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18/05/2022 | FRANCE | N°17/00813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 17/00813


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00813 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAYC



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21500278







APPELANTE :



Madame [L] [W] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représent

ant : Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002434 du 19/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONT...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00813 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAYC

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21500278

APPELANTE :

Madame [L] [W] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002434 du 19/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 17 mars 2015 Mme [L] [W] (ci-après la requérante) saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une opposition à la contrainte délivrée, après mise en demeure infructueuse, par la caisse RSI Auvergne contentieux Sud-Est le 10 mars 2015 et signifiée le 11 mars 2015 pour un montant de 5 500 €.

Le 17 janvier 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales " déboute la requérante de son opposition et valide la contrainte pour la somme de 311 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires ".

Le 10 février 2017 la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel.

L'Urssaf Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse RSI Auvergne contentieux Sud-Est conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Les débats se déroulent le 14 avril 2022, la partie appelante reconnaissant que le jugement intervient effectivement en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La contrainte est d'un montant de 311 €, montant inférieur au taux du dernier ressort tel qu'existant et applicable aux instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020 (4 000 € avant cette date, 5 000 € après).

En conséquence l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 février 2017 par la requérante ;

Condamne Mme [L] [W] à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [L] [W];

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00813
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;17.00813 ?
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