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28/09/2022 | FRANCE | N°19/00023

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/00023


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00023 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SV



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - RG F 18/00010





APPELANT :



Monsieur [K] [J]

[Adre

sse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Représenté par Me Françoise ROBAGLIA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00023 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - RG F 18/00010

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Représenté par Me Françoise ROBAGLIA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000272 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me [X] [U] - Mandataire liquidateur de SNC JULIAN FRERES

Arche Jacques Coeur

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de Montpellier

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [J] a été engagé à compter du 2 janvier 2012 par la Snc Julian Frères en qualité de poseur de menuiserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du bâtiment et pour lequel il percevait une rémunération mensuelle brute de 1.453€.

Le 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la Snc Julian Frères et a désigné Me [X] [U] en qualité de liquidateur de la société.

Le 28 septembre 2016, Me [U], ès qualités, a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 7 octobre 2016, et, le 11 octobre 2016, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le 12 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin qu'il soit fixé au passif de la société sa créance de salaires pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016.

Par jugement du 4 décembre 2018, ce conseil a débouté [K] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 2 janvier 2019, Monsieur [K] [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par ordonnance du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions du 9 novembre 2021 de Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur.

Vu les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 5 août 2019 ;

Vu les conclusions de l'AGS CGEA de Toulouse remises au greffe le 12 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022 ;

MOTIFS :

Sur la créance de salaire pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016:

[K] [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de sa créance de salaire. Il demande à la cour, à titre principal, de fixer au passif de la procédure collective de la Snc Julian Frères la somme de 14.907,91€ au titre des salaires dus entre le 1er mars 2015 et le 28 février 2016 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction à la charge de Me [U] en vue de la production de l'ensemble des documents comptables de la société.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le salarié n'a pas cherché à obtenir le paiement de ses salaires avant la saisine du conseil de prud'hommes et ne produit pas ses relevés bancaires pour la période concernée.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, il appartient à l'employeur, ou au mandataire liquidateur le cas échéant, et non au salarié, de prouver le paiement des salaires.

En l'espèce, il n'est pas discuté que [K] [J] a été salarié de la Snc Julian Frères à compter du 2 janvier 2012 et que l'AGS lui a fait l'avance de ses indemnités de rupture ainsi que des salaires dus postérieurement au 1er mars 2016.

En revanche, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats la preuve du paiement des salaires antérieurs au 1er mars 2016 que le salarié conteste avoir reçus.

Contrairement à ce qui est soutenu, le fait que le salarié ait attendu deux ans avant de réclamer son dû et qu'il ne produise pas ses relevés bancaires de la période considérée est inopérant.

La preuve du paiement des salaires réclamés n'étant pas établie, il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Julian Frères, dans les limites de la demande, la somme de 14.907,91€ correspondant aux salaires dûs entre le 1er mars 2015 et le 28 février 2016.

L'AGS devra garantir les créances dues au titre de l'exécution du contrat de travail dans les conditions et limites posées par l'article D.3253-5 du code du travail.

Sur les autres demandes :

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de Toulouse.

Les dépens seront mis à la charge de la Snc Julian Frères et employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Fixe la créance de [K] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Julian Frères à la somme de 14.907,91€ au titre des rappels de salaires de mars 2015 à février 2016 inclus ;

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Toulouse ;

Dit que l'AGS CGEA de Toulouse doit sa garantie pour les créances nées de l'exécution du contrat de travail, en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

Dit que les entiers dépens seront mis à la charge de la Snc Julian Frères et employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00023
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.00023 ?
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