Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7VV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21401050
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMEES :
SARL [5] SOCIETE RADIEE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience
S.A.S. [7]aux droits de la société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 19 décembre 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Vu l'appel interjeté par la Cpam de l'Hérault le 17 janvier 2017 ;
Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Il convient de constater le désistement de la Cpam de l'Hérault.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement 19 décembre 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT