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29/06/2022 | FRANCE | N°18/01005

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 18/01005


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01005 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N25R



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 SEPTEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00336





APPE

LANTE :



SARL SG INVESTISSEMENTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsieur [X] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté p...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01005 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N25R

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 SEPTEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00336

APPELANTE :

SARL SG INVESTISSEMENTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 août 2015 par la sarl SG Investissements en qualité d'assistant administratif et comptable.

Le salarié a fait l'objet de deux avertissements le 20 mai 2016 puis le 17 juin 2016.

Par lettre du 17 janvier 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé au 23 janvier 2017 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle.

Par courriel du 23 janvier 2017, le salarié a informé l'employeur de ce qu'il serait assisté lors de cet entretien.

Par lettre du 24 janvier 2017 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 3 février 2017 , en vue de son licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre du 9 février 2017, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant les deux avertissements ainsi que son licenciement, le salarié a saisi, le 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 19 septembre 2018, a débouté Monsieur [S] de sa demande de communication du registre du personnel, a condamné la société SG Investissements à lui payer les sommes de 540€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1352€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 135,20€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 247€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 24,70€ en brut au titre des congés payés y afférents et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant en départage, a prononcé l'annulation des avertissements du 20 mai 2016 et du 17 juin 2016, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société SG Investissements à payer à Monsieur [S] les sommes de 1000€ en net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait des deux avertissements infondés, 5000€ en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000€ en net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société SG Investissements de remettre à Monsieur [S] les bulletins de paie, et l'attestation pôle-emploi sous astreinte e 10€ par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement, a rappelé le bénéfice de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel brut de 1352€ et a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus de ses dispositions, a statué sur les intérêts légaux, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société SG Investissements aux dépens.

La sarl SG Investissements a régulièrement interjeté appel de ces deux jugements d'abord le 10 octobre 2018 contre le jugement du 19 septembre 2018 (RG 18/1005) puis le 9 novembre 2021 contre le jugement du 5 octobre 2021 ( RG 21/6532).

Les deux appels ont été instruits séparément.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux procédures mais a dit qu'elles seraient appelées à la même audience de plaidoiries.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la sarl SG Investissements régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 novembre 2018 (RG 18/1005) et le 15 décembre 2021 (RG/6532).

Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [S] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 21 décembre 2021 (RG 18/1005 et RG 21/6532).

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2022 (RG 18/1005).

Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2022 (RG 21/6532).

SUR CE

Sur les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture

Dans le dossier RG 18/1005, Monsieur [S] a déposé des conclusions le 16 mai 2022 soit après l'ordonnance de clôture et par message RPVA, il a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.

Toutefois, il n'est démontré aucune cause grave justifiant une telle révocation. En conséquence, la cour écartera les conclusions de Monsieur [S] du 16 mai 2022 et ne prendra en compte que ses dernières conclusions du 21 décembre 2021.

Dans le dossier RG 21/6532, Monsieur [S] a déposé des conclusions le 16 mai 2022 soit après l'ordonnance de clôture et sans demander la révocation de celle-ci.

Il n'est pas davantage démontré dans ce dossier une cause grave justifiant une telle révocation.En conséquence, la cour écartera les conclusions de Monsieur [S] du 16 mai 2022 et ne prendra en compte que ses dernières conclusions du 21 décembre 2021.

Sur la jonction

Une bonne administration de la justice commande à ce stade de la procédure d'ordonner une jonction des deux procédures et dire que l'arrêt sera rendu sous le seul numéro RG 18/1005.

Sur l'annulation des avertissements

L'avertissement du 20 mai 2016 reproche au salarié le non-respect répété des consignes de l'employeur. Il est cité dans la lettre d'avertissement les exemples suivants:

-la non exécution du calcul et du prévisionnel des impôts du gérant demandé depuis six mois et ayant entraîné un problème de trésorerie (plus de 6000€ d'acompte en trop),

-le fait d'avoir affirmer que le gérant pouvait déduire ses investissements agricoles de ses revenus et, après vérification et sur l'insistance du gérant, s'être rendu compte que cela n'était pas possible,

-l' absence d'anticipation sur les mouvements de trésorerie des sociétés et de questionnements sur l'état de la trésorerie à trois mois.

Pour contester cet avertissement Monsieur [S] soutient qu'il avait été notifié un mois après qu'il ait informé la société SG Investissements de la prise d'un autre emploi afin de pouvoir compléter ses revenus, que l'employeur ne produisait aucun élément contemporain à l'avertissement et que les prétendues fautes concernaient des sociétés dirigées par le même gérant mais que ces sociétés n'étaient pas son employeur et à l'égard desquelles il n'était tenu d'aucune obligation de gérer la comptabilité ni même d'aider.

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait annulé cet avertissement, la société SG Investissements soutient que les fautes étaient établies par les mails qu'elle produisait et qui n'avaient pas été pris en compte par le jugement.

Toutefois, contrairement à ce qu'elle affirme, la société appelante ne démontre pas la matérialité des faits reprochés à son salarié. En effet, si elle produit un mail du 3 mars 2016 dans lequel la banque de Monsieur [M] (le gérant de la sarl appelante) l'avertissait de ce que le compte personnel de ce dernier était débiteur et d'un autre mail du même jour dans lequel Monsieur [M] demandait à Monsieur [S] de faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus en créant des alertes sur son agenda électronique, il n'en demeure pas moins, à supposer même que cette tâche incombait au salarié, que la teneur de ce mail montre que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Le mail du 11 mars 2016 qu'elle produit contient certes des instructions données à Monsieur [S] mais rien ne vient démontrer que le salarié n'aurait pas exécuté lesdites instructions. De même, si la société appelante produit un mail du 8 mai 2016 dans lequel Monsieur [M] lui demandait de surveiller et d'anticiper la trésorerie de chacune des différentes sociétés en mettant en place un tableau de trésorerie tenu à jour, cette instruction étant qualifiée de 'priorité absolue' par l'auteur du mail, elle n'établit pas pour autant que Monsieur [S] aurait été défaillant sur ce point. La circonstance tirée de ce que le salarié aurait donné de mauvais conseils est inopérante dès lors qu'il n'entrait pas dans ses fonctions d'être le conseiller fiscal de Monsieur [M] pris à titre personnel. La cour observe aussi que la mission de 'surveillance de la trésorerie' invoquée par la société appelante dépassait largement les responsabilités d'un simple assistant administratif et comptable. Pour le surplus des griefs , les explications de la société appelante, telles qu'elles sont développées dans ses conclusions, ne renvoient précisément à aucune autre pièce.

L'avertissement du 17 juin 2016 reproche à Monsieur [S] le fait que le locataire Rapid Croq n'était pas à jour de son loyer depuis trois mois alors que le suivi des réglements des clients faisait partie des priorités assignées au salarié, une telle situation risquant fortement de provoquer des pertes financières importantes pour la société en cas d'impayé.

Pour contester cet avertissement, Monsieur [S] soutient là encore qu'il ne pouvait pas lui être reproché des prétendues fautes dans la tenue de la comptabilité des autres sociétés que celle qui était son employeur, que la société SG Investissements ne produisait aucun avertissement, qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable du fait que la société Rapid Croq avait été mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2016 et qu'il n'était qu'un assistant comptable.

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait annulé cet avertissement, la société SG Investissements soutient qu'elle avait été contrainte d'adresser un commandement de payer à la société cliente puisque Monsieur [S] n'avait pas pris le soin d'adresser un rappel à cette société.

Toutefois, au regard des fonctions contractuelles d'assistant administratif et comptable de Monsieur [S], rien ne démontre qu'il entrait dans ses attributions le suivi des impayés des clients et l'initiative d'adresser des rappels ou des mises en demeure aux clients qui n'avaient pas payé.

Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement du 5 octobre 2021 en ce qu'il avait annulé les deux avertissements ci-dessus ainsi qu'en ce qu'il avait condamné la société SG Investissements à payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour chacun des deux avertissements annulés.

Sur le licenciement

Il est renvoyé ici à la lecture de la lettre de licenciement.

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société SG Investissements soutient que c'est à tort que le jugement de départage avait considéré qu'elle ne pouvait pas faire confier à son salarié des tâches comptables d'autres sociétés et que les fautes étaient établies.

Pour obtenir la confirmation du jugement sur la cause du licenciement, Monsieur [S] fait valoir soutient que ses missions n'étaient que basiques, qu'il n'avait pas à gérer seul la comptabilité de différentes sociétés, que plusieurs personnes l'avaient précédé à son poste mais n'étaient pas restées compte tenu de la surcharge de travail, que la production du registe du personnel le démontrerait, que les prétendues erreurs commises ne caractériseraient au pire qu'une insuffisance professionnelle laquelle n'avait pas été visée dans la lettre de licenciement, qu'il n'est pas démontré une faute qui lui serait personnellement et matériellement imputable et qu'il contestait point par point chacun des faits reprochés.

Il convient de relever que c'est à tort que le jugement du 5 octobre 2021 a retenu que la société SG Investissements ne pouvait pas confier des tâches comptables relevant du fonctionnement d'autres sociétés. En effet, si l'employeur n'était que la société SG Investissements, pour autant celle-ci pouvait parfaitement confier à Monsieur [S] des tâches se rapportant à l'assistance administrative et comptable des sociétés filiales de l'employeur dès lors que l'exécution de ces tâches n'avait pas placé le salarié, qui ne le soutient d'ailleurs pas, sous un lien de subordination juridique autre que celui qui l'unissait contractuellement à la société SG Investissements. Les motifs du jugement sur ce point sont donc inopérants.

En revanche, c'est par une exacte analyse des faits que le jugement a retenu que les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement entraient dans les attributions d'un comptable ayant le pouvoir de prendre des initiatives et la capacité de déterminer les moyens à mettre en oeuvre alors que Monsieur [S] n'avait été engagé qu'en qualité d'assistant administratif et comptable c'est à dire les tâches d'un exécutant. C'est d'ailleurs à juste titre que le jugement a relevé que Madame [H] avait été engagée en janvier 2017 pour occuper en qualité de comptable et non pas d'assistant administratif et comptable les mêmes fonctions que celles précemment exercées par Monsieur [S].

Ces seules constatations tirées de ce que le salarié avait été licencié en raison de fautes ne se rattachant pas ses missions contractuelles suffisent à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les jugements du 19 septembre 2018 et du 5 octobre 2021 ont exactement évalué les sommes de nature salariale et indemnitaire revenant à Monsieur [S].

Les autres dispositions du jugement qui découlent de ce qui précède méritent aussi la confirmation.

L'équité commande de condamner la société SG Investissements à payer à Monsieur [S] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Ordonne la jonction entre les affaires numéro RG 18/1005 et numéro RG 21/6532 et dit que l'arrêt sera rendu sous le seul numéro RG 18/1005.

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 septembre 2018 et le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions.

Condamne la sarl SG Investissements à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la sarl SG Investissements aux entiers dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01005
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;18.01005 ?
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