COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 20 MAI 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00613
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11/ 03301
APPELANT :
Monsieur Mohammed X... né le 25 Septembre 1969 à MEDIOUNA-ALGERIE (99) de nationalité Algérienne C/ O Mme Y...... 66000 PERPIGNAN représentén par Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur Serge Z... né le 03 Octobre 1966 à SAINT-DENIS (93200) de nationalité Française...... 66000 PERPIGNAN non comparant
Madame C... A... épouse Z... née le 19 Janvier 1969 à AIN-M'LILA (ALGERIE) de nationalité Algérienne...... 66000 PERPIGNAN non comparante
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 04 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en chambre du conseil, Madame Sylvie BONNIN ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
Ministère public :
L'affaire a été visée par le ministère public le 18 décembre 2014.
ARRET :
- par défaut
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Mohammed X... a régulièrement interjeté appel le 25 janvier 2013 d'un jugement rendu contradictoirement en date du 9 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Perpignan qui l'a débouté de son action en contestation de paternité de Monsieur Serge Z... à l'égard de l'enfant B... Z..., née le 2 août 2011 à Perpignan de Madame C... A..., épouse Z... et qui l'a condamné à verser à Monsieur Serge Z... la somme de 1. 200 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 mars 2013, Monsieur Serge Z... et Madame C... A..., épouse Z..., n'ont pas constitué avocat.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement dont appel le 18 juin 2013.
Par arrêt par défaut en date du 30 octobre 2013, la cour d'appel de MONTPELLIER a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- ordonné une expertise génétique confiée au Laboratoire Biomnis-Biologie médicale spécialisée-empreintes génétiques-17/ 19, avenue Tony Garnier BP 7322 Lyon CEDEX 07
avec pour mission de :
effectuer ou faire effectuer par toute personne habilitée tous prélèvements cellulaires à l'expertise sur la personne de Mohammed X... ;
rechercher notamment au moyen des analyses d'identification génétique par comparaison avec les profils génétiques de Madame C... A... et de l'enfant B... Z... détenus par l'expert, si Monsieur Mohammed X... peut être, ou non, le père biologique de l'enfant et dans l'affirmative établir la probabilité de paternité ;
- fixé à la somme de 850 ¿ (huit cent cinquante euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, que Monsieur Mohammed X... devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel avant le 31 décembre 2013 ;
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel avant le 31 mars 2014 ;
- désigné le conseiller de la mise en état pour remplacer, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, l'expert empêché ou refusant, et pour assurer le contrôle de la mesure d'instruction ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2014, Mohammed X... demande à la cour de :
- constater le refus, sans motif légitime, de A... C..., épouse Z..., de se soumettre et de soumettre l'enfant B... à l'examen comparatif de sangs ordonné par arrêt du juge aux affaires familiales de MONTPELLIER en date du 30 octobre 2013,
en conséquence :
- constater que l'enfant B..., née le 2 août 2011, par A... C..., épouse Z..., est bien la fille biologique de Mohammed X..., reconnue par ce dernier, devant l'officier d'état civil, par acte de reconnaissance no 361A,- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant B... et encore au service central de l'Etat civil,- voir condamner in solidum les époux C.../ Z... à payer à Mohammed X... la somme de 3 000 ¿ au titre de dommages-intérêts,- les condamner in solidum à payer la somme de 2 500 ¿ hors taxe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux compris le coût de l'expertise génétique.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Monsieur le Procureur Général indique s'en rapporter le 18 décembre 2014 dès lors que seul l'appelant s'est présenté aux opérations d'expertise mises en échec par la carence des intimés.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un rapport d'expertise de carence a été déposé le 12 juin 2014 au terme duquel il ressort que :
- les deux parties ont été convoquées une première fois le 3 et 4 mars 2014 et que A... C... ne s'est pas présentée avec son enfant B... Z...,- une nouvelle convocation pour le 22 avril 2014 à été envoyée à la mère en recommandé avec avis de réception (pli avisé et non réclamé) ainsi que par lettre simple et que cette dernière ne s'est toujours pas présentée avec son enfant,- l'expert, dans l'impossibilité d'obtenir un prélèvement de l'enfant B... Z..., n'a pas été en mesure de réaliser un test génétique de paternité.
Aux termes de l'article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. " Le refus de Monsieur et de Madame Z... de concourir à la manifestation de la vérité biologique de la filiation de l'enfant B... sans motif légitime constitue un aveu implicite de leur part.
En effet, en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit. Il en serait autrement si des éléments autres que l'expertise permettaient de statuer avec certitude sur la filiation, rendant ainsi la mesure d'instruction superfétatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les intimés ne présentant aucun indice ou présomption de paternité de Monsieur Z....
En conséquence, il convient de constater que l'enfant B... née le 2 août 2011 de Madame A... C... épouse Z... est bien la fille biologique de Monsieur Mohammed X... reconnue par ce dernier devant l'Officier de l'état civil par acte de reconnaissance No361A.
La résistance abusive des intimés caractérisant une mauvaise foi certaine est source d'un préjudice moral subi par l'appelant qui a été contraint d'engager une procédure judiciaire. Il lui sera alloué la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
En outre, il est contraire à l'équité de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant le tribunal et devant la cour. Les intimés seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, après en chambre du conseil, par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la cour pour partie avant dire droit en date du 30 octobre 2013,
Vu le rapport de carence de l'expert en date du 12 juin 2014,
CONSTATE que l'enfant B..., née le 2 août 2011, par A... C..., épouse Z..., est bien la fille biologique de Mohammed X..., reconnue par ce dernier, devant l'officier d'état civil, par acte de reconnaissance no 361A,
ORDONNE la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant B... et encore au service central de l'Etat civil,
CONDAMNE in solidum les époux C.../ Z... à payer à Mohammed X... la somme de 1. 000 ¿ au titre de dommages-intérêts,
LES CONDAMNE in solidum à payer à Mohammed X... la somme de 2. 000 ¿ hors taxe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, en ceux compris le coût de l'expertise biologique.