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28/11/2017 | FRANCE | N°15/04342

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0228, 28 novembre 2017, 15/04342


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

No RG 13/02250

(Après jonction avec le no RG 14/4358 par ordonnance du CME)

APPELANT :

(et dans le dossier 14/4358)

Monsieur A... Q...

né le [...] à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me F

ranck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me ROUSTAN, avocat au ba...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

No RG 13/02250

(Après jonction avec le no RG 14/4358 par ordonnance du CME)

APPELANT :

(et dans le dossier 14/4358)

Monsieur A... Q...

né le [...] à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me ROUSTAN, avocat au barreau d'AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant

INTIMES :

(et dans le dossier 14/4358)

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LES PORTES DU SOLEIL représenté par son Syndic en exercice LA SARL CL CONSEIL dont le siège social est au [...]

[...]

représenté et assisté de Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

SARL CL CONSEILS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au dit siège [...]

représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-Michel CHARBIT de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Septembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2017, en audience publique, madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance no 5/2017 du 2 janvier 2017

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur A... Q... est propriétaire des lots no 30, 38, 65 et 73 au sein de la copropriété de la Résidence LES PORTES DU SOLEIL à BEZIERS.

Par deux actes d'huissier distincts en date du 8 août 2013, Monsieur A... Q... a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Portes du Soleil ainsi que son syndic en exercice, la SARL CL CONSEILS, sur le fondement de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir prononcer l'annulation de deux assemblées générales intervenues le 3 juin 2013, l'une à 17 h et l'autre à 18 h 30, pour non respect du délai de convocation de 21 jours avant la date de l'assemblée générale, voir condamner la SARL CL CONSEILS à répéter au bénéfice du syndicat des copropriétaires les frais de convocation, d'organisation et de notification liés à cette assemblée, voir condamner la SARL CL CONSEILS à assurer sur ses propres deniers les conséquences des contrats qu'elle a pu conclure par référence aux décisions arrêtées lors de l'assemblée ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens.

Par deux jugements en date du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance de BEZIERS a débouté Monsieur A... Q... de ses demandes, tendant notamment à l'annulation des assemblées générales tenues le 3 juin 2013 à 17 heures et 18h30 et l'a condamné à payer dans chaque affaire la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon les deux décisions, il résulte de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 qu'en cas d'urgence la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires peut être notifiée moins de 21 jours avant la date de la réunion.

Dans la première espèce, il est relevé que la convocation à l'assemblée générale du 3 juin 2013 à 17 heures, reçue 20 jours avant, contenait l'ordre du jour sur lequel l'assemblée générale devait délibérer et notamment les résolutions de l'assemblée générale tenue le 31 mars 2010 mais annulée par jugement du

20 août 2012, plusieurs résolutions portant sur des exercices précédents et il était nécessaire que l'assemblée générale régularise rapidement et de manière rétroactive la situation financière de la copropriété au titre des années écoulées avant d'adopter des résolutions concernant l'exercice en cours et celui à venir lors de l'assemblée générale prévue le même jour à 18h30. La convocation en urgence était donc justifiée, le juge relevant également que le syndic avait agi dans le but particulièrement louable de faire faire des économies aux copropriétaires puisqu'il a convoqué cette assemblée générale tendant à régulariser la situation antérieure de la copropriété avant de tenir l'assemblée générale correspondant à l'exercice en cours.

Dans la seconde espèce, le premier juge relève que la convocation, reçue 18 jours avant, contenait à l'ordre du jour notamment une résolution no 11 visant à la mise en place d'un gardien pendant les horaires de fréquentation de la piscine pour la période estivale 2013. Or, compte tenu de la proximité des vacances d'été et de la date de prise de fonction du gardien de la piscine de la copropriété, la convocation en urgence était justifiée, même si la désignation d'un gardien pouvait être anticipée.

Monsieur A... Q... a relevé appel de ces deux jugements par déclarations au greffe reçues les 11 et

12 juin 2015.

Par ordonnance en date du 27 avril 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures no 15/04342 et no 14/04358 sous l'unique no15/04342 et enjoint aux parties de conclure sous le no15/04342.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2017.

L'affaire a été fixée pour les débats devant la cour d'appel de Montpellier à l'audience collégiale du 16 octobre 2017.

Les dernières écritures prises par Monsieur A... Q... ont été déposées le 1er septembre 2015. Il n'a pas conclu à nouveau après l'ordonnance de jonction.

Les dernières écritures prises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES DU SOLEIL ont été déposées le 14 juin 2017.

Les dernières écritures prises par la SARL CL CONSEILS ont été déposées le 13 juin 2017.

Le dispositif combiné des deux écritures de Monsieur A... Q... énonce :

• Recevoir Monsieur A... Q... en son appel des jugements prononcés le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers,

• réformer ces décisions en toutes leurs dispositions, ce qui conduit, bien entendu, au rejet de toute demande de condamnation à l'encontre de Monsieur A... Q... et à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Portes du Soleil et de la société CL CONSEILS,

• vu l'article 9 du décret 67-223 du 17 mars 1967,

• prononcer l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Portes du Soleil tenues le 3 juin 2013 à 17 heures et à 18 heures 30,

• condamner la société CL CONSEILS au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Portes du Soleil, de l'intégralité des frais de convocation et d'organisation desdites assemblées, ainsi que des frais de notification de procès-verbal,

• condamner, en outre, la société CL CONSEILS à assurer sur ses deniers propres les conséquences de l'annulation de ces assemblées au titre des contrats conclus et des engagements financiers pris par référence aux décisions adoptées lors desdites assemblées,

• condamner la société CL CONSEILS aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement au profit de Monsieur A... Q... de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur A... Q... rappelle dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, qu'il n'a pas participé à ces assemblées générales et qu'il est recevable à en contester la validité et ensuite à demander qu'il soit tiré les conséquences de l'annulation de ces assemblées générales.

S'agissant de l'urgence retenue par le premier juge, l'appelant fait valoir que si les cas de cette urgence ne sont pas légalement ou réglementairement définis, cette notion ne peut être invoquée que dans des situations où elle est objectivement caractérisée par l'impossibilité de différer de 21 jours au minimum une décision à prendre sur un projet de résolution ; or, cette urgence est nécessairement exclue lorsque les copropriétaires n'ont à se prononcer que sur des questions relevant des attributions courantes des assemblées générales. En l'espèce, le tribunal a en quelque sorte voulu sauver la situation et la référence à l'urgence ayant pour but d'empêcher que soient tirées les conséquences de la négligence commise par le syndic de copropriété qui n'a nullement eu à l'origine l'intention de se prévaloir d'un délai réduit de convocation.

Le dispositif des écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES DU SOLEIL énonce :

• Vu l'article 9 alinéa 2 du Décret no67-223 du 17 mars 1967 modifié,

• CONFIRMER en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 16 mars 2015,

• EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur Q... de l'ensemble de ses demandes.

• Condamner Monsieur Q... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les PORTES DU SOLEIL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES PORTES DU SOLEIL précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, que le syndic a organisé la tenue de l'assemblée générale du 3 juin 2013 à 17 heures dans le but de permettre la régularisation de l'assemblée générale du 31 mars 2010, annulée par jugement du tribunal de grande instance de Béziers le 20 août 2012, les résolutions 4, 5, 6 et 7 contenant afin de régularisation l'approbation des comptes de l'exercice 2009, celle du budget prévisionnel de l'exercice 2010 et l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2011.

Il était nécessaire de faire rapidement valider les comptes des exercices précédents du fait de cette annulation et de les faire ratifier avant la tenue de l'assemblée générale annuelle prévue à 18h30, alors en outre que s'ouvrait la période estivale.

Précisant que selon la Cour de cassation l'urgence est justifiée même si elle ne concerne qu'une seule résolution, le syndicat fait valoir que l'assemblée générale de 18 heures 30 avait quant à elle pour objet notamment de se prononcer sur la mise en place d'un gardien pendant les horaires de fréquentation de la piscine pour la période estivale 2013 afin d'assurer la sécurité et la tranquillité des résidents et il était absolument nécessaire que l'assemblée générale se prononce sur cette résolution afin que le gardien puisse prendre ses fonctions.

Enfin, le syndicat souligne que l'appelant était parfaitement informé de la tenue des assemblées générales et des résolutions qui seraient soumises au vote alors qu'il a consulté les comptes de la copropriété dans les locaux du syndic quelques jours avant mais a décidé de ne pas y participer.

Le dispositif des écritures de la SARL CL CONSEILS énonce :

• A titre principal,

• Vu l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967,

• CONFIRMER en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 16 mars 2015.

• A titre subsidiaire

• Vu l'article 122 du code de procédure civile

• DIRE ET JUGER IRRECEVABLES faute d'intérêt et de qualité à agir les demandes de Monsieur Q... au titre de la restitution des frais de convocation, d'organisation et de notification liés à l'assemblée générale contestée et au titre des frais liés aux engagements et contrats conclus en vertu de l'assemblée générale contestée comme étant irrecevables

• En tout état de cause

• CONDAMNER Monsieur Q... à verser à la société CL CONSEILS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

• CONDAMNER Monsieur Q... aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de l'avocat soussigné.

La SARL CL CONSEILS précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, que Monsieur A... Q... outre ses nombreux courriers et la « gazette » qu'il adresse aux autres copropriétaires pour désavouer le syndic en exercice, est coutumier des annulations d'assemblée

générale, plusieurs instances étant en cours sur les dernières assemblées, ce qui induit illégitimement une situation de blocage au sein de la copropriété.

Le syndic soutient que l'urgence est bien en l'espèce caractérisée s'agissant de l'assemblée de 17 heures dans la mesure où il s'agissait de ratifier, avant l'assemblée générale annuelle de 18h30, les comptes des exercices passés tenant l'annulation de l'assemblée les ayant approuvés et la nécessité d'assurer la sécurité juridique des relations contractuelles et extracontractuelles de la copropriété notamment avant l'ouverture de la période estivale.

S'agissant de l'assemblée de 18h30, il était impératif selon la SARL CL CONSEILS que l'assemblée générale se prononce sur la mise en place d'un gardien pendant les horaires de fréquentation de la piscine avant la période estivale 2013 afin de préserver la sécurité et la tranquillité des copropriétaires.

L'intimée ajoute qu'il ne peut être contesté que Monsieur A... Q..., copropriétaire avisé, qui conteste régulièrement les procès-verbaux d'assemblées générales a été informé le

15 mai 2013, soit 18 jours avant l'assemblée générale de sa tenue et le 13 mai 2013 soit 20 jours auparavant, et c'est donc en toute connaissance de cause, alors qu'il a consulté les comptes quelques jours auparavant, qu'il a choisi de ne pas participer à l'assemblée générale qui statue d'ailleurs sur des résolutions portées à sa demande à l'ordre du jour.

S'agissant de la demande de restitution des frais de convocation, d'organisation et de notification liée à l'assemblée générale contestée, la SARL CL CONSEILS indique qu'ils ont été pris entièrement en charge par le syndic de sorte que la demande est sans objet, laquelle est également irrecevable puisque formée par un copropriétaire pour le compte du syndicat des copropriétaires, or « nul ne plaide par procureur ».

Il en est de même de la demande de condamnation au titre des contrats conclus en vertu de l'assemblée générale contestée, seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité et intérêt à former une telle demande alors que les résolutions concernées par la demande portent sur des prestations effectuées, dont a bénéficié le syndicat des copropriétaires et dont le coût ne peut être mis à la charge du syndic (emploi d'un gardien pour la période estivale 2010 et entretien de la VMC et menus travaux).

MOTIFS

Sur la demande d'annulation des assemblées générales

Conformément à l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est, sauf urgence, notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le délai de convocation de 21 jours n'a pas été respecté tant pour l'une que pour l'autre des assemblées générales tenues le 3 juin 2013, pour être dans le premier cas de 20 jours et dans le second de 18 jours.

Le texte ne donnant pas de définition de l'urgence, la notion est laissée à l'appréciation du syndic chargé de réunir l'assemblée générale mais sous réserve du contrôle du juge, étant précisé que l'urgence n'a pas à être invoquée dans la convocation de l'assemblée générale, elle peut être justifiée à posteriori dans l'action en contestation de l'assemblée.

Il est constant en l'espèce qu'un jugement du 20 août 2012 avait annulé une assemblée générale du 31 mars 2010 et qu'il était, de ce fait, nécessaire effectivement de faire valider les comptes des exercices précédents, du fait de cette annulation, par une assemblée générale et se tenant avant l'assemblée générale annuelle de 2013 prévue à 18h30. En revanche, rien n'imposait de ne pas respecter le délai de convocation normal de 21 jours, y compris en l'espèce en raison de la proximité invoquée de la période estivale, circonstance habituelle qui se présente chaque année, étant relevé que rien n'empêche que la convocation de l'assemblée se fasse plus tôt dans l'année. Il est d'ailleurs constant que le non respect du délai de la part du syndic de copropriété n'est pas propre à la seule année 2013, étant relevé tout particulièrement ici que l'assemblée générale du 31 mars 2010 a été annulée au motif notamment du non respect de l'article 9.

S'agissant de l'assemblée générale du 3 juin 2013 à 18h30, si effectivement le vote quant à la mise en place d'un gardien pendant les horaires de fréquentation de la piscine doit logiquement intervenir avant la période estivale correspondante, l'urgence n'est pas non plus ici démontrée, dans la mesure où il s'agit d'une disposition prise régulièrement chaque année. En effet, le procès-verbal de l'assemblée générale de 17h montre que la résolution 12 concerne la même mesure intervenue en 2010 alors que l'assemblée générale de 18h30 devait aussi se prononcer sur le mandat donné au conseil syndical pour la mise en place du gardien et le choix de l'entreprise pour la période estivale 2014.

L'urgence au sens de l'article 9 précité n'est donc pas démontrée dans les deux cas de convocation.

La sanction du non respect du délai fixé par l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 est la nullité de l'assemblée générale et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de ce même décret. Il importe peu que Monsieur A... Q..., copropriétaire demandeur, ait bien été informé de la tenue des assemblées litigieuses et qu'il ait pu consulter les comptes préalablement.

Il y a donc lieu de prononcer l'annulation des deux assemblées générales de la copropriété de l'immeuble Les Portes du Soleil qui se sont tenues le 3 juin 2013.

Sur les conséquences de l'annulation des assemblées générales

La SARL CL CONSEILS soulève à juste titre l'irrecevabilité de la demande de restitution des frais de convocation, d'organisation et de notification liés aux assemblées générales annulées dans la mesure où elle est formée par un copropriétaire pour le compte du syndicat des copropriétaires. L'appelant n'a ni qualité ni intérêt à agir.

Il en est de même de la demande de condamnation au titre des contrats conclus en vertu des assemblées générales annulées, seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité et intérêt à former une telle demande.

Sur les dépens et les frais non remboursables

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL CL CONSEILS qui succombe en sa demande principale de voir rejeter les demandes d'annulation.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME les deux jugements rendus le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers (affaires no 13/02250 et no 13/02248) en toutes leurs dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 9 alinéa 2 du décret no 67-223 du 17 mars 1967,

PRONONCE l'annulation des deux assemblées générales de la copropriété de l'immeuble LES PORTES DU SOLEIL tenues le 3 juin 2013 à 17 heures et 18 heures 30,

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur A... Q...

visant au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PORTES DU SOLEIL, de l'intégralité des frais de convocation et d'organisation desdites assemblées, ainsi que des frais de notification et de procès-verbal,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur A... Q... visant à condamner la SARL CL CONSEILS à assurer sur ses deniers propres les conséquences de l'annulation de ces assemblées au titre des contrats conclus et des engagements financiers pris par référence aux décisions adoptées lors desdites assemblées,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SARL CL CONSEILS aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

MM/LR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0228
Numéro d'arrêt : 15/04342
Date de la décision : 28/11/2017

Analyses

Il résulte de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 que le délai de 21 jours fixé à peine de nullité pour la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires peut être écourté en cas d'urgence,. Cette notion est laissée à l'appréciation du syndic mais sous réserve du contrôle du juge et peut être justifiée a posteriori dans l'action en contestation de l'assemblée. Si l'annulation par jugement du 20 août 2012 d'une précédente assemblée générale rendait nécessaire de faire valider les comptes des exercices précédents avant l'assemblée générale annuelle fixée au 3 juin 2013 à 18 h30, rien n'imposait en revanche de ne pas respecter le délai de convocation normal pour l'assemblée générale prévue le même jour à 17 h alors que la convocation pouvait être faite plus tôt dans l'année. De même, si un vote concernant la mise en place d'un gardien pendant les horaires de fréquentation de la piscine devait logiquement intervenir avant la période estivale, l'urgence n'est pas non plus démontrée, s'agissant d'une disposition prise régulièrement chaque année.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 mars 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-11-28;15.04342 ?
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