La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2004 | FRANCE | N°04/00360

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 15 septembre 2004, 04/00360


R.G : 04/00360 Conseil de prud'hommes montpellier 17 décembre 2003 Commerce SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Madame Sandrine X... a été embauchée par la SA GEANT CELLENEUVE à compter du 31 mai 1999 en qualité d'employée commerciale par contrat à durée déterminée. Après avoir conclu 32 contrats à durée déterminée successifs pour remplacement sans interruption, Madame X... voyait sa relation de travail prendre fin au terme du dernier contrat, le 3 novembre 2001. Le 22 janvier 2002,

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier p...

R.G : 04/00360 Conseil de prud'hommes montpellier 17 décembre 2003 Commerce SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ X... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE Madame Sandrine X... a été embauchée par la SA GEANT CELLENEUVE à compter du 31 mai 1999 en qualité d'employée commerciale par contrat à durée déterminée. Après avoir conclu 32 contrats à durée déterminée successifs pour remplacement sans interruption, Madame X... voyait sa relation de travail prendre fin au terme du dernier contrat, le 3 novembre 2001. Le 22 janvier 2002, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier pour voir requalifier sa relation de travail et obtenir le paiement de diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 17 décembre 2003, le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier a considéré que Madame X... assurait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise justifiant une requalification en contrat à durée indéterminée. Il a, dans ces conditions, condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à son ancienne salariée les sommes de : -

1.025,22 euros à titre d'indemnité de requalification, -

10.252 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -

2.050,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -

205 euros au titre des congés payés sur préavis, -

266,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, ordonné la remise à la salariée des documents sociaux rectifiés, ordonné l'exécution provisoire de sa décision et donné acte à l'employeur de sa déclaration de trop versé à Madame X... de la somme de 1.116,18 euros. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a relevé appel de cette décision le 19 février 2004. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience, la société

DISTRIBUTION CASINO FRANCE valoir au soutien de son recours que les différents contrat à durée déterminée conclus avec Madame X... étaient parfaitement réguliers et motivés, qu'ils précisaient les horaires précis de la salariée et que la rupture est normalement intervenue à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée. Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré en ce qui concerne la requalification et la rupture du contrat de travail, sa confirmation en ce qui concerne le temps partiel et la remise de l'attestation ASSEDIC, d'ordonner que Madame X... restitue le trop-perçu d'un montant de 1.116,18 euros ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. En réponse, Madame X..., par appel incident et conclusions écrites également réitérées oralement à l'audience, réclame l'infirmation du jugement déféré, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes de : -

1.025,22 euros à titre d'indemnité de requalification, -

4.338,89 euros à titre de rappels de salaires, -

433,89 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, -

10.252 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -

2050,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -

205 euros au titre des congés payés sur préavis, -

266,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, -

1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, -

1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, -

ordonner la remise sous astreinte définitive de 150 euros par jours

de retard de l'attestation ASSEDIC, certificat de travail et bulletins de salaires rectifiés ainsi que dire qu'aucun remboursement n'est dû d'un prétendu trop-perçu. SUR CE, LA COUR, Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Attendu qu'aux termes de l'article L.121-5 du Code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Que la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.122-1-1 du même code ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise. Attendu qu'en l'espèce, Madame X... a occupé pendant plus de deux ans le même poste, aux mêmes conditions horaires et salariales ; que si le remplacement de salariés absents constitue un cas de recours au contrat à durée déterminée, il ne saurait en être de même lorsque, ainsi que c'est le cas au sein de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO, un même poste est constamment libre du fait d'absences de titulaires dudit poste, lequel devient nécessairement un poste permanent de remplacement. Qu'ainsi, la société DISTRIBUTION CASINO France a fait occuper par Madame X... un emploi permanent d'employée commerciale remplaçante, justifiant la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Que c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation de travail procédant de 32 contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que leur décision sera confirmée sur ce point. Sur la requalification des contrats à temps partiel en temps complet, Attendu que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail

pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; qu'à défaut, le salarié sera considéré comme étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et devra alors se tenir en permanence à disposition de l'employeur. Qu'en l'espèce, les contrats litigieux font bien état de la durée hebdomadaire de travail et de sa répartition sur les jours de la semaine ; qu'en revanche, aucun horaire précis pour chaque journée n'est indiqué. Que l'inspection du travail, dans son courrier du 29 mai 2000, dénonce le fait que l'entreprise ne respecte pas les accords Casino qui l'obligent à transmettre les plannings 15 jours à l'avance et plus grave il m'a été indiqué que vous demandiez aux salariés de repartir chez eux alors que leurs horaires arrêtés n'étaient pas achevé, lorsque vous considériez que leur présence était inutile . Que l'employeur ne produit aucun document de nature à établir que la disposition précitée relative au délai de prévenance des salariés à temps partiels était respectée. Que dans ces conditions, les contrats de travail de Madame X... doivent être réputés conclus à temps plein ; que c'est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Madame X... de ce chef de demande ; que leur décision sera réformée sur ce point. Sur les conséquences de la requalification, Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée implique la condamnation de plein droit de l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et que les premiers juges ont justement fixé ; que leur décision sera confirmée sur ce point. Attendu que le salarié lié par un contrat à temps partiel mais se tenant en permanence à la disposition de l'entreprise doit être considéré comme ayant été employé à temps plein et être rémunéré comme tel ; qu'il y a lieu de

faire droit à la demande de rappel de salaire correspondant et d'allouer à Madame X... les sommes de 4.338,89 euros à ce titre de 433,89 euros au titre des congés payés afférents. Attendu que la rupture à l'initiative de l'employeur, intervenue à l'échéance du contrat à durée déterminée sans mise en ouvre de la procédure de licenciement s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse rendant applicables les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, faute pour le salarié d'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller. Qu'en l'espèce, eu égard aux éléments de la cause, et notamment à l'ancienneté de Madame X... (30 mois) et à sa rémunération mensuelle brute de 1.025,22 euros, les premiers juges ont justement fixé à 10.252 euros le montant des dommages-intérêts à titre de juste indemnisation des préjudices ; que leur décision sera confirmée sur ce point. Que, de même, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, la décision des premiers juges relative aux indemnités de rupture sera confirmée. Attendu que la réalité de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC est établie par le courrier de la salariée en date du 10 décembre 2001, de l'absence de réponse donnée par l'employeur et par l'état des questions posées par les délégués du personnel en date du 22 janvier 2002 et de la réponse donnée ; qu'il y a lieu de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Attendu enfin qu'il y a lieu de faire application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail et d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. Sur le trop-perçu, Attendu que les premiers juges ont donné acte à l'employeur de sa déclaration de trop-versé à Madame X... d'une somme de 1.116,18 euros. Que

l'employeur ne produit aucune justification de ce trop-perçu par sa salariée, ni de sa nature. Qu'il sera débouté de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, tenue aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'il sera fait application de ce texte au profit de Madame X... à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE recevable, Au fond, réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de temps partiel en temps plein,Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame Sandrine X... les sommes de : -

4.338,89 euros à titre de rappel de salaire à temps plein, -

433,89 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, -

1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame X..., dans la limite de six mois d'indemnités, Dit que, conformément aux dispositions des articles L.122-14-4 alinéa 2 et D.122-9 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe aux ASSEDIC du lieu où demeure le salarié, Déboute la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de remboursement de trop-versé, La condamne à payer à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile la somme de 1.000 euros, La condamne en outre aux dépens éventuels d'appel.

LE GREFFIER.

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00360
Date de la décision : 15/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours interdits

Si le remplacement de salariés absents constitue un cas de recours au contrat à durée déterminée, il ne saurait en être de même lorsqu'un même poste est constamment libre du fait d'absences de titulaires dudit poste, lequel devient nécessairement un poste permanent de remplacement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-15;04.00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award