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21/09/2022 | FRANCE | N°17/01612

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 septembre 2022, 17/01612


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 21 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01612 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCVB



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500443



APPELANT :

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Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



CPAM DES P...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01612 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCVB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500443

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mr [X] [K] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/05/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 22 septembre 2021 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [I] [C] pour déterminer si la pathologie évoquée dans le certificat médical du 18 avril 2014 est en lien avec l'accident du travail survenu le 3 mars 2014.

L'expert a déposé son rapport le 9 février 2022.

Il a conclu que la pathologie de névralgie cervico-brachiale est en lien avec l'accident de travail survenu le 3 mars 2014.

A l'audience du 17 juin 2022, les parties ont comparu.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] demande à la cour d'infirmer la décision de la commission de recours amiable et de dire , sur la base du rapport d'expertise, que sa pathologie évoquée dans le certificat du 18 avril 2014 est en lien avec l'accident de travail du 3 mars 2014 et de condamner la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Orientales à prendre en charge sous le régime de l'accident de travail ses arrêts de travail à compter du 18 avril 2014 et ce jusqu'au 1er juillet 2016, date de l'octroi de la pension d'invalidité ainsi que l'indemnité journalière à compter du 18 avril 2014 et l'ensemble des soins y afférents sous le régime d'indemnisation des accidents du travail et ce jusqu'au 1er juillet 2016.

Il fait valoir essentiellement que le rapport d'expertise médicale est clair et conclut à un lien de causalité entre l'accident de travail et son arrêt de travail 18 avril 2014.

Il rappelle qu'il a subi une intervention chirurgicale le 2 avril 2015 pour traitement de sa discopathie cervicale.

La caisse conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable

Elle soutient en substance, que le docteur [M] qui a examiné l'assuré le 2 octobre 2014 avait conclu qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident de travail et la pathologie apparue le 18 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

L'expert conclut de manière claire et dépourvue d'ambiguïté que 'la névralgie cervico-brachiale évoquée dans le certificat médical du 18 avril 2014 correspond à la même pathologie évoquée dans les suites de l'accident; cette pathologie est donc en lien avec l'accident de travail survenu le 3 mars 2014"

La caisse n'oppose à cette expertise aucun argument sérieux, se contentant de se référer à une expertise antérieure et à l'avis du médecin conseil.

En conséquence, il convient de modifier la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mars 2015 et de dire que la lésion apparue dans le certificat médical du 18 avril 2014 est en lien avec l'accident du travail survenu le 3 mars 2014 et d'en tirer toutes les conséquences de droit.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette cour du 22 septembre 2021,

Vu le rapport d'expertise médicale du 9 février 2022,

Dit que les lésions mentionnées sur l'arrêt de travail du 18 avril 2014 sont en lien avec l'accident de travail survenu le 3 mars 2014;

Condamne la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Orientales à prendre en charge sous le régime de l'accident de travail les arrêts de travail de M. [I] [C] à compter du 18 avril 2014 et ce jusqu'au 1er juillet 2016, date de l'octroi de la pension d'invalidité.

Condamne la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Orientales à verser à M. [I] [C] l'indemnité journalière à compter du 18 avril 2014 et à prendre en charge l'ensemble des soins y afférents sous le régime d'indemnisation des accidents du travail et ce jusqu'au 1er juillet 2016, date de l'octroi de la pension d'invalidité.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens du présent recours, en ce les frais d'expertise, à la charge de la caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées Orientales.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01612
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;17.01612 ?
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