] de la SAS Call'tech Consulting : « On va débloquer ce client, il n'a pas à être impacté. J'aimerais le règlement dans la journée. Je pense avoir été très conciliant mais là franchement c'est inadmissible. On va faire en sorte que tous vos clients ne soient pas impactés et on s'arrête là. Réunion de demain ce n'est pas la peine, discussion stérile et perte de temps". Ce mail adressé le 3 juin 2020 évoque en objet la facture Label Oriental dont le règlement était demandé dans la journée (cf. mail du 3 juin 2020 annexé à la pièce 7).

Il ressort en outre des derniers échanges de mail en dates des 3 et 4 juin 2020, et de la lettre de résiliation du 30 juin 2020 émanant de la SARL Ckelprocess, que les relations commerciales existantes entre les parties se sont poursuivies jusqu'au début du mois de juin 2020, et que les deux dernières factures datées du 23 et 24 avril 2020 ont été transmises à la SAS Call'tech Consulting dans le cadre de ces relations commerciales, avant la rupture de celles-ci.

Tous ces éléments de preuve sérieux et concordants démontrent que ces deux dernières factures d'avril 2020 sont justifiées. Or la SAS Call'tech Consulting ne justifie pas du paiement de ces factures, ni d'une autre cause d'extinction de son obligation à paiement. La demande en paiement de ces factures est fondée.

concernant la « commande" n° 2002-1996 du 18 février 2020 d'un montant de 5 660,06 euros

La SARL Ckelprocess ne démontre pas que la SAS Call'tech Consulting a validé une commande n° 2002-1996 du 18 février 2020 d'un montant de 5 660,06 euros.

En effet la pièce n°2 qu'elle produit à cet égard est un document qu'elle a édité elle-même, et qui n'a pas été accepté par la SAS Call'tech, puisqu'il ne comporte ni cachet de cette société, ni signature du gérant de cette société.

Ce document n'est pas mentionné dans les échanges de mail entre les parties.

Enfin dans la lettre de mise en demeure du 18 novembre 2020 du conseil de la SARL Ckelprocess, indique que cette commande "attend d'être retirée au sein des locaux de la société Ckelprocess". Il en ressort qu'il ne s'agit pas de biens ayant été effectivement livrés par celle-ci.

La demande en paiement correspondante n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.

sur le montant de la créance et les intérêts de retard

Conformément à l'article 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé, et en vertu de l'article 954 du même code, alinéas 3 et 4, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions de chaque partie.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour d'appel, la SARL Ckelprocess demande la condamnation de la SAS Call'tech Consulting à lui régler la somme totale de 20 323,67 euros et ce avec « intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la première mise en demeure".

Dans la partie discussion de ses dernières conclusions du 6 mars 2023, page 5, la SARL Ckelprocess soutient que sa créance totale correspond à une somme de 18 939,93 euros, et que « avec les intérêts de retard cela fait une somme totale de 20 323,67 euros (pièce 4 précitées)".

La pièce 4 à laquelle elle se réfère ainsi est la lettre recommandée de mise en demeure du 18 novembre 2020, émanant de son conseil. Au vu de cette lettre de mise en demeure du 18 novembre 2020 la créance de 20 323,67 euros invoquée par la SARL Ckelprocess se décompose comme suit :

13 279,87 euros au total au titre des 8 factures précitées,

5 660,06 euros au titre de la commande en attente d'être retirée : cette demande est infondée ainsi qu'il a déjà été observé,

320 euros au titre des indemnités de recouvrement représentant 40 euros par facture en vertu des articles L. 441-6 du code de commerce alinéa 12 et D. 445-1 du code de commerce,

1 063,75 euros au total au titre des intérêts prévus par l'article L. 441-6 I, alinéa 8 du code de commerce, calculés sur la créance résultant de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, jusqu'à la date de mise en demeure du 18 novembre 2020.

Concernant la créance principale découlant des factures impayées, et les intérêts de retard y afférents

Au vu de ce qui précède la créance de l'appelante au titre des huit factures litigieuses, totalisant 13 279,86 euros en principal, est justifiée.

Sur les intérêts échus jusqu'au 18 novembre 2020 :

Conformément à l'article L. 441-6 I du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ('.).

Dans la lettre recommandée du 18 novembre 2020 le conseil de la SARL Ckelprocess a déterminé le montant dû au titre des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce pour la période échue antérieurement à sa lettre depuis la date d'exigibilité de chaque facture. Ces intérêts réclamés dans cette lettre et dans les dernières conclusions représentent la somme totale de 1 063,75 euros à la date du 18 novembre 2020. Au vu des mentions figurant au verso de chacune des huit factures litigieuses, et en application de l'article L. 446 I du code de commerce, il est fait droit à cette demande au titre des intérêts de retard échus jusqu'à la date du 18 novembre 2020.

Sur les intérêts à partir du 19 novembre 2020

Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, la SARL Ckelprocess demande sur la créance de 20 323,67 euros uniquement les « intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la première mise en demeure".

Le point de départ des intérêts au taux légal dû pour chaque facture est à fixer à la date du 19 novembre 2020, puisqu'il a déjà été fait droit à la demande d'intérêts échus jusqu'au 18 novembre 2020 représentant 1 063,75 euros.

Dès lors, à partir du 19 novembre 2020, seuls les intérêts au taux légal peuvent être accordés sur la créance principale, conformément à l'article 5 du code de procédure civile.

Par ailleurs les intérêts échus jusqu'au 18 novembre 2020, d'un montant de 1 063,75 euros, ne sont pas eux-mêmes productifs d'intérêts en l'absence de demande de capitalisation des intérêts dans les dernières conclusions.

Concernant les indemnités forfaitaires de recouvrement

La demande en paiement d'une somme de 320 euros, correspondant à 40 euros par facture impayée (8 x 40 = 320 euros), est fondée en application de l'article D 441-5 du code de commerce, au vu des mentions figurant au verso des factures, et au vu de la lettre de mise en demeure du 18 novembre 2020. Cette créance à caractère indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l'article 1231-7 du code civil.

III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

La SAS Call'tech Consulting, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SARL Ckelprocess une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Ckelprocess en paiement d'une somme de 5 660, 06 euros au titre d'une commande du 18 février 2020, avec intérêts de retard ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SAS Call'tech Consulting à payer à la SARL Ckelprocess la somme de 13 279,87 euros en principal, au titre des huit factures impayées n° 1906-5363, n° 1911-8166, n° 2001-9138, n° 1912-8683 n° 2002-9796, n° 2002-9853, n° 2004-0896 et n° 2004-0897, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;

Condamne la SAS Call'tech Consulting à payer à la SARL Ckelprocess la somme de 1 063,75 euros au titre des intérêts échus sur chaque facture jusqu'au 18 novembre 2020 ;

Condamne la SAS Call'tech Consulting à payer à la SARL Ckelprocess la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux huit factures impayées ci-dessus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SAS Call'tech Consulting aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Call'tech Consulting aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la SAS Call'tech Consulting à payer à la SARL Ckelprocess la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02877
Date de la décision : 08/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-08;22.02877 ?
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