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délivrée le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01574 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCSQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501260
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [N] [B] est décédé le 14 janvier 2012 et son épouse, Mme [E] [Z] (ci-après la bénéficiaire), a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion.
Le 3 octobre 2014, la CARSAT du Languedoc-Roussillon (ci-après la caisse) notifie à l'octroi à compter du 1er avril 2013 d'une pension de réversion avec majoration pour enfants.
Le 6 juillet 2015, la commission de recours amiable de la CARSAT confirme la fixation de la date d'entrée en jouissance de la prestation au 1er avril 2013 en rejetant le recours introduit par la bénéficiaire.
Le 29 juillet 2015, la bénéficiaire saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 22 février 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 17 janvier 2017, " reçoit Mme [E] [Z] en sa contestation mais la dit non fondée, confirme la décision de la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon relativement à la fixation du point de départ de la pension de réversion au 1er avril 2013 ".
Les 10 et 29 mars 2017 Mme [E] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- dire et juger que la demande de pension de réversion a été introduite le 16 février 2012 et fixer la date d'introduction de la demande de pension de réversion au 1*" mars 2012 ;
- enjoindre à la Carsat de lui attribuer une retraite de réversion à compter du 1er mars 2012 et de lui verser les sommes dues ;
- débouter la Carsat de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Carsat au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 directement au bénéfice de Maître Yamina DEHMEJ, avocat à la Cour, avec droit de recouvrement direct à son profit contre la CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'aide étatique, d'en aviser le greffe, les services CARPA et le bureau d'aide juridictionnelle en cas de recouvrement effectif contre la CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON ;
- condamner la CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de la procédure.
La Carsat sollicite la confirmation.
Les débats se déroulent le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision déférée sur la base des motifs que la Cour adopte mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances RG n°s 17/01574 et 17/01854 ;
Confirme le jugement du 22 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Laisse d'éventuels dépens du présent recours engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de l'appelante.
LE GREFFIERLE PRESIDENT