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21/10/2015 | FRANCE | N°14/06363

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section c2, 21 octobre 2015, 14/06363


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section C2
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06363
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2014 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG

APPELANT :
Monsieur Rachid X... né le 06 octobre 1963 à TUNIS TUNISIE de nationalité Tunisienne Chez Me Ilhem Mouna Z...... TUNIS 1002 TUNISIE représenté par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Saousen Y... épouse X... née le 22 Mai 1974 à SAINT ETIENNE de nationalité

Française Chez Me Chantal C...... 34000 MONTPELLIER

représentée par Me Chantal C..., avocat a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section C2
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06363
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2014 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG

APPELANT :
Monsieur Rachid X... né le 06 octobre 1963 à TUNIS TUNISIE de nationalité Tunisienne Chez Me Ilhem Mouna Z...... TUNIS 1002 TUNISIE représenté par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Saousen Y... épouse X... née le 22 Mai 1974 à SAINT ETIENNE de nationalité Française Chez Me Chantal C...... 34000 MONTPELLIER

représentée par Me Chantal C..., avocat au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 19 Août 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2015, en chambre du conseil, Madame Sylvie BONNIN ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre Madame Nathalie CHAPON, Conseiller Madame Suzanne GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
* EXPOSE DU LITIGE :

Rachid X... et Saousen Y... se sont mariés le 8 août 2003 devant l'Officier d'état civil de NABEUL (Tunisie), le 8 août 2003 avec contrat de séparation de biens. Le mariage a été transcrit au service de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères le 3 août 2007.
De cette union sont issus deux enfants :
- A... né le 27 septembre 2004 à IVRY SUR SEINE,- B... née le 30 juillet 2009 à MONTPELLIER.

Suite à la requête en divorce présentée le 12 janvier 2011 par Saousen Y..., le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER a, par ordonnance de non conciliation en date du 10 septembre 2012 :
- autorisé l'épouse à introduire l'instance,- attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal,- dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale et fixé la résidence des enfants chez elle,- dit que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, le père rencontrerait les enfants dans les locaux de l'association ADAGES deux fois par mois,- dit que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association, avec sorties possibles,- fixé à la somme de 750 ¿ par enfant et par mois la contribution du père due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants,- dit n'y avoir lieu à devoir de secours au profit de l'épouse,- fait interdiction au père de faire sortir les enfants du territoire national sans l'accord de leur mère.

Suite à l'assignation en divorce du 26 avril 2013 délivrée par Saousen Y..., le juge aux affaires familiales de MONTPELLIER a, par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2014 :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur les enfants qui résideraient à titre principal chez elle,- dit n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement du père qui n'en sollicite aucun,- dit que le père verserait une contribution de 750 ¿ par enfant et par mois, soit 1 500 ¿ au total, au titre de l'entretien et l'éducation des enfants,- rejeté la demande de prestation compensatoire,- dit que les dépens seront supportés par l'époux.

Par déclaration au greffe en date du 22 août 2014, Rachid X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2015, Rachid X... demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise concernant les mesures relatives aux enfants, notamment sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale,- dire qu'il bénéficiera d'une droit de visite et d'hébergement l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et d'été avec possibilité de téléphoner à ses enfants ou pouvoir communiquer par visio-conférence avec ces derniers,- supprimer la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,- condamner Saousen Y... au paiement de la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2015, Saousen Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- condamner en application de l'article 559 du code civil, Rachid X... au paiement d'une amende civile de 1 000 ¿,- condamner ce dernier au paiement de la somme minimum de 3 000 ¿ en application de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice matériel et moral causé par l'appel abusif et dilatoire,- le condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel de Monsieur X... est cantonné aux conséquences du divorce, s'agissant des mesures relatives aux enfants communs.
- sur l'exercice de l'autorité parentale :
Madame Y... soutient élever seule ses enfants depuis le mois de mai 2009, avec la perception de prestations sociales. Il est constant que Monsieur X... n'a jamais rencontré sa fille et n'a pas souhaité voir son fils depuis de nombreuses années. En effet elle argue du fait que la possibilité d'exercice d'un droit de visite en lieu médiatisé au sein des locaux gérés par l'association ADAGES a été accordée par le juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non conciliation mais n'a pas été saisie par le père.
Monsieur X... soutient que le juge de première instance a dit que l'exercice de l'autorité parentale serait exercé conjointement. Il fait valoir son intérêt pour ses enfants au travers des différentes procédures et décisions qu'il a obtenues par les autorité tunisiennes.

Contrairement à ce qu'indique l'appelant, le jugement déféré a statué ainsi : " dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les enfants qui résideront principalement chez elle ".

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Si la seule circonstance que Monsieur X... réside en Tunisie serait insuffisante à justifier que Madame Y... exerce seule l'autorité parentale, il apparaît en l'espèce que l'appelant, en fraude des droits de la mère qui s'est trouvée attirée en Tunisie dans le seul but d'être assignée en divorce, a obtenu en 2009, d'une juridiction tunisienne, une interdiction de sortie du territoire de l'enfant A..., au mépris de l'intérêt de ce dernier dès lors que le domicile familial se trouvait en France et qu'il était régulièrement scolarisé.
Or, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle s'exerce jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, il apparaît que si Monsieur X... justifie avoir développé des qualités et une compétence remarquables dans le domaine de la pédiatrie lorsqu'il exerçait en France, son attitude déloyale envers la mère ne permet pas un exercice conjoint de l'autorité parentale telle que décrite ci-dessus dès lors que cet exercice doit se faire dans la confiance et dans le respect mutuel entre parents.
Pour regagner cette confiance et offrir toutes garanties à l'intimée, il serait opportun que Monsieur X... démontre son attachement et son intérêt aux enfants. La seule manifestation d'intérêt dont il se prévaut consiste en une visite à l'école ainsi que dans les bureaux de l'Inspection Académique de Montpellier alors qu'aux termes de la loi, et plus particulièrement de l'article 373-2-1 du code civil, Monsieur X... conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il doit être informé par Madame Y... des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il s'agisse du suivi scolaire ou des questions de santé, particulièrement importantes pour B.... Or, Monsieur X... ne justifie pas de refus d'informations de la part de la mère qui a, au cours des débats, communiqué notamment divers documents médicaux concernant la prise en charge de B... de nature à permettre au père de s'informer directement des soins et traitements dispensés.
- sur le droit de visite et d'hébergement du père :
En application de l'article 373-2-1 du code civil, " l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace rencontre qu'il désigne ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. "
L'exercice d'une autorité parentale conjointe serait donc contraire à l'intérêt des enfants, A... n'ayant pas vu son père depuis six ans, B... ne le connaissant pas, que le père qui vit en Tunisie " chez sa mère, reclus et sans vie sociale ", selon ses propres termes et ne dispose en toute hypothèse d'aucune attache familiale ou sociale en France puisse se voir accorder un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires. De plus, les enfants seraient éloignés pendant de longues périodes de leur mère dont ils n'ont jamais été séparés.
B..., enfant handicapée et souffrant d'autisme et d'épilepsie doit se trouver dans un cadre porteur de sécurité tant sur le plan physique que psychologique. Ce cadre été mis en place à l'initiative de la mère via un suivi médico-psychologique, afin de favoriser au mieux son développement psychomoteur. Un droit de visite et d'hébergement qui s'exercerait en outre en Tunisie serait contraire à son intérêt.
Par ailleurs, lors de la période au cours de laquelle des droits de visite médiatisés ont été mis en place par le magistrat conciliateur, Rachid X... n'a pas contacté l'association ADAGES qui après trois rendez-vous non honorés et pour lesquels il ne s'est pas excusé, y a mis fin alors même qu'il est établi que Madame Y... venait présenter les enfants. Cette faculté n'est pas refusée définitivement mais force est de constater que Monsieur X... la refuse. Il s'agit toutefois d'un passage obligé pour permettre la reprise progressive de relations d'A... avec son père et assurer un indispensable cadre protecteur pour B..., compte tenu de sa particulière vulnérabilité, ce que Monsieur X..., compte tenu de sa profession, ne saurait, contester.
En outre, Monsieur X... produit un certificat médical en date du 11 novembre 2014 émanant d'un psychiatre tunisien indiquant qu'il présente un état anxio-dépressif avec une irritabilité excessive avec des troubles du comportement et des conduites depuis 2010.
- sur la contribution à l'entretien et l'éducation du père :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille.
Monsieur X... justifie par le certificat médical versé aux débats être en congé pour longue maladie depuis 2011 et il n'y a pas lieu de mettre en cause sa sincérité mais aucun élément probant ne démontre qu'il serait dans un état d'absolue insolvabilité, situation qui lui aurait permis de bénéficier de l'aide juridictionnelle. S'il fournit une déclaration de revenus pour l'année 2014, il ne verse pas aux débats ses derniers avis d'imposition et ne démontre pas être à la charge de sa famille. Il dit ne disposer d'aucune rente, pension ni indemnisation du gouvernement tunisien mais ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
La cour ne peut que partager l'interrogation de l'intimée quant au refus de Monsieur X..., qui a comme Madame Y..., la double nationalité française et tunisienne de revenir exercer en France, pays dans lequel ses compétences ont été largement appréciées durant de nombreuses années. Dans un contexte économique de pénurie et de désertification médicales que connaît le système de santé français, il apparaît peu probable que Monsieur X... soit " au chômage, seul, déshonoré et probablement sans famille " alors qu'il revendique de voir et de recevoir ses enfants et qu'il serait en mesure de contribuer pleinement à la satisfaction des besoins des enfants après avoir rempli ses obligations vis à vis de la Caisse d'Allocations Familiales qui a versé à la mère l'allocation de soutien familial pour pallier aux carences du père.
Enfin, un retour de Monsieur X... en France aurait l'avantage de permettre une pacification des relations parentales, grâce notamment à une mesure de médiation familiale en facilitant ainsi la reprise des relations père-enfants.
Toutefois, il apparaît sur un plan strictement objectif que la situation personnelle et professionnelle de Monsieur X... n'est plus celle qui existait lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à 750 ¿ par mois et par enfant par le magistrat conciliateur. Le changement de situation est intervenu en 2010 lors de son installation en Tunisie où la perte de ressources, au regard du mode de tarification des actes médicaux, ne peut être contestée. Enfin, et en dépit du caractère insuffisant des documents versés aux débats, il apparaît peu probable que Monsieur X... reçoive une quelconque indemnisation consécutive à un arrêt de longue maladie remontant à plus de cinq ans de la part du régime de protection sociale tunisien.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de suspendre toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à ce que Monsieur X... revienne à meilleure fortune, à charge pour lui de justifier de l'évolution de sa situation auprès de Madame Y... au plus tard au 5 janvier de chaque année et ce à compter du 5 janvier 2016.
- sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; en l'espèce rien de tel n'est démontré par l'intimée qui ne justifie ni d'une intention de nuire de la part de l'appelant et ne caractérise pas son préjudice, étant observé que l'appelant qui n'avait pas comparu en première instance tend devant la cour à exercer des droits à l'égard des enfants communs. Madame Y... sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
DISPENSE Monsieur X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, à charge pour lui de justifier de l'évolution de sa situation auprès de Madame Y... au plus tard au 5 janvier de chaque année, à compter du 5 janvier 2016,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que Monsieur X... conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé par Madame Y... des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section c2
Numéro d'arrêt : 14/06363
Date de la décision : 21/10/2015

Analyses

L'exercice conjoint de l'autorité parentale ne pouvant se faire que dans la confiance et le respect mutuel entre parents, il ne peut être ordonné en présence d'une attitude déloyale du père qui, en fraude des droits de la mère, l'a attirée en Tunisie dans le seul but d'être assignée en divorce et a obtenu d'une juridiction tunisienne une interdiction de sortie du territoire  de l'enfant, au mépris de l'intérêt de ce dernier dès lors que le domicile familial se trouvait en France et qu'il était régulièrement scolarisé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 avril 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-10-21;14.06363 ?
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