ARRET N° R.G : 00/01219 C.p.h. montpellier 05 avril 2000 Commerce X... C/ S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION JPM/NF COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Alain X... ... Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal 5, rue Jean Védrine 31400 TOULOUSE Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal BONNET, Adjoint Administratif Principal faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 28 Novembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 28 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS ET PROCEDURES
Embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1998 par la société ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION en qualité de chauffeur-livreur pour un salaire brut mensuel de 6 548 F, outre 13ème mois, Monsieur X... a reçu notification d'un avertissement le 6 avril 1999, pour absences répétées non justifiées et pour ne pas s'être conformé aux consignes données dans le travail.
Le 20 avril 1999, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement lequel lui a été notifié par lettre du 28 avril 1999 ainsi motivée :
"Notre entretien du 26 avril dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation, nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave.
L'un de nos clients vient en effet de nous informer que vous lui avez proposé de lui vendre du café, sans passer par notre entreprise.
Cette conduite, contraire à la probité, met gravement en cause la bonne marche de notre entreprise.
Elle s'inscrit par ailleurs dans un comportement professionnel de votre part qui laisse particulièrement à désirer, depuis quelques mois. Nous avions déjà dû, au mois d'octobre 1998, vous mettre en garde contre le renouvellement de vos absences injustifiées.
Mais nous avons encore dû, le 6 avril dernier, vous notifier un avertissement, pour une nouvelle absence non justifiée, ainsi que pour le non respect d'une consigne (encaisser un client) qui vous avait été donnée par votre responsable hiérarchique et qui était notée sur le bon de livraison.
Eu égard à ce comportement global et à la gravité des derniers événements, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre indemnité prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Vous pourrez vous présenter, dès le vendredi 30 avril 1999, au service du personnel pour percevoir les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus, arrêtés à la date du début de mise à pied conservatoire, et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC."
Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier lequel par jugement du 5 avril 2000 a :
- Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'employeur à payer les sommes de :
[* 7 450 F de préavis,
*] 745 F de congés payés s'y ajoutant,
[* 1 360,02 F de salaire pendant la mise à pied.
Monsieur X... a interjeté appel.
MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
*] 80 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
[* 7 450 F au titre de l'indemnité compensatrice et préavis,
*] 745 F au titre des congés payés s'y rapportant,
[* 1 360, 02 F au titre de la mise à pied,
*] 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que le motif de son licenciement repose sur un fait ponctuel, imprécis et en aucun cas fondé sur un quelconque élément objectif ; que les éléments produits par l'employeur ne sont nullement probants ; que les absences répétées ont déjà été sanctionnées précédemment.
La SA ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION demande à la Cour de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, le réformer sur le surplus, condamner l'appelant à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les faits sont visés dans la lettre de licenciement avec suffisamment de précision et sont établis par l'attestation de Monsieur Y...; qu'un tel comportement est constitutif d'une indélicatesse grave de la part du salarié; qu'il était parfaitement possible d'invoquer les faits antérieurs déjà sanctionnés à l'appui de faits nouveaux et fautifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour être vérifiables. Les termes "un de nos clients vient en effet de nous informer" indiquent au surplus, sans équivoque, que l'employeur a eu connaissance des faits très récemment, c'est-à-dire dans les jours précédant l'engagement des poursuites, ce qui est suffisant pour vérifier la date de commission de faits, laquelle d'ailleurs n'avait pas a être énoncée expressément dans la lettre de licenciement.
L'attestation de Monsieur Y..., gérant de la brasserie LEPIC, dont il n'est pas contesté qu'elle est la cliente de l'employeur de Monsieur X..., rapporte que le 20 avril 1999, Monsieur X... a proposé audit client de lui faire bénéficier de livraison de kilogrammes de café sans passer par le représentant commercial de l'employeur vendant ce type de marchandises.
Un tel comportement de la part de Monsieur X... est effectivement de nature, comme l'énonce justement la lettre de licenciement, à nuire gravement à la bonne marche de l'entreprise, une telle vente occulte ne pouvant se faire qu'au préjudice de l'employeur.
Ces faits sont constitutifs, à eux seuls, d'une faute grave laquelle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle sans nuire aux intérêts de l'employeur, y compris pendant le préavis.
En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué au salarié des indemnités auxquelles il ne peut prétendre.
Monsieur X... qui succombe sera condamné à payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit Monsieur X... en son appel principal,
Le Dit mal fondé,
Reçoit la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION en son appel incident,
Le dit bien fondé,
Réforme le jugement et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, Déboute Monsieur X... de ses demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, et au titre de la mise à pied,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la S.A. ELIDIS OCCITANIE DISTRIBUTION la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT