ARRET N°R.G : 03/01641 Conseil de prud'hommes montpellier10 septembre 2003CommerceAGS (CGEAäTOULOUSE)C/GERBIERME PERNAUDäORLIAC MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL AGENCE AGORA TRANSACTIONLG/SD
COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 31 MARS 2004APPELANTE :AGS (CGEAäTOULOUSE)72, rue RiquetBP 84631015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDREäTALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)INTIMEES :Mademoiselle Catherine X..., rue Ancyone ä Bt C B2LE CAPITOLE34000 MONTPELLIERReprésentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/015516 du 15/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)ME PERNAUDäORLIAC MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL AGENCE AGORA TRANSACTION27, rue de l'Aiguillerie34000 MONTPELLIERReprésentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDREäTALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM. JeanäPierre MASIA, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Y..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier, lors des débats, et Mme Chantal Z..., lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 01 Mars 2004, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 31 Mars 2004ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 31 Mars 2004, assisté de
Mme Chantal Z..., qui a signé le présent arrêt.** *
FAITS ET PROCEDURECatherine A... a été embauchée par l'agence immobilière AGORA TRANSACTIONS à compter du mois de mars 2000 en qualité de commerciale, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne lui ait été remis.La relation de travail a pris fin au mois de septembre 2001, selon la salariée, après que l'employeur ait fait changer les clés de l'agence et qu'il lui ait demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail.Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant en outre le paiement de diverses sommes dues au titre de sa prestation de travail, Catherine A... a saisi, le 21 janvier 2002, le Conseil de prud'hommes de Montpellier.Entre temps, la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 mars 2003.Après régularisation de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a, par jugement du 10 septembre 2003 :Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.fixé à la somme de 1.000,00 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.fixé à la somme de 15.450,00 euros les commissions sur ventes ;Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.dit que ces sommes devaient être portées sur l'état des créances de la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS par Maître PERNAUD, mandataire liquidateur ;Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.dit qu'à défaut de fonds suffisants, les A.G.S. devront garantir ces créances dans la limite de leurs garanties prévues aux articles L.143-11-1 et L.143-11-8 du Code du travail ;Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.dit que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas garantie par l'A.G.S. et qu'elle doit être fixée au passif de la société pour 6.758,40 euros, soit 6 fois la valeur du Smic mensuel ;Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.débouté Catherine A... du surplus de ses demandes.Le Centre de Gestion et d'Etude A.G.S. (C.G.E.A.) de Toulouse a régulièrement interjeté appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESLe C.G.E.A. de Toulouse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Catherine A... de ses réclamations au titre de la prime de Noùl, des congés payés et en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.000,00 euros et dit que les dommages-intérêts pour travail dissimulé n'étaient pas garantis par l'AGS. Il sollicite en revanche la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Catherine A... la somme de 15.450,00 euros au titre des commissions sur ventes, au motif que cette dernière ne justifie pas de la réalité de la somme réclamée.Maître PERNAUD-ORLIAC, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS reprend et fait sienne l'argumentation développée par le C.G.E.A. de Toulouse.Catherine A... sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris. Elle prétend que son contrat de travail était à durée indéterminée, à défaut de contrat écrit, et que l'employeur, lorsqu'il l'a licenciée, n'a pas respecté la procédure de licenciement applicable et n'a pas motivé la rupture du contrat par une lettre de licenciement. Elle en conclut que le licenciement dont elle fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Elle ajoute que son employeur ne lui a jamais remis de bulletins de salaire, en sorte qu'elle est fondée à réclamer une indemnité pour travail dissimulé. En ce qui concerne les commissions sur ventes qu'elle sollicite, Catherine A... fait valoir qu'elle
devait percevoir une commission de 50% H.T. sur toutes les ventes qu'elle réalisait, ce qui est confirmé par Monsieur B..., associé minoritaire de la société.Elle conclut à la condamnation de la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS au paiement des sommes de :Erreur ! Signet non défini.-.
Erreur ! Signet non défini.15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Erreur ! Signet non défini. -15.450,00 euros au titre des commissions sur ventes ; -1.545,00 euros au titre des congés payés afférents aux commissions sur ventes ;Erreur ! Signet non défini. -366,93 euros au titre des congés payés restant dus ; -6.758,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé . -1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Elle demande à la Cour de Céans de déclarer les condamnations opposables à l'A.G.S. DISCUSSION ET DECISION Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.324-10 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 dudit code. Qu'il résulte de l'article L.143-3 du Code du travail que l'employeur est tenu de remettre les bulletins de paie à ses salariés.Attendu en l'espèce qu'aucun bulletin de salaire n'a été remis à la salariée ; que dès lors, celle-ci est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail. Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à Catherine A... la somme de 6.758,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (soit 6 fois la valeur du Smic mensuel en vigueur en 2001). Qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que cette somme ne
pouvait être inscrite qu'au passif de la société ; qu'en effet, bien que cette créance résulte d'une exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur, elle n'en demeure pas moins rattachée à l'exécution dudit contrat ; que dès lors, il convient de déclarer cette condamnation opposable à l'A.G.S. Attendu par ailleurs que Catherine A... réclame le paiement d'une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais attendu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour travail dissimulé, constituant toutes deux des indemnités de rupture du contrat de travail, ne peuvent être cumulées. Que c'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à Catherine A... la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Que le jugement déféré sera réformé de ce chef.Sur les commissions sur ventesAttendu que Catherine A... prétend n'avoir pas perçu les commissions afférentes à certaines ventes réalisées par elle au cours de son activité au sein de l'agence ; qu'elle fait valoir à ce titre qu'elle devait percevoir une commission de 50 % H.T. sur toutes les ventes qu'elle effectuait. Qu'elle verse aux débats un certain nombre d'attestations émanant de vendeurs et d'acquéreurs déclarant avoir eu à faire à elle ; que tous témoignent du fait que Catherine A... a été leur seul interlocuteur au cours de ces transactions et que Monsieur C..., gérant de la S.A.R.L., n'était là que pour finaliser lesdites transactions.Que Catherine A... produit ensuite un récapitulatif de toutes les ventes effectuées par elle mais n'ayant pas donné lieu au versement de la commission correspondante ainsi que le justificatif du versement des sommes de 1.699,50 euros et 1.969,79 euros à titre d'acompte sur commissions. Qu'enfin, elle verse une attestation datée du 26 septembre 2001 émanant de Monsieur B...,
associé minoritaire de la société, qui affirme : " j'ai recommandé à Monsieur Robert C... (associé majoritaire) qui m'a alors remplacé ( ) d'embaucher Madame A... en tant que salariée commerciale rémunérée sur une base de 50% H.T. sur les ventes qu'elle ferait. Il m'a déclaré s'en occuper devant Madame A... ".Que ces différentes pièces démontrent la réalité des ventes effectuées par Catherine A... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci était fondée à réclamer le paiement des commissions non perçues, sous déduction des commissions déjà versées, soit la somme de 15.450,00 euros ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef.Qu'il convient également d'allouer à Catherine A... la somme de 1.545,00 euros correspondant aux congés payés afférents aux 15.450,00 euros de commissions sur ventes. Sur les congés payés Attendu que Catherine A... a perçu au titre de son activité la somme de 3.669,29 euros, correspondant aux deux acomptes sur commissions qui lui ont été versés.Que toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir versé les congés payés afférents à cette somme.Que dès lors, Catherine A... est fondée à en réclamer le paiement, soit la somme de 366,92 euros.Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; que par conséquent, il convient de condamner la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS à payer à Catherine A... la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, En la forme, reçoit le Centre de Gestion et d'Etude A.G.S. de Toulouse en son appel ; Au fond, confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions allouant à Catherine A... la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le réformant de ce chef, déclare Catherine A... mal fondée en sa demande et l'en déboute ;
Y ajoutant : Dit qu'il convient d'allouer à Catherine A... les sommes de: -6.758,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. -1.545,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de commissions non versées -366,93 euros à titre des congés payés restant dus au titre des commissions perçues ; - Dit que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances de la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS par Maître PERNAUD-ORLIAC, ès-qualités de mandataire liquidateur ; - Dit qu'à défaut de fonds suffisants, les A.G.S. devront garantir ces créances dans la limite de leurs garanties prévues aux articles L.143-11-1 et L.143-11-8 du Code du travail ; Condamne la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS à verser à Catherine A... la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Met les éventuels dépens à la charge de la S.A.R.L. AGORA TRANSACTIONS et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances de ladite société par Maître PERNAUD-ORLIAC, ès qualités de mandataire liquidateur. LE GREFFIER LE PRESIDENT