Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02467 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NES6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21500132
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [I] [N] (Représentante de la [6]) en vertu d'un pouvoir du 06/06/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2011, la [4] adressait à la SARL [3] une lettre ainsi rédigée :
« Dans le cadre de nos activités de contrôle nous avons été amenés à analyser vos facturations sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009. Selon les éléments actuellement en notre possession, nous avons relevé l'irrégularité suivante sur le personnel de la société de transport sanitaire : Membre d'équipage avec permis de conduire annulé. Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié par le décret n° 96-176 du 4 mars 1996 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres stipule : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code ». Or, M. [V] [K] a notifié son annulation du permis de conduire fin 2007. Il a cependant effectué 203 transports pour 51 assurés agricoles entre le 7 février 2008 et le 2 juin 2009 pour un montant de 16 216,38 €. Vous trouverez en annexe un récapitulatif de toutes ces anomalies. En conséquence, vous êtes redevable à notre organisme de la somme de : 16 216,38 € que nous vous engageons à nous reverser dans un délai d'un mois par le mode de paiement de votre choix en veillant à rappeler les références. À défaut de paiement dans ce délai vous serez mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 % conformément aux articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et R. 725-22-1 du code rural. »
La SARL [3] répondait ainsi le 1er février 2011 :
« Nous accusons réception de votre courrier recommandé ci-dessus référencé qui a retenu toute notre attention.
Vous nous indiquez que M. [K] a notifié l'annulation de son permis de conduire fin 2007 et qu'il a, malgré cela, effectué des transports entre le 7 février 2008 et le 2 juin 2009 pour un montant de 16 216,38 € dont vous nous demandez le remboursement. Or l'ensemble des informations dont vous faites état sont erronées, ce qui nous amène à apporter les précisions suivantes : À son embauche, le 12 septembre 2007, M. [K] nous a présenté son permis de conduire, son certificat médical d'aptitude à la conduite des ambulances ' VSL ainsi que son diplôme. Ces documents ont été envoyés à la DASS de [Localité 5] comme l'impose notre profession. À l'occasion de chacun de nos contrôles M [K] nous a présenté son permis de conduire de sorte que nous ne pouvions pas savoir qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire. M. [K] ne nous a en effet notifié la perte de son permis de conduire que le 2 juin 2009 lorsqu'il a reçu la notification d'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier, datée du mercredi 27/05/2009. Nous avons seulement appris qu'il avait déposé un recours devant le tribunal administratif qu'à cette époque. Ce recours étant suspensif cela explique que son permis de conduire ne lui avait pas été retiré et qu'il ait pu nous le présenter à chacune de nos demandes. Aussi, dès juin 2009, nous avons aussitôt entamé la procédure de licenciement. Vous trouverez, ci-joint, copie du courrier de convocation à l'entretien préalable datée du 2 juin 2009 que nous lui avons remise en main propre contre décharge le même jour, ainsi que copie de la lettre de licenciement. M. [K] n'a plus effectué de transport à compter de cette même date. En conséquence, au vu de ces éléments, nous vous saurions gré de bien vouloir revenir sur votre demande de remboursement d'indu à hauteur de 16 216,38 €. »
La [4] a maintenu sa position par lettre du 1er mars 2011 ainsi rédigée :
« Après lecture attentive des observations que vous nous avez adressées en réponse à notre notification d'indu du 28 janvier 2011, nous considérons que votre argumentation ne présente pas de caractère recevable.
Recours devant le Tribunal Administratif :
L'article R. 811-14 du code de justice administrative stipule : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. » Donc, M. [V] [K] n'avait plus l'autorisation de conduire depuis fin 2007 même s'il n'avait pas effectivement restitué son permis de conduire.
Ignorance des faits :
Il est de votre responsabilité d'employeur de vous assurer de la régularité de la situation de vos employés par différents moyens (par exemple en demandant périodiquement une attestation du nombre de points restant sur le permis).
En conséquence, vous restez redevable à notre organisme de la somme de : 16 216,38 €. »
La [4] a mis en demeure la SARL [3] de régler la somme précitée par lettre du 28 octobre 2014 reçue le 3 novembre 2014.
Suivant arrêt du 15 janvier 2014, la 3e chambre correctionnelle de cour de céans a reconnu la gérante de la SARL [3] coupable de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations indues versées par un organisme de protection sociale aux motifs suivants intéressant le présent litige :
« Rappel des faits
La SARL [3] dont le siège social se trouve au [Adresse 7] est gérée depuis le 24 novembre 2006 par [X] [D]. Cette entreprise possède depuis le 01.04.2001, un agrément pour les transports d'aide médicale urgente et les transports sur prescription médicale, délivré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Entre le 4 août 2008 et le 22 avril 2009, cette société disposait d'une flotte de 5 véhicules agréés, 2 ambulances, 3 véhicules sanitaires légers (VSL) et employait 10 chauffeurs salariés. La Caisse Primaire d'Assurance Montpellier a été destinataire en 2009 d'une lettre de dénonciation émanant d'un ex-salarié laquelle portait sur un ensemble d'informations volontairement erronées transmises aux organismes sociaux concernés ; il précisait que des renseignements essentiels étant contenus dans des agendas. Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie du Gard et de Montpellier ainsi que le Régime Social des Indépendants (RSI), déposaient plainte les 15 et 16 juin 2009. Les organismes procédaient à l'évaluation de leurs préjudices respectifs à partir des informations présentes sur les agendas 2008 et 2009 après leur saisie par les services de la gendarmerie, puis procédaient au contrôle des pièces justificatives déposées par l'entreprise pour les transports réalisés du 01.01.2009 au 31.01.2009 (1 mois) pour l'Hérault et un trimestre pour le Gard, afin d'extrapoler sur 48 mois, le montant de son préjudice. Ce contrôle héraultais par rapprochement a porté sur 223 factures en considérant que les informations présentes sur l'agenda reflétaient la réalité de la situation et en vérifiant systématiquement :
' L'existence à la date des transports des agréments et autorisations nécessaires relatifs aux équipages et véhicules ;
' La validité des permis de conduire des chauffeurs de l'entreprise, en relation avec la Préfecture de [Localité 5] ;
' Le respect des conditions de prise en charge des transports par l'Assurance Maladie (Cf. Art. R. 322-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) ;
' Le respect des règles de facturation, notamment des tarifs opposables à la profession (Cf. la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26/12/2002 (articles 7 à 14)) ;
' L'absence de surcharges ou falsifications sur les prescriptions médicales annexées aux factures ;
La vérification sur le mois de référence et les faits reprochés
[']
Facturation de transports effectués par un chauffeur sans permis (M. [K] [V]) (Article 3 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres). Cela concerne 191 factures notées comme étant irrégulières.
[']
Sur ce
[']
Cependant la situation de M. [K] apparaît a contrario représentative de ces exigences en ce que si celui-ci se trouvant en faute vis-à-vis de son employeur, en dissimulant sa perte de points et en présentant à son employeur un permis de conduire, ce qui n'est pas remis en cause, qui ne lui avait pas encore été retiré a empêché celui-ci d'avoir son attention attirée par ce retrait dont il ne pouvait avoir connaissance ne serait ce qu'au titre de l'article L. 223-7 du code de la route. Le caractère effectif de ce retrait de permis de conduire est attesté à la date du 18 novembre 2011 et il devra être considéré de ce chef que les facturations en cause ne sont pas caractérisées sur le plan pénal, la prévenue pouvant ne pas avoir eu connaissance de ce fait. C'est donc, sous cette réserve sans influence sur la culpabilité retenue et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, et par des motifs suffisants que la cour reprend et adopte, que les premiers juges ont à bon droit retenu la prévenue dans les liens de la prévention.
[']
Sur l'action civile
[']
Sur le préjudice né de l'absence de permis de conduire
En l'état de l'absence de prise en compte du fait que [X] [D] puisse ne pas avoir eu connaissance de l'absence de détention d'un permis de conduire valide, le caractère fautif des déclarations faites ne peut être justifié. »
Le 7 janvier 2015, la [4] a émis une contrainte pour la somme de 16 216,38 € diminuée de compensations pour 5 636,21 €, soit un solde de 10 580,17 €. La contrainte a été reçue le 15 janvier 2015.
Formant opposition à cette contrainte, la SARL [3] a saisi le 22 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 27 mars 2017, a :
déclaré l'opposition recevable ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 10 580,17 € sans préjudice des frais de recouvrement qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 28 mars 2017 à la SARL [3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 avril 2017.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [3] demande à la cour de :
recevoir son appel ;
le dire bien-fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte nonobstant la non-saisine de la commission de recours amiable ;
déclarer la contrainte irrecevable ;
constater qu'elle n'était pas informée de l'annulation du permis de conduire de M. [K] ; que ce dernier avait tout mis en 'uvre pour cacher ce fait à son employeur ; qu'aucune fraude ne peut lui être imputée ;
recevoir la contestation à contrainte tirée de la prescription triennale ;
infirmer le jugement entrepris ;
dire l'opposition à contrainte recevable et fondée ;
condamner la [4] à lui restituer les sommes qu'elle a déjà retenues par compensation sur prestation, lesquelles s'élèveraient au 7 janvier 2015 à 5 636,21 € ;
condamner la [4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la [4] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
L'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime disposait, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 décembre 2011, que :
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Ce même texte, dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 janvier 2016, ajoutait in fine :
« ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article. »
Les alinéas 6 à 8 de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale disposaient dans leur version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2011 :
« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise. »
Dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2016, le même article disposait en ses alinéas 6 à 9 que :
« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. »
1-1/ Sur la durée de la prescription
L'appelante soutient qu'elle doit bénéficier d'une prescription triennale alors que l'intimée se prévaut d'une prescription quinquennale au titre de la fraude.
Le juge pénal a retenu que le salarié, en dissimulant sa perte de points et en présentant à son employeur un permis de conduire qui ne lui avait pas encore été retiré a empêché celui-ci d'avoir son attention attirée par ce retrait dont il ne pouvait avoir connaissance ne serait ce qu'au titre de l'article L. 223-7 du code de la route. Il a estimé que le caractère effectif de ce retrait de permis de conduire est attesté à la date du 18 novembre 2011 et qu'il devra être considéré de ce chef que les facturations en cause ne sont pas caractérisées sur le plan pénal, la prévenue pouvant ne pas avoir eu connaissance de ce fait, précisant encore dans la discussion de l'action civile qu'en l'état de l'absence de prise en compte du fait que [X] [D] puisse ne pas avoir eu connaissance de l'absence de détention d'un permis de conduire valide, le caractère fautif des déclarations faites ne peut être justifié.
La cour retient que si la notion de fraude ne se confond pas avec celle d'infraction pénale et que si les motifs d'un arrêt ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, l'intimée ne se prévaut d'aucune autre man'uvre susceptible de caractériser la fraude que celles soumises au juge pénal dont elle soutient à tort qu'il est entré en voie de condamnation de ce chef.
En conséquence, la fraude n'apparaît pas caractérisée en l'espèce et dès lors il convient de faire application de la prescription triennale.
1-2/ Sur le point de départ de la prescription
Comme l'indique justement la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription, lorsqu'il n'est pas précisé par les textes en vigueur, est celui défini par l'article 2224 du code civil, soit à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les exceptions à ce texte se trouvant écartées en cas de fraude.
En l'espèce, l'alinéa 7 de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue et la fraude n'a pas été retenu. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au remboursement du dernier transport litigieux du 2 juin 2009.
1-3/ Sur l'interruption de la prescription
Les parties sont communes pour retenir que la prescription a été interrompue par la mise en demeure du 28 octobre 2014.
Les parties ne précisent pas la date de remboursement du transport du 2 juin 2009, mais, même à supposer un délai inhabituel de remboursement, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celui-ci soit intervenu postérieurement au 27 octobre 2011, ce qui n'est pas soutenu par l'intimée, laquelle ne fait pas plus valoir de cause de suspension de la prescription, ne se prévalant pas de retenue sur remboursement qui seraient intervenues avant que l'acquisition de la prescription.
En conséquence, la prescription se trouve acquise en l'espèce et il convient de faire droit à l'opposition à contrainte.
2/ Sur la demande de remboursement
L'intimée remboursera à l'appelante les sommes qu'elle a déjà retenues par compensation sur prestation.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'opposition à contrainte.
Déboute la [4] de ses demandes de condamnation.
Dit que la [4] remboursera à la SARL [3] les sommes qu'elle a déjà retenues par compensation sur prestation.
Condamne la [4] à payer à la SARL [3] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT