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18/05/2022 | FRANCE | N°17/00926

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 17/00926


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00926 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBBV



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21400268







APPELANT :



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me

Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004812 du 24/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)







INTIMEE :



CPAM...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00926 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBBV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21400268

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004812 du 24/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [U] [I] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/04/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 17 juillet 2011, Monsieur [Z] [W] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, lui ayant occasionné une fracture de la cheville gauche.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 12 novembre 2012 par décision de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault du 16 octobre 2012 sur avis de son médecin conseil.

Le 25 octobre 2012, Monsieur [Z] [W] a contesté cette date de consolidation en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le 16 novembre 2012, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [W] à hauteur de 20% et lui a attribué une rente avec effet au 13 novembre 2012.

Le 28 novembre 2012, Monsieur [Z] [W] a contesté son taux d'incapacité permanente devant la commission de recours amiable.

Le 29 novembre 2012, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la notification de son taux d'incapacité permanente et de l'attribution subséquente de sa rente d'accident du travail.

Le 13 décembre 2012, la commission de recours amiable a informé l'intéressé que 'suite à votre demande d'expertise médicale, le dossier rente est annulé. La notification relative à l'attribution de la rente datée du 16/11/2012 est donc considérée comme nulle. En conséquence, votre réclamation est devenue sans objet'.

Le 14 décembre 2012, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a confirmé à Monsieur [Z] [W] que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 12 novembre 2012 compte tenu du rapport de l'expert, le Docteur [S] [F].

Suivant jugement du 21 janvier 2014 sur audience du 27 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault pour connaître de la contestation portée sur l'audience par Monsieur [Z] [W] s'agissant de sa date de consolidation, et a transmis le dossier à cette juridiction le 18 février 2014.

Suivant jugement contradictoire du 27 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a déclaré le recours de Monsieur [Z] [W] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le 17 février 2017, Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/00926, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 avril 2022.

Monsieur [Z] [W] a sollicité l'infirmation du jugement en demandant à la cour de déclarer son recours recevable, et a ensuite sollicité l'annulation de la décision de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ayant fixé sa consolidation au 12 novembre 2012 après avoir ordonné le cas échéant une expertise médicale. Il a enfin demandé à la cour de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité la confirmation du jugement, et demandé à la cour de 'débouter Monsieur [Z] [W] de son appel' et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, étant précisé que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.

En outre, l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son premier alinéa que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6.

En l'espèce, la décision de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault prise le 14 décembre 2012 après les opérations d'expertise du Docteur [S] [F] du 6 décembre 2012, ayant confirmé la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [W] au 12 novembre 2012, a été notifiée à l'intéressé le 18 décembre 2012 par courrier recommandé avec avis de réception.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault produit ledit avis de réception, lequel comporte la signature de Monsieur [Z] [W] à la date du 18 décembre 2012.

Il apparaît, en outre, que la décision du 14 décembre 2012 porte mention des modalités et du délai de recours de deux mois ouvert à Monsieur [Z] [W] pour saisir la commission de recours amiable, ces délai et voie de recours lui étant donc pleinement opposables.

Or, avant de porter sa contestation relative à la date de consolidation de son état de santé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, seule juridiction de première instance compétente, et en tout état de cause avant même de porter une telle contestation sur l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 27 novembre 2013, Monsieur [Z] [W] n'a pas saisi au préalable la commission de recours amiable, en sorte que le premier juge l'a à juste titre déclaré irrecevable en son recours, les différents moyens soutenus par l'intéressé, auxquels la cour entend répondre, étant inopérants.

En effet, contrairement aux assertions de Monsieur [Z] [W], la commission de recours amiable n'a aucunement été saisie d'une contestation portant sur la date de consolidation, la saisine de cette commission le 28 novembre 2012 ayant uniquement porté sur la contestation du taux d'incapacité permanente de l'intéressé.

En outre, la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pratiquée par le Docteur [S] [F], ne dispense pas Monsieur [Z] [W] de se conformer au recours amiable préalable obligatoire prévu par la législation de sécurité sociale d'ordre public.

Par ailleurs, la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier le 29 novembre 2012 ne peut constituer le recours amiable préalable obligatoire prévu par les textes, et le fait que cette juridiction ne se soit pas prononcée sur la recevabilité de la contestation relative à la date de consolidation n'a pas pour effet de purger cette problématique, la cour rappelant qu'il n'appartenait pas au tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier de se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le fond de la contestation pour laquelle il s'est déclaré incompétent.

Enfin, le fait que Monsieur [Z] [W] ne soit pas à l'origine de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault (saisi par renvoi du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier), n'a pas pour effet d'exonérer Monsieur [Z] [W] de ses obligations procédurales, la cour observant que l'intéressé n'a à aucun moment tenté de régulariser sa situation dans les délais.

Ces éléments justifient donc la confirmation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00926
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;17.00926 ?
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