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23/02/2017 | FRANCE | N°16/02939

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0473, 23 février 2017, 16/02939


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre Audience Solennelle

ARRET DU 23 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02939

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 MARS 2016
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître Patrick X...
...
...
comparant en personne

EN PRESENCE DE

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES
Palais de Justice
...
représenté par Monsieur le Bâton

nier Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES

MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
1, rue Foch
34000 MONTPELLIER
représenté par ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre Audience Solennelle

ARRET DU 23 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02939

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 MARS 2016
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître Patrick X...
...
...
comparant en personne

EN PRESENCE DE

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES ORIENTALES
Palais de Justice
...
représenté par Monsieur le Bâtonnier Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES

MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
1, rue Foch
34000 MONTPELLIER
représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré.

L'affaire a été débattue en audience publique, le 16 Janvier 2017, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,

GREFFIER :

Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général, entendu en ses réquisitions

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DEBATS :

En audience publique, le 16 Janvier 2017, les parties ayant donné leur accord.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2017.

****
Vu la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats des Pyrénées Orientales en date du 3/ 03/ 16 qui a rejeté la demande d'honorariat faite par Monsieur X...;

Vu la signification de cette décision à Monsieur X...et à monsieur le Procureur Général par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9/ 03/ 16, reçues le 11/ 03/ 16 ;

Vu l'appel de cette décision par Monsieur X...en date du 11/ 04/ 16 ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19/ 08/ 16, régulièrement notifiées à toutes les parties, par lesquelles il conclut à la confirmation de la décision appelée ;

Vu les écritures de Monsieur X...en date du 26/ 08/ 16 par lesquelles il demande à la cour de réformer la décision entreprise et de faire droit à sa demande d'honorariat ;

Vu les écritures de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Pyrénées Orientales en date du 4/ 08/ 16, régulièrement signifiées à toutes les parties par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu l'arrêt en date du 24/ 10/ 16 qui a ordonné la réouverture des débats pour permettre à monsieur X...de signifier de manière régulière ses écritures au ministère public ;

Vu la signification de ces écritures au ministère public ;

Monsieur X..., avocat au barreau des Pyrénées orientales, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre le 16/ 11/ 15, d'une demande de démission et d'honorariat ; la demande de démission a été actée par le Conseil de l'Ordre ;

Monsieur X...indique dans son courrier qu'il a prêté serment le 21/ 06/ 1995 et qu'il justifie de 20 années d'exercice professionnel ; qu'il n'a jamais manqué aux règles de sa profession ;

Monsieur X...a été condamné par arrêt définitif de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 12/ 04/ 11 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1. 000 euros d'amende pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation et ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et par arrêt définitif de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 23/ 10/ 14à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 12. 000 euros d'amende assorti d'une interdiction professionnelle d'exercer sa profession pendant 3ans pour organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 109 du décret du 27/ 11/ 1991 portant réglementation de la profession d'avocat que le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre des avocats aux avocats qui ont exercé la profession pendant 20 ans et qui ont donné leur démission ;

La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'il s'agit là non pas d'une automaticité mais au contraire d'une décision souveraine du conseil de l'ordre portée au vu des éléments fournis par le requérant ;

La cour constate au cas d'espèce que si Monsieur X...remplit bien les conditions de durée d'exercice et de démission de la profession d'avocat, il n'en a pas moins été condamné à deux reprises de manière définitive pour des faits délictueux commis à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

La cour dira que le conseil de l'ordre des Pyrénées Orientales pouvait en toute opportunité décider que la présence de ces deux condamnations définitives prononcées à l'encontre de Monsieur X...empêchait celui-ci d'obtenir l'honorariat demandé ;

La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur X...en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur X...aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0473
Numéro d'arrêt : 16/02939
Date de la décision : 23/02/2017

Analyses

S'il résulte de l'article 109 du décret du 27/11/1991portant réglementation de la profession d'avocat que le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant 20 ans et ont donné leur démission, il s'agit là non pas d'une automaticité mais d'une décision souveraine prise au vu des éléments fournis par le requérant. C'est en toute opportunité que le conseil de l'ordre des Pyrénées Orientales a décidé que s'opposait à l'obtention de son honorariat le fait qu'un avocat ait été condamné à deux reprises de manière définitive pour des faits délictueux commis à l'occasion de l'exercice de sa profession, soit pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation et ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, d'une part, organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française, d'autre part.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-02-23;16.02939 ?
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